Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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        • Article R4612-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.

        • Article R4612-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
          Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
          Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
          Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.

        • Article R4612-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
          1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
          2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
          Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.

        • Article R4613-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
          Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

        • Article R4613-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
          Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.

        • Article R4613-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

        • Article R4613-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
          Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

        • Article R4613-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

        • Article R4613-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

        • Article R4613-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
          Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
          Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

        • Article R4613-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
          La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
          Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

        • Article R4614-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        • Article R4614-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail. Cette transmission est faite, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
          L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
          Lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour.

        • Article R4614-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
          Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

        • Article R4614-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
          Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
          Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

        • Article R4614-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
          1° Santé et sécurité au travail ;
          2° Organisation du travail et de la production.

        • Article R4614-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
          L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.
          L'arrêté précise la spécialité de l'expert agréé.

        • Article R4614-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.

        • Article R4614-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'agrément peut être retiré à tout moment lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui incombent.

        • Article R4614-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 2
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

        • Article R4614-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'agrément justifie de l'aptitude de la personne à procéder aux expertises.
          Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.

        • Article R4614-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
          1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
          2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
          3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
          4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
          5° Le cas échéant, spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
          6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12 ;
          7° En cas de demande de renouvellement, bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.

        • Article R4614-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
          Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

        • Article R4614-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

        • Article R4614-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
          Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.

        • Article R4614-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.

        • Article R4614-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

        • Article R4614-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

        • Article R4614-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

        • Article R4614-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.

          • Article R4614-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
            1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
            2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

          • Article R4614-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
            1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
            2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
            3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

          • Article R4614-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
            Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

          • Article R4614-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.

          • Article R4614-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

          • Article R4614-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
            Le préfet de région se prononce après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Article R4614-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
            Cette décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R4614-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

          • Article R4614-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
            La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.

          • Article R4614-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
            Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

          • Article R4614-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
            Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

          • Article R4614-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 juin 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.

          • Article R4614-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
            Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

        • Article R4615-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.

        • Article R4615-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de celles du présent chapitre, le comité technique paritaire se substitue au comité d'entreprise.

        • Article R4615-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents.
          L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.

        • Article R4615-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

        • Article R4615-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
          Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

        • Article R4615-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier.
          Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.

        • Article R4615-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        • Article R4615-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

        • Article R4615-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
          1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
          a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ;
          b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ;
          c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ;
          d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ;
          2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
          a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ;
          b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.

        • Article R4615-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 mars 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.

        • Article R4615-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 mars 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
          Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
          Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
          Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
          Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R4615-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou son représentant.
          Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
          1° Le responsable des services économiques ;
          2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
          3° L'infirmier général ;
          4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

        • Article R4615-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier prend les décisions après consultation du comité technique paritaire.
          Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

        • Article R4615-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
          1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
          2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        • Article R4615-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
          1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
          2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.

        • Article R4615-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
          La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
          Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.

        • Article R4615-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
          La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

        • Article R4615-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
          La décision de refus est motivée.

        • Article R4615-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

        • Article R4615-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

      • Article R4621-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural.

        • Article D4622-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
          1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
          2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
        • Article D4622-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
          Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel préalablement consultés peuvent s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

        • Article D4622-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, cette décision est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4622-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'autorisation adressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Elle précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
          L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
          Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

            • Article D4622-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est mis en place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.
              Ce service de santé au travail peut également être mis en place lorsque l'effectif de salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un de ces plafonds.

            • Article D4622-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement.
              A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
              Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 4622-70, relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

            • Article D4622-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

            • Article D4622-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou d'établissement.

            • Article D4622-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4623-9.
              La création de ce service est subordonnée à l'application des dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 2.

            • Article D4622-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail interétablissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.

            • Article D4622-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque comité d'établissement du service de santé au travail interétablissements a des attributions identiques à celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.

            • Article D4622-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.

            • Article D4622-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Excepté dans le cas où il est administré paritairement du fait de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.

