Code pénal

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

        La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

      • Article R131-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

        L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

        1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

        2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

        3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

        4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

        Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.

        A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

      • Article R131-4

        Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 2

        Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

        1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

        2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

        3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

        4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

        Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

        A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

      • Article R131-4-1

        Version en vigueur depuis le 12/06/2024Version en vigueur depuis le 12 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 1

        Sauf si elle a été prononcée en application des dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.

        Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.

        Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.

        Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

      • Article R131-11-1

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

        Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par le 2° de l'article 131-5-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles, sauf lorsque ces stages ont été mis en place conformément aux dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-44.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

    • Article R131-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6

      Les modalités d'habilitation des personnes morales à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire.



      Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R131-35

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

        Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article.


        1° Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ;


        2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ;


        3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ;


        4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ;


        5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;


        6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;


        7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

      • Article R131-36

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3

        La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.

        La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.


        Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

      • Article R131-37

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3

        Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise.

        Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

        Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.


        Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

      • Article R131-38

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

        Les modules du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.

        Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.


        Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.


        Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.


        Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale.

        Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées aux précédents alinéas, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

    • Article R131-45

      Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

      Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.

      Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

    • Article R131-51-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1230 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la peine d'interdiction du territoire français.

      Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.

    • Article R131-51-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1230 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la peine d'interdiction du territoire français.

      Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.