Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 1221

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.