            • Article D4622-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés aux articles R. 4623-9 et R. 4623-10, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé.
              Ce service est institué par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national intéressées.

          • Article D4622-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
            Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R4622-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.

          • Article D4622-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.

          • Article D4622-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément d'un service de santé au travail ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
            Tout refus d'agrément est motivé.

          • Article D4622-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur du travail et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l'employeur :
            1° Mettre fin à l'agrément précédemment accordé ;
            2° Délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, l'employeur satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

          • Article D4622-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin inspecteur du travail, retirer, par une décision motivée, les agréments délivrés en application de la présente sous-section.
            Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur, préalablement invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

          • Article D4622-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.

            • Article D4622-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou d'un service de santé au travail interétablissement, en application des dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9, organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

            • Article D4622-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
              1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;
              2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

            • Article D4622-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail. Il est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
              Il est administré par le président de cet organisme, sous la surveillance du comité interentreprises ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 4622-42.
              Des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales de salariés intéressées représentatives au niveau national.

            • Article D4622-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des membres représentants du personnel de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d'administration des services interentreprises de santé au travail à raison d'un tiers des sièges du conseil.
              Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article D4622-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
              La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.

            • Article D4622-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail interentreprise fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les trois mois, tous changements survenus dans son administration ou sa direction, ainsi que toute modification apportée à ses statuts et règlement intérieur.

            • Article D4622-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf avis contraire du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

            • Article D4622-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée.
              La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4622-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur.
              L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
              L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

            • Article D4622-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit.
              Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation.

            • Article D4622-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
              Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative :
              1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;
              2° Des membres de la commission consultative de secteur ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.

            • Article D4622-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels.

          • Article D4622-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.

          • Article D4622-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
            L'agrément est délivré après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article D4622-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les approbations et agréments ne peuvent être refusés pour des motifs autres que ceux tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
            Tout refus d'approbation ou d'agrément est motivé.

          • Article D4622-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les demandes d'approbation ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4622-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail, et sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un an, non renouvelable.
            Lorsqu'à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

          • Article D4622-41

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin inspecteur du travail, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de la présente sous-section.
            Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail interentreprises, invité par lettre recommandée avec avis de réception à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

          • Article R4622-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une telle décision vaut décision de rejet.

            • Article D4622-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Excepté dans le cas où le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement en application d'un accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national intéressées, son organisation et sa gestion sont placées sous la surveillance :
              1° Soit du comité interentreprises prévu à l'article R. 2323-28 ;
              2° Soit d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article D. 4622-46.

            • Article D4622-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.
              Son avis est notamment sollicité sur :
              1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que sur l'exécution du budget du service de santé au travail ;
              2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
              3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux ;
              4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;
              5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
              6° Les décisions de recrutement et de licenciement de l'intervenant en prévention des risques professionnels prévues à l'article R. 4623-33.

            • Article D4622-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
              1° De tout changement d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
              2° De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux mentionnées à l'article D. 4622-58 ;
              3° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
              4° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
              5° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
              6° Des plans d'activité mentionnés à l'article D. 4624-33 et des avis auxquels ils ont donné lieu ;
              7° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

            • Article D4622-45

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.

            • Article D4622-46

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'une commission de contrôle est constituée, elle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus.
              Ces membres sont issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d'un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.

            • Article D4622-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
              Lorsque par défaut de candidatures la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article D4622-48

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
              La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

            • Article D4622-49

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article D4622-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-46 à D. 4622-49 sont tranchées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article D4622-51

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable.

            • Article D4622-52

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
              En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
              Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

            • Article D4622-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou son représentant dûment mandaté.
              Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.

            • Article D4622-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président du service de santé au travail et le secrétaire de la commission.
              Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
              Il est communiqué, dans les mêmes conditions, à l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article D4622-55

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission de contrôle en application des dispositions de l'article D. 4622-43.

            • Article D4622-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article D4622-57

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
              Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

            • Article D4622-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
              Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
              Elle est notamment informée :
              1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
              2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

            • Article D4622-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des salariés à la commission consultative de secteur sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
              La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

            • Article D4622-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur du travail tranche les difficultés soulevées par :
              1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
              2° La désignation des salariés à cette commission ;
              3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.

            • Article D4622-62

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté.
              Elle se réunit au moins une fois par an.
              L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
              Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article D4622-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par l'employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
              Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

            • Article D4622-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
              Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

            • Article D4622-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
              1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
              2° Au personnel du service de santé au travail ;
              3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
              4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
              5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
              6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
              Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
              Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.

            • Article D4622-68

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

            • Article D4622-69

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

            • Article D4622-70

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
              1° Aux comités d'entreprise ;
              2° Aux comités d'établissement ;
              3° Aux comités interentreprises ;
              4° Aux conseils d'administration paritaires ;
              5° Aux commissions de contrôle.
              Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

            • Article D4622-71

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
              Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
              L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

            • Article D4622-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

        • Article D4622-74

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
          Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
          1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
          2° A l'équipement du service ;
          3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
          4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.

        • Article D4622-75

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
          Elle est composée :
          1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
          2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
          3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

        • Article D4622-76

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
          Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

          • Article R4623-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
            1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
            2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
            3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
            4° L'hygiène générale de l'établissement ;
            5° L'hygiène dans les services de restauration ;
            6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
            7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
            8° Les modifications apportées aux équipements ;
            9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
            Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

            • Article R4623-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Un docteur en médecine en possession de l'autorisation d'exercer ne peut pratiquer la médecine du travail que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
              1° Etre titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ;
              2° Etre titulaire du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
              3° Avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
              4° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
              5° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

            • Article R4623-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail fait enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.

            • Article R4623-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

            • Article R4623-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises.
              Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.

            • Article R4623-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
              1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
              2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
              3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
              Ces données sont mises à jour annuellement.

            • Article R4623-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de la nomination du médecin du travail, la consultation, selon les cas, du comité d'entreprise, du comité interentreprises, de la commission de contrôle du service interentreprises ou du conseil d'administration intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
              A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4623-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
              Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4623-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
              Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
              1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
              2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
              3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
              La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.

            • Article R4623-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300.
              Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés à due proportion de son temps de travail.

            • Article R4623-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé de l'entreprise, défini par elle et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
              Ce secteur d'entreprise est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies à l'article R. 4623-9.

            • Article R4623-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La procédure d'autorisation et d'information relative à la nomination du médecin, définie aux articles R. 4623-5 à R. 4623-7, s'applique avant toute décision :
              1° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, en cas de changement de secteur d'un médecin du travail lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou, selon les cas, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
              2° Dans les services de santé au travail interentreprises, en cas de changement d'affectation à un médecin du travail d'une entreprise ou d'un établissement, ainsi qu'en cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel de l'entreprise ou de l'établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.

            • Article R4623-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A défaut d'accord des instances consultées, ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
              Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l'inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4623-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application des procédures prévues aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
              Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

            • Article R4623-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des salariés dont il assure la surveillance médicale.
              Son indépendance est garantie dans l'ensemble des missions définies aux articles L. 4622-3 et L. 4622-4.

            • Article R4623-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

            • Article R4623-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail absent pour une durée supérieure à trois mois est remplacé.

          • Article R4623-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
            1° Du comité d'entreprise ;
            2° Du comité interétablissements ;
            3° De la commission de contrôle ;
            4° De la commission consultative paritaire de secteur.

          • Article R4623-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins.
            Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur médical.
            La durée du mandat des délégués est de trois ans.
            L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.

          • Article R4623-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
            L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.

          • Article R4623-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'entreprise ou la commission de contrôle se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
            Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

          • Article R4623-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
            La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle.
            Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
            En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

          • Article R4623-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.
            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

          • Article R4623-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° A l'employeur ;
            2° Au médecin du travail ;
            3° Au comité d'entreprise ou à la commission de contrôle.

          • Article R4623-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
            Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

          • Article R4623-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.

          • Article R4623-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4623-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.

          • Article R4623-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
            1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
            2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
            3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
            4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
            5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.

          • Article R4623-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
            Cette convention précise :
            1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
            2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

          • Article R4623-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conclusion de la convention avec l'intervenant en prévention des risques professionnels est précédée de l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, de l'avis des instances de surveillance mentionnées à l'article D. 4622-42.
            Dans les services de santé au travail interentreprises administrés paritairement, la convention est conclue après avis du conseil d'administration.

          • Article R4623-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.

          • Article R4623-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

          • Article R4623-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
            Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

          • Article R4623-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
            Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.

          • Article R4623-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4623-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
            1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
            2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
            3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.

          • Article R4623-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.

          • Article R4623-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement.
            Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable.
            L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

          • Article R4623-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants :
            1° La caisse régionale d'assurance maladie ;
            2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
            3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale.
            Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.

          • Article R4623-41

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
            Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
            Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

          • Article R4623-42

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
            1° L'employeur ;
            2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
            3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
            4° Le comité d'entreprise ;
            5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
            6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R4623-43

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
            1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
            2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

        • Article R4624-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
          Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R4624-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
          Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

        • Article R4624-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail est associé :
          1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
          2° A la formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

        • Article R4624-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail est informé :
          1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
          2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

        • Article R4624-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail peut demander à tout moment à ce que les attestations, consignes, résultats, rapports de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 lui soient communiqués.

        • Article R4624-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application de la législation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
          Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 4624-1.
          En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4624-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
          Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
          En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Le médecin du travail avertit l'employeur, à charge pour celui-ci d'informer les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

        • Article R4624-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R4624-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Il est interdit au médecin du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
          La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article R4624-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
            Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.

          • Article R4624-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'examen médical d'embauche a pour finalité :
            1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
            2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
            3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

          • Article R4624-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
            2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
            3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
            a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
            b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

          • Article R4624-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
            1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
            2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19.

          • Article R4624-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.

          • Article R4624-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.
            Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'oeuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

          • Article R4624-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.

          • Article R4624-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.
            Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L. 4111-6.

          • Article R4624-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

          • Article R4624-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
            1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
            2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
            3° Les travailleurs handicapés ;
            4° Les femmes enceintes ;
            5° Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
            6° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

          • Article R4624-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
            Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.

          • Article R4624-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
            1° Après un congé de maternité ;
            2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
            3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
            4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
            5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

          • Article R4624-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
            Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

          • Article R4624-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
            L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

          • Article R4624-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.

          • Article R4624-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
            1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
            2° Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
            3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

          • Article R4624-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
            Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

          • Article R4624-27

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
            La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.

          • Article R4624-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.
            Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4624-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

          • Article R4624-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
            Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

          • Article R4624-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
            1° Une étude de ce poste ;
            2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
            3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

          • Article R4624-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
            Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.

          • Article D4624-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

          • Article D4624-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

          • Article D4624-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
            Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

          • Article D4624-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
            Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

          • Article D4624-41

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4624-42

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4624-43

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
            1° Au comité d'entreprise ;
            2° Au conseil d'administration paritaire ;
            3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
            4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
            Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

          • Article D4624-44

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de contrôle.
            Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

          • Article D4624-45

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.

          • Article D4624-46

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
            Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
            Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4624-47

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
            Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

          • Article D4624-48

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Transféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
            Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

        • Article D4624-50

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.

        • Article D4625-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions des chapitres premier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.

          • Article D4625-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les entreprises de travail temporaire, les demandes d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article D4625-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.

          • Article D4625-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions relatives à l'affectation des médecins du travail prévues aux articles R. 4623-9 à R. 4623-11, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.

          • Article D4625-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les services de santé au travail interentreprises habilités à exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constituent un secteur médical à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

          • Article D4625-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le secteur médical institué dans les services de santé au travail interentreprises n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-34 de créer au moins un centre médical fixe.
            Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

          • Article D4625-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les services de santé au travail interentreprises, l'affectation d'un médecin du travail au secteur médical chargé des salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsque les caractéristiques particulières du secteur médical l'exigent.

          • Article R4625-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

          • Article R4625-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
            L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

          • Article R4625-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le salarié ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
            2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 :
            a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire,
            b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
            3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;
            4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

          • Article R4625-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

          • Article R4625-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.
            Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

        • Article D4625-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-65 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

        • Article D4625-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le rapport annuel relatif à l'organisation, le fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.

        • Article D4625-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.

        • Article D4625-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.

        • Article D4625-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
          Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.

        • Article D4625-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

        • Article D4625-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
          L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
          1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
          2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
          Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

        • Article D4625-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

        • Article D4625-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

        • Article D4626-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

          • Article D4626-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service de santé au travail est organisé comme suit :
            1° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
            2° Dans les établissements ou syndicats interhospitaliers comptant mille cinq cents agents et moins :
            a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat interhospitalier ;
            b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers ;
            c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.

          • Article D4626-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'en application du b du 2° de l'article D. 4626-2, le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier.
            Lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats interhospitaliers.
            Lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats interhospitaliers, il est géré par l'un d'eux.

          • Article D4626-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.

          • Article D4626-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats, le montant total des dépenses est réparti, en fin d'année, entre les établissements et syndicats intéressés proportionnellement au nombre d'agents employés par chacun d'eux.

          • Article D4626-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article D4626-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
            1° A l'assemblée gestionnaire ;
            2° A l'autorité de tutelle ;
            3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

          • Article D4626-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
            Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements ou syndicats interhospitaliers, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements ou syndicats concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ou syndicat ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.

        • Article R4626-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.

        • Article R4626-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

        • Article R4626-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

        • Article R4626-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

        • Article R4626-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4626-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 20
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service de santé au travail par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

        • Article R4626-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
          Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
          Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.

        • Article R4626-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Sous réserve des dispositions du décret n° 83-863 du 23 septembre 1983 relatif au travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics de santé, tout service de santé au travail comprend un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
          Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

        • Article R4626-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le service de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

        • Article R4626-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cas d'un service de santé au travail commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

          • Article R4626-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2012

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail est informé par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
            Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

          • Article R4626-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

          • Article R4626-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

            • Article R4626-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

            • Article R4626-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'examen médical comporte notamment :
              1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
              2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.

            • Article R4626-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

            • Article R4626-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
              Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
              Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

            • Article R4626-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les agents bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an.
              Des examens plus fréquents peuvent être réalisés, à la diligence du médecin, pour les catégories d'agents exposés eux-mêmes à des risques particuliers ou susceptibles d'exposer leur entourage à des risques collectifs.

            • Article R4626-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
              1° Les femmes enceintes ;
              2° Les mères d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
              3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
              4° Les travailleurs handicapés ;
              5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie ;
              6° Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

            • Article R4626-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail se conforme aux dispositions légales relatives aux travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée.

            • Article R4626-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
              1° Après un congé de maternité ;
              2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
              3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
              4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
              5° Après une absence de plus de trois mois.

            • Article R4626-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
              1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
              2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
              3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
              A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

            • Article R4626-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont à la charge de l'établissement ou du syndicat, lequel fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens.
              Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement ou le syndicat, le médecin choisit l'organisme chargé de les pratiquer.

