Partie réglementaire (Articles R3-1 à R*563-3)
Article R*222-4
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Modifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, III JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.
Article R*222-4-1
Version en vigueur du 03/10/2003 au 14/07/2006Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 14 juillet 2006
Création Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, III JORF 3 octobre 2003
Création Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.