Article R*222-4
Modifié par Décret 2003-941 2003-09-30 art. 5 I, III JORF 3 octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 octobre 2003
Les centres régionaux de la propriété forestière proposent, pour chaque département de leur circonscription, le seuil de superficie mentionné au 1° du I de l'article L. 6, à partir duquel les forêts doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion.
Ils proposent également le seuil de superficie en dessous duquel certaines catégories de forêts peuvent être considérées comme offrant de faibles potentialités économiques au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 6.
Ces propositions sont transmises au préfet de région, qui les adresse au ministre chargé des forêts, accompagnées de son avis. Le ministre arrête les seuils départementaux après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière.
Ces seuils ne peuvent être modifiés qu'à l'issue d'un délai d'application de trois ans.