Article 25-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;
- les techniciens supérieurs du développement durable ;
- les syndics des gens de mer ;
- les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;
- les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;
- les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification habilitées ;
- les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
- les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.
III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.
IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.
Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ;
Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3, de :
1° Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
2° S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
3° Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30 la situation du navire à ce moment ;
4° S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude ;
5° Pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, réaliser le calcul de la jauge, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
II.- Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite de mise en service est effectuée par la commission de visite de mise en service constituée par le chef de centres de sécurité des navires ou son représentant.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite de mise en service, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
Chaque commission de visite de mise en service comprend :
1° Des membres de droit :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :
- pour les navires autres que de plaisance à utilisation commerciale : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ;
- pour les navires de plaisance à utilisation commerciale : un inspecteur ;
c) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer, pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la mer selon le type de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer ;
2° Des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
III. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 26-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Visite de mise en expérimentation.
I. - La visite de mise en expérimentation a pour objet, préalablement à la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12, de :
1° Vérifier que les prescriptions fixées par le ministre chargé de la mer, après avis de la commission centrale de sécurité, ont bien été mises en œuvre ;
2° Constater par le biais du rapport de visite la situation du navire autonome et du centre d'opération à distance ;
3° S'assurer de l'exécution des essais requis et de ceux prescrits par la commission centrale de sécurité ;
4° S'assurer que le navire autonome remplit les conditions prescrites en matière d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et la prévention des risques professionnels pour les conditions d'exploitation demandées.
II. - Les membres de la commission de visite de mise en expérimentation sont désignés par le président de la commission centrale de sécurité dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
Ils comprennent au moins :
1° Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;
2° Un ou plusieurs inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Le rapporteur du dossier en commission centrale de sécurité ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs agents publics spécialisés, experts et personnalités choisis en raison de leurs compétences.
III. - Les membres de la commission de visite ont libre accès à bord du navire, au centre d'opération à distance et aux lieux de maintenance du navire autonome.
IV. - Le propriétaire, l'exploitant et le constructeur du navire autonome ou leur représentant ainsi que, le cas échéant, le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de visite et à présenter leurs observations.
V. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I. - La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres dans les conditions fixées par l'article 8-1.
II. - Lorsque la délivrance des titres et certificats relève de l'autorité administrative, la visite périodique est effectuée par la commission de visite périodique.
Une commission de visite est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent désigne les membres de la commission de visite périodique, dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer.
III. - Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président. Il peut être accompagné d'un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
b) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires ;
c) Dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer selon les catégories de navires, le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer.
IV. - Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Visite ciblée.
I.-Lorsqu'un navire possède un permis de navigation délivré sans limitation de durée, il peut être soumis à une visite déclenchée à l'aide d'un dispositif de ciblage précisé par arrêté du ministre chargé de la mer. Cet arrêté définit l'organisation des contrôles de ces navires en se fondant notamment sur un système d'analyse des données ou observations de sécurité.
La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1.
Cette visite est organisée sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires ou son représentant.
II.-Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, désignés par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, ont seuls qualité pour conduire la visite ciblée. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts désignés par le chef de centre de sécurité des navires.
III.-Le propriétaire du navire, l'exploitant ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.Article 28
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Visite inopinée.
I. - Tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, sa sûreté, la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche.
II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.
Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert le concours des autorités compétentes, en vue d'empêcher le départ du navire.
III. - L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-Toute décision en matière de certification sociale du navire est délivrée, sur demande de l'armateur, par le chef de centre de sécurité des navires après avis d'une commission de visite dont les membres qu'il nomme comprend au moins un chef de centre de sécurité des navires ou son représentant, en qualité de président, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. La commission peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne mentionnée au I de l'article 25-3.
II.-Les décisions concernant le certificat de travail maritime ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de :
a) Sa délivrance ;
b) Son visa intermédiaire ;
c) Son renouvellement, à échéance du terme de validité.
La durée de validité du certificat n'excède pas cinq ans.Toutefois, le certificat peut être prorogé dans la limite de cinq mois dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.
III.-Les décisions concernant le certificat social à la pêche ont pour objet selon le cas l'octroi ou le refus de sa délivrance et de son renouvellement, à échéance du terme de validité, pour une période n'excédant pas dans chaque cas cinq ans.
IV.-La demande de l'armateur est effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine. Immédiatement après sa réception, le chef de centre de sécurité des navires diligente la visite mentionnée au I.
V.-Dès réception d'une demande du certificat de travail maritime mentionné au II, le chef de centre de sécurité des navires adresse à l'armateur le modèle de déclaration de conformité du travail maritime qui comporte deux parties.
Toute décision du certificat de travail maritime est subordonnée au visa par le président de la commission de visite de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime.
VI.-Le silence gardé par le chef de centre de sécurité des navires pendant deux mois à compter de la réception de la demande mentionnée au I vaut décision de rejet.
VII.-Les décisions ainsi que les pièces qui les composent relatives à la certification sociale du navire sont établies par les autorités mentionnées au I et remplies par l'armateur en français et en anglais.
VIII.-Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les éléments constitutifs du modèle de certificat de travail maritime, du modèle de certificat de travail maritime provisoire et de déclaration de conformité du travail maritime ainsi que du certificat social à la pêche et du certificat social à la pêche provisoire.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
I.-Le chef de centre de sécurité des navires peut être saisi des réclamations des gens de mer. Elles sont formées dans les conditions prévues aux articles R. 5534-1 à R. 5534-8 et R. 5534-14 à R. 5534-15 du code des transports.
II.-Lorsqu'il est saisi d'une réclamation des gens de mer, le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son représentant, peut procéder ou faire procéder à une visite inopinée du navire dans les conditions prévues à l'article 28.
L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
Si, à l'issue de cette visite, le chef de centre de sécurité compétent constate le non-respect d'une règle relative soit aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, soit un manquement aux dispositions relatives aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté, il peut prescrire toutes mesures correctives nécessaires et, le cas échéant, prononcer la suspension des titres du navire dans les conditions de l'article 8-1 du présent décret.
III.-Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations des gens de mer ainsi qu'au respect des dispositions du I de l'article L. 5534-2 du code des transports.Article 29-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document.
La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie.
L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-2
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
L'audit de navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sécurité.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit de navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sécurité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.
Tout navire pour lequel une compagnie demande une certification provisoire, telle que prévue au c du I de l'article 10, fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
L'audit de sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de sûreté.
La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.
L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.
Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat de sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 - art. 10
I.-Toute visite effectuée en application des articles 26 à 29-3, 32 et 32-1 fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit les représentants de la société de classification habilitée soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées.
II.-Le président de la commission de visite ou, selon le cas, le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises.
III.-Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés aux articles L 5243-1 à L. 5243-3 du code des transports.
IV.-Ce registre peut être consulté par les délégués de