Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R6351-1

    Version en vigueur depuis le 08/07/2021Version en vigueur depuis le 08 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-900 du 5 juillet 2021 - art. 1

    La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.

    Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.

    Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

  • Article R6351-2

    Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

    L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

  • Article R6351-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 40

    Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.

    Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R6351-4

    Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

    La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

    Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.

  • Article R6351-5

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1

    I.-La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

    2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;

    3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 ;

    4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.

    5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme ;

    6° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du déclarant pour les personnes physiques ou du dirigeant pour les personnes morales ou la production d'un justificatif numérique d'identité dont la certification est garantie par l'Etat.

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'organisme qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est dispensé de l'obligation d'accompagner sa déclaration d'activité des pièces mentionnées aux 3° et 5° du même I.

    L'organisme complète sa déclaration par une présentation succincte de son activité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    Il tient à disposition de l'administration, pour lui transmettre à sa demande, une copie de la convention ou du contrat mentionnés au 3° du I. La demande est formulée et les pièces sont fournies dans les délais prescrits au troisième alinéa du III.

    III.-L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

    Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

    La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des pièces mentionnées aux I et II du présent article. L'organisme dispose d'un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.

  • Article R6351-6

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1

    Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.

    Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.

    A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....

  • Article R6351-6-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1

    La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

    Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

    Lorsque la déclaration d'activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13, le récépissé mentionné à l'article R. 6351-6 ou la décision de refus d'enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d'établir de manière certaine leur date d'envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.

  • Article R6351-7

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 3

    Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.