Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article L7122-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs de spectacles vivants qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.

    • Article L7122-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

      Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.

    • Article L7122-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.

    • Article L7122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

    • Article L7122-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

      2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

      En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative.

    • Article L7122-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      La licence est personnelle et incessible.

      Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.

      L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

    • Article L7122-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur.

    • Article L7122-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      La licence ne peut être attribuée à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

    • Article L7122-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable.

    • Article L7122-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.

    • Article L7122-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      L'entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent sollicite une licence pour la durée des représentations publiques envisagées dans les conditions du décret mentionné à l'article L. 7122-14.

    • Article L7122-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

      La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

    • Article L7122-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 2

      Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.

    • Article L7122-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du juge judiciaire statuant en référé.

    • Article L7122-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 7122-3, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

      La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :

      1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

      2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

    • Article L7122-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :

      1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

      2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

      3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

    • Article L7122-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.