Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R1461-1

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28

    Le délai d'appel est d'un mois.

    A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

    Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

  • Article R1461-2

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 29

    L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

    Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.