Code pénal

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R131-51-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1230 du 30 décembre 2024 - art. 1

Dans le cas où l'étranger, condamné à une peine d'interdiction du territoire français, est éloigné d'office du territoire alors que la durée fixée par la décision de condamnation n'a pas commencé à courir, cette durée court à compter de la date de son éloignement effectif. L'autorité ayant procédé à l'éloignement informe sans délai le procureur de la République près la juridiction qui a prononcé la peine d'interdiction du territoire français.

Dans les autres cas, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger est effectivement sorti pour la première fois du territoire français en exécution de cette décision ou à la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire si l'étranger n'était pas, à cette date, présent sur le territoire. L'étranger justifie par tous moyens de sa situation auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire qui a prononcé la peine. Lorsque la date de sortie effective ne peut être établie par d'autres moyens et que l'étranger justifie s'être présenté en personne aux autorités consulaires françaises du pays dans lequel il se trouve, la durée fixée par la décision de condamnation court à compter de la date à laquelle l'étranger s'est ainsi présenté à ces autorités.