Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R5411-11

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 2

    Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

  • Article R5411-12

    Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 11

    Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.