Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article A441-1

    Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5

    Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.

    Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.

  • Article A441-3

    Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

    Création Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

    Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.

  • Article A441-4

    Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

    I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.

    Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.

    II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.

    III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18 ou à l'article A. 132-18-1.

  • Article A441-5

    Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995

    Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995

    L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.

  • Article A441-6

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

    Elles doivent également communiquer :

    -le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

    -le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

    -le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

    La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.