Code forestier

En vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006En vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

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Article R*173-3

Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006

Le rétablissement en leur état primitif des lieux indûment déboisés, prévu par l'article L. 173-4, est autorisé par le préfet qui arrête et rend exécutoires les mémoires des frais de remise en état. Ceux-ci sont émis au bénéfice de l'Office national des forêts ou de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais.