Code électoral

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L47 A

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Création LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 8

    La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L47

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 7

    Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L48

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

    Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

  • Article L48-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Création LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 2

    Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
  • Article L48-2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Création LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 3

    Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
  • Article L49

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 7

    A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :


    1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;


    2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;


    3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;


    4° Tenir une réunion électorale.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L50

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

  • Article L50-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

  • Article L51

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 11

    Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

    En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L52

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

  • Article L52-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 6

    Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

    A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.


    Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, article 23 II ; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.

  • Article L52-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2020Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

    Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 9

    I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

    En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

    II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

  • Article L52-3

    Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

    Modifié par LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1

    Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

    1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

    2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

    3° La photographie ou la représentation d'un animal.

    Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.


    Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.