Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R1225-4

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2

    Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :


    1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;


    2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;


    3° Benzène ;


    4° Plomb métallique et ses composés ;


    5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;


    6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.