Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article R4411-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les informations sur toute substance ou préparation dangereuse, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

    • Article R4411-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé et peut voir son agrément retiré par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 4411-13.

    • Article R4411-44

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :
      1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;
      2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
      3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;
      4° Produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
      5° Munitions, matières explosives et explosifs ;
      6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;
      7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;
      8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural.

    • Article R4411-45

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.

    • Article R4411-46

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

    • Article R4411-47

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
      Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
      Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.

    • Article R4411-50

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.

    • Article R4411-51

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

      Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La nature des informations fournies, qui comprennent notamment la composition chimique et la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73 est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

    • Article R4411-52

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Une fois par an, les responsables de la mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée des substances et préparations présentes sur le marché, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les informations correspondantes.

    • Article R4411-53

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sur demande de l'organisme agréé et dans des délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, les responsables de la mise sur le marché fournissent, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.

    • Article R4411-54

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'une préparation dangereuse autre que très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

    • Article R4411-55

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.