Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article D1242-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 octobre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
      1° Les exploitations forestières ;
      2° La réparation navale ;
      3° Le déménagement ;
      4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
      5° Le sport professionnel ;
      6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
      7° L'enseignement ;
      8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
      9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
      10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
      11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
      12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
      13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
      14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.

    • Article D1242-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1348 du 26 décembre 2025 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

    • Article D1242-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application du 2° de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux :
      1° Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
      2° Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
      3° Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
      4° Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
      5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.