Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7122-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur.