Article R*212-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 27/09/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 27 septembre 2003
Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.
Article R*212-2
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.
Article R*212-4
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.
Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.
Article R*212-5
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.
Article R*212-9
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.
Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.
Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.
Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.
Article R*212-10
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
Article R*212-11
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;
- aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;
- aux navires de croisière.
Article R*212-13
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Article R*212-14
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R*212-15
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :
- aux marchandises embarquées ou réembarquées ;
- aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;
- aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;
- aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;
- aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.
Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.
Article R*212-16
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :
- les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
- les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
- les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
- les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
- le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
- les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
- les bagages accompagnant les passagers ;
- la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.
Article R*212-17
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.
Article R*212-18
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
- les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- les militaires voyageant en formations constituées ;
- le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
- les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
- les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.
Article R*212-21
Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.