Code du travail

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    • Article R231-12

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

    • Article R231-12-1

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

      Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.

      A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.

      Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.

    • Article R231-12-2

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

      L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

      Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R231-12-3

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

      L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

      La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.

    • Article R231-12-4

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I III JORF 1er juillet 1992

      Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.

    • Article R231-13

      Version en vigueur du 01/07/1992 au 30/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 30 septembre 2007

      Modifié par Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I, II JORF 1er juillet 1992

      La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

      Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.

    • La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

      Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.