Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D3341-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
    1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
    2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
    3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.