Code pénal

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

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Article R131-11

Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.