Article R*222-4-1
Créé par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, III JORF 3 octobre 2003
Créé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 6 :
1° Seules peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques les forêts de superficie inférieure à un seuil fixé dans les conditions prévues à l'article R.* 222-4, notamment celles dont les potentialités de production sont inférieures à la moitié des seuils de production minimale fixés régionalement pour l'accès aux aides de l'Etat.
2° Seules peuvent être considérées comme ne présentant pas un intérêt écologique important les forêts ne faisant l'objet d'aucune mesure de classement ou de protection en application du présent code ou du code de l'environnement.