Article R231-13
Modifié par Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I, II JORF 1er juillet 1992
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.