          • Article D4626-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail établit chaque année, selon les modalités prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail, un rapport d'activité qu'il présente au comité technique paritaire.
            Ce rapport, assorti de l'avis du comité technique paritaire, est transmis au chef d'établissement ou au secrétaire général du syndicat et au médecin inspecteur du travail dans un délai d'un mois à compter de sa présentation.
            Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat adresse une copie du rapport au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'assemblée gestionnaire et à l'autorité de tutelle.

          • Article D4626-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Transféré par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur. Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
            Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.

          • Article D4626-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 38
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
            En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

          • Article D4626-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Transféré par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 39
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
            Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
            Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.

      • Article D4631-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés.
        Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux sur les questions en rapport avec l'activité professionnelle.

      • Article D4632-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
        Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

      • Article D4632-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
        Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.

      • Article D4632-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
        Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
        Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail.
        Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur.

      • Article D4632-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
        En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

      • Article D4632-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
        1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
        2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
        3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
        4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

      • Article D4632-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.

      • Article D4632-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que lui confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.

      • Article D4632-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.

          • Article R4641-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
            Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
            Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.

          • Article R4641-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur est consulté sur :
            1° Les projets de loi, décret et arrêté concernant la santé et la sécurité des travailleurs, à l'exception des projets qui intéressent exclusivement les professions agricoles ;
            2° Les orientations à donner aux organismes professionnels, de sécurité et des conditions de travail définis à l'article L. 4643-1.

          • Article R4641-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé du travail présente chaque année au Conseil supérieur un bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels. Ce bilan fait notamment apparaître les résultats de l'activité des administrations et organismes chargés d'une mission de service public dans ce domaine.

          • Article R4641-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du Conseil supérieur, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.

          • Article R4641-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
            Il comprend :
            1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
            2° Dix représentants des salariés ;
            3° Dix représentants des employeurs ;
            4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.

          • Article D4641-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
            1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
            2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
            4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).

          • Article D4641-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 4641-6 sont :
            1° Le directeur général du travail ou son représentant ;
            2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
            3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
            4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
            5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
            6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
            7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
            8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
            9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
            10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
            11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'œuvre des transports ou son représentant ;
            12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette agence ;
            13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
            14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), désigné sur proposition du conseil d'administration de cet institut.

          • Article D4641-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dix représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur comprennent :
            1° Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs représentatives au niveau national à raison de :
            a) Six pour le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
            b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
            c) Un pour l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
            2° Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du Mouvement des entreprises de France.

          • Article D4641-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes désignées en raison de leur compétence siégeant au Conseil supérieur comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
            Le mandat de ces personnes est de trois ans. Il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.

          • Article D4641-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
            Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

            • Article D4641-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail. Il est également réuni à la demande de la moitié de ses membres.

            • Article D4641-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour de la réunion du Conseil supérieur est fixé par le ministre chargé du travail.
              Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            • Article D4641-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un membre suppléant ne peut participer aux séances du Conseil supérieur, de la commission permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas d'absence du membre titulaire.

            • Article D4641-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du Conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil, se faire assister d'un expert de leur choix.

            • Article D4641-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
              Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
              En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
              La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
              Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.

            • Article D4641-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
              Elle comprend :
              1° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
              a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
              b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
              c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
              d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
              e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
              2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés :
              a) Un au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ;
              b) Un au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
              c) Un au titre de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
              d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
              e) Un au titre de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC) ;
              3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs :
              a) Deux au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
              b) Un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
              c) Un au titre de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
              d) Un représentant des entreprises publiques ;
              4° Les présidents des commissions spécialisées.

            • Article D4641-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Transféré par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
              Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

            • Article D4641-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.

