Code de commerce

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article R310-16

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

  • Article R310-17

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.