Code général des impôts, annexe III

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Version en vigueur au 23 septembre 2023

  • La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

    La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

    Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.

    La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.

  • Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

    Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.

    Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

    En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.

  • I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code.

    Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ;

    2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun.

    II. – 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ;

    2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs.

    III. – 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ;

    2° Sont considérés comme tels :

    a) L'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;

    b) Tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;

    c) Tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

    Les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, ces documents.

  • Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

    Il en est délivré récépissé.

    Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

  • L'administration fiscale ne met pas à la disposition du contribuable le document prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts lorsque ce dernier se trouve dans au moins l'une des situations suivantes :


    1° L'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;


    2° L'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :


    a) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ;


    b) Revenus fonciers ;


    c) Rentes viagères à titre onéreux ;


    d) Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité ;


    e) Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;


    f) Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité ;


    g) Revenus de source étrangère ;

    h) pensions alimentaires ;


    3° Le contribuable a déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse, l'un des changements de situation mentionnés aux 1° à 3° du 1 de l'article 204 I du code précité, ou un montant d'acompte selon les modalités prévues à l'article 204 K du code précité pour un revenu mentionné au 2° du présent article, ou a déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code précité ;


    4° Le contribuable a, au cours de l'avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du code précité ;


    5° Le contribuable a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière ;


    6° Le contribuable était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du code précité ;


    7° Le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ;


    8° Les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document visé au premier alinéa du présent article ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

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