            • Article D4641-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des commissions spécialisées sont constituées au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

            • Article D4641-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
              Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

            • Article D4641-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
              Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

            • Article D4641-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
              Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
              Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4641-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
              Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

            • Article D4641-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
              Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
              Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

          • Article R4641-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

            A cette fin :

            1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

            2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

            3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

          • Article R4641-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
            1° Le préfet de région, président ;
            2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
            3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
            4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
            5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
            a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
            b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

          • Article D4641-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du comité régional sont :
            1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
            a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
            b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
            c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
            d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
            e) Le directeur régional du travail des transports ;
            2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
            a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
            b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
            d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
            g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
            h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
            i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
            3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
            a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
            b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
            c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
            d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
            4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
            a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
            b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

          • Article D4641-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
            Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

          • Article D4641-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.

          • Article D4641-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité régional se réunit en formation délibérante pour :
            1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
            2° Adopter les avis que le comité sur sa propre initiative.
            Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article D4641-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.

          • Article D4641-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 mars 2016

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.

          • Article D4641-40

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R4642-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargée :
          1° D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en liaison avec la médecine du travail et les autres organismes intéressés ;
          2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle ;
          3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
          4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
          5° D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

        • Article R4642-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
          1° L'organisation du travail et du temps de travail ;
          2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
          3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;
          4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier :
          a) De rassembler et diffuser l'information utile ;
          b) D'organiser des échanges et des rencontres ;
          c) De coordonner et susciter des recherches ;
          d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
          e) D'apporter son concours à des actions de formation ;
          f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.

        • Article R4642-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

          • Article R4642-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
            1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
            a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
            b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
            c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
            d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
            e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
            2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
            a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
            b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
            d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
            4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
            a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
            b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
            c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
            d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
            e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
            f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

          • Article R4642-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue.
            Son président est assisté par un directeur nommé par le ministre chargé du travail.

          • Article R4642-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2010

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4642-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
            Le président du conseil d'administration réunit également celui-ci sur demande de la moitié de ses membres en exercice.

          • Article R4642-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En plus des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
            1° Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ;
            2° Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
            3° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
            4° Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.

          • Article R4642-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
            Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.

          • Article R4642-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.

          • Article R4642-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2013

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'Agence.
            Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
            Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

          • Article R4642-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
            Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

          • Article R4642-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

          • Article R4642-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R4642-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
            Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
            Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
            Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
            Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

          • Article R4642-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4642-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.

        • Article R4643-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

          • Article R4643-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.

          • Article R4643-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
            1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
            2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
            3° Analyse les causes des risques professionnels ;
            4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
            5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
            6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
            7° Contribue à la formation à la sécurité ;
            8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.

          • Article R4643-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
              A ce titre, le conseil du comité national :
              1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
              2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
              3° Vote le budget ;
              4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
              5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
              6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
              7° Nomme le secrétaire général ;
              8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

            • Article R4643-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
              Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
              Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

            • Article R4643-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
              Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

            • Article R4643-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
              Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.

            • Article R4643-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.

            • Article R4643-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
              Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
              Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.

            • Article R4643-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
              Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

            • Article R4643-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
              Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
              1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
              2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
              3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

            • Article R4643-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
              Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
              Le président de l'organisme préside le comité financier.

            • Article R4643-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
              Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.

            • Article R4643-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.

            • Article R4643-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

            • Article R4643-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
              1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
              2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.

            • Article R4643-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
              Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
              Il fixe ses prévisions de dépenses.
              Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.

            • Article R4643-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
              Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

            • Article R4643-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
              Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.

            • Article R4643-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
              Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
              Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
              Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.

            • Article R4643-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
              Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.

            • Article R4643-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

            • Article R4643-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.

            • Article R4643-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
              L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

            • Article R4643-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
              Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
              Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.

            • Article R4643-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
              Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            • Article R4643-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
              Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.

            • Article R4643-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
              Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

            • Article R4643-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
              On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
              Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
              Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

            • Article R4643-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
              1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
              2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
              3° Le produit des ventes des productions et publications ;
              4° Les produits financiers.

            • Article R4643-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les cotisations sont constituées :
              1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
              2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.

            • Article R4643-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

            • Article R4643-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
              Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

            • Article R4643-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
              Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
              Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.

            • Article R4643-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
              Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.