Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R3262-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
      1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
      2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
      3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
      4° L'année civile d'émission ;
      5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
      6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
      7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.

    • Article R3262-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
      L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
      Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.

    • Article R3262-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants servant régulièrement un repas conforme aux conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R3262-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
      La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
      Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

    • Article R3262-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

    • Article R3262-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.

    • Article R3262-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.

    • Article R3262-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant.

    • Article R3262-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.

    • Article R3262-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'employeur a acquis ses titres-restaurant auprès d'un émetteur spécialisé, il peut obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d'utilisation l'échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.
      Dans ce cas, le montant des commissions correspondant aux titres dont la non utilisation incombe aux salariés est remboursable par ces derniers à l'employeur.

    • Article R3262-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application des dispositions de l'article L. 3262-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
      L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 3262-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 3262-33.

    • Article R3262-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'émetteur est l'employeur mentionné au 1° de l'article L. 3262-1, il verse le solde disponible après le prélèvement prévu à l'article R. 3262-13 au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise.
      Lorsqu'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au 2° du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, à due proportion des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise utilise le solde lui revenant conformément aux dispositions du premier alinéa.

    • Article R3262-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation et lorsque les titres-restaurant sont présentés postérieurement à l'évaluation mentionnée au second alinéa, leur montant ne peut être remboursé au restaurateur par imputation sur le compte ouvert en application de l'article L. 3262-2.
      Les modalités et la périodicité de l'évaluation du montant des titres-restaurant périmés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      • Article R3262-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
        Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.

      • Article R3262-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.

      • Article R3262-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

      • Article R3262-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
        Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

      • Article R3262-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

      • Article R3262-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
        Ces versements sont opérés :
        1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
        2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».

      • Article R3262-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
        1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
        2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.
        Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

      • Article R3262-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

      • Article R3262-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

      • Article R3262-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
        Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
        Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

      • Article R3262-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article L. 3262-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I. N. S. E. E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).

      • Article R3262-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du commerce.

      • Article R3262-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.

      • Article R3262-29

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
        Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

      • Article R3262-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
        A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
        Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

      • Article R3262-31

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.

      • Article R3262-32

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 décembre 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 3262-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à ce même article.
        A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.

      • Article R3262-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
        Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.

      • Article R3262-34

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Par dérogation à l'article R. 3262-33, si l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise, ce dernier opère le contrôle de la gestion des fonds.

      • Article R3262-36

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La Commission nationale des titres-restaurant est chargée :
        1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises ;
        2° De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant ;
        3° De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions de l'article R. 3262-26 ;
        4° De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent chapitre et de les transmettre aux administrations compétentes ;
        5° De fournir aux émetteurs et aux utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin ;
        6° De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui peuvent être apportées à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
        7° D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions de modification de la réglementation des titres-restaurant ;
        8° D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations qui leur sont imposées ainsi que celles des restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées.

      • Article R3262-37

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36, chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33. Elle lui communique également, chaque mois :
        1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ;
        2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au titre des comptes de titres-restaurant.

      • Article R3262-38

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A la demande de la commission, la société ou l'entreprise émettrice de titres-restaurant transmet au secrétariat :
        1° L'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, ont présenté des titres de remboursement ;
        2° Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.

      • Article R3262-39

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission peut faire opérer, à tout moment par un expert-comptable, des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.

      • Article R3262-40

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 03/12/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 03 décembre 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La Commission nationale des titres-restaurant comprend notamment des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant.

      • Article R3262-41

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.

      • Article R3262-43

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l'économie et des finances.
        Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre chargé du travail.

      • Article R3262-44

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables et désignés, sur sa proposition, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances.