Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 568

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

      Les débitants de tabacs mentionnés à l'article L. 3512-14-3 du code de la santé publique sont soumis à un droit de licence basé sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 3512-14-20 du même code.


      Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget entre 15 % et 30 % du montant de la remise brute.


      Le droit de licence est exigible à la mise à la consommation des tabacs manufacturés. Il est liquidé par les fournisseurs soumis à agrément en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, le 5 du mois suivant celui de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.


      Le droit de licence est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      Les mots : " la direction générale des douanes et droits indirects " figurant au dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2025, sont maintenus en vigueur jusqu'à l'intervention du décret prévu à l'article L. 3512-14-5 du code de la santé publique.

    • Article 575 D

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
      Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
      Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
      Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

      Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

      Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

      Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

      (1) Annexe IV, art. 56 AQ.



      (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

      • Dans les territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C, le droit de consommation est exigible, soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1).

        Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l'article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

        A compter du 1er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti :


        a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ;


        b) 22,57 % reviennent au budget général de l'Etat.


        Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l'assiette pour 2020, la différence fait l'objet d'une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

        Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.

        Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (2).


        (1) Voir l'article 286 B de l'annexe II.

        (2) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.

        Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code.