Code forestier

Version en vigueur au 02/06/1979Version en vigueur au 02 juin 1979

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  • Article R*173-1

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

    Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.

  • Article R*173-2

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 02 juin 1979 au 22 juin 2003

    Toute expertise judiciaire concernant la délimitation des forêts et terrains soumis au régime forestier doit, à peine de nullité, être faite en présence du directeur régional de l'Office national des forêts et du directeur départemental des services fiscaux chargé des domaines, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

  • Article R*173-3

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

    Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.

  • Article R173-4

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 02 juin 1979 au 23 juillet 1980

    Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisation, est puni d'une amende de 160 à 600 F, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 173-4.

  • Article R*173-5

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 25/11/2005Version en vigueur du 02 juin 1979 au 25 novembre 2005

    Les coupes et les produits des coupes sont vendus à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 134-2, sous réserve des dispositions des articles R. 144-1 et R. 144-3 relatives aux ventes de coupes effectuées pour le compte des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.

    Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres par soumissions cachetées, dans les conditions prévues par les articles R. 134-5, R. 134-6, R. 134-7, R. 134-8, R. 134-13, R. 134-14, R. 134-15, R. 144-1 et R. 144-2.

    En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de la Réunion dont l'Etat perçoit les revenus, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.

  • Article R*173-6

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

    En matière de chasse, les dispositions des articles R.* 137-6 à R. 137-29 s'appliquent aux forêts et terrains du département de la Réunion, dont l'Etat perçoit les revenus.

  • Article R*173-7

    Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

    Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.