Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre Ier : Professions médicales (Articles D4111-1 à R4153-9)
Titre II : Organisation des professions médicales (Articles R4122-1 à R4127-372)
Chapitre VII : Déontologie (Articles R4127-1 à R4127-372)
Section 1 : Code de déontologie médicale (Articles R4127-1 à R4127-112)
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins. (Articles R4127-1 à R4127-31)
- Article R4127-1
- Article R4127-2
- Article R4127-3
- Article R4127-4
- Article R4127-5
- Article R4127-6
- Article R4127-7
- Article R4127-8
- Article R4127-9
- Article R4127-10
- Article R4127-11
- Article R4127-12
- Article R4127-13
- Article R4127-13-1
- Article R4127-14
- Article R4127-15
- Article R4127-16
- Article R4127-17
- Article R4127-18
- Article R4127-19
- Article R4127-19-1
- Article R4127-19-2
- Article R4127-20
- Article R4127-21
- Article R4127-22
- Article R4127-23
- Article R4127-24
- Article R4127-25
- Article R4127-26
- Article R4127-27
- Article R4127-28
- Article R4127-29
- Article R4127-30
- Article R4127-30-1
- Article R4127-31
Article R4127-1
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, aux docteurs juniors lorsqu'ils exercent dans les conditions prévues à l'article L. 4111-1-1 ainsi qu'aux étudiants en médecine exerçant en qualité de remplaçant ou d'adjoint d'un médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1.
Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent également aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés civiles professionnelles de médecins, inscrites au tableau de l'ordre, à l'exception de celles qui, par leur objet, sont insusceptibles de s'appliquer à ces sociétés.
Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les manquements à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du code de déontologie médicale et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article R4127-2
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne continue à s'imposer après la mort.
Article R4127-3
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
Article R4127-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
Article R4127-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article R4127-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article R4127-7
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le médecin écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience toutes les personnes, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
Article R4127-8
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Article R4127-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Article R4127-10
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4127-44, l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
Article R4127-11
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances, ses compétences et ses pratiques pendant toute la durée de son exercice, dans le respect des obligations qui lui sont faites au titre du développement professionnel continu et de la certification périodique.
Article R4127-12
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire, notamment par la collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives, autorisés dans les conditions prévues par les règlements de l'Union européenne, ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires.
Article R4127-13
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
Article R4127-13-1
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé.
Le médecin tient compte dans leur utilisation des recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes, son conseil national professionnel et le Conseil national de l'ordre des médecins.
Article R4127-14
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article R4127-15
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le médecin ne peut participer à des recherches impliquant la personne humaine que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
Le médecin traitant qui participe à une recherche impliquant la personne humaine en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Article R4127-16
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
Article R4127-17
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Article R4127-18
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée et l'orienter dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article R4127-19
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Article R4127-19-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
Article R4127-19-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
Article R4127-20
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Dès qu'un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un terme.
Article R4127-21
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
Article R4127-22
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
Article R4127-23
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
Article R4127-24
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Sont interdits au médecin :
- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
- la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
Article R4127-25
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Il est interdit au médecin de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique au médecin qui exerce son activité au moyen d'un dispositif installé dans de tels locaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque ce dispositif est installé dans une officine mentionnée à l'article L. 5125-1 ou dans d'autres locaux au sein desquels l'exercice de professionnels de santé est autorisé.
Article R4127-26
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
Article R4127-27
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Il est interdit à un médecin qui remplit ou se porte candidat à un mandat électif, ou qui occupe une fonction administrative, d'en user pour accroître sa patientèle ou pour avantager cette dernière dans le cadre de son exercice médical.
Article R4127-28
Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Il est interdit au médecin de délivrer tout document, certificat, ordonnance ou attestation qui présente un caractère tendancieux ou de complaisance.
Article R4127-29
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
Article R4127-30
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
Article R4127-30-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.
Article R4127-31
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.