Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3121-1 à D3423-10)
Article R3132-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.Article R3132-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.Article R3132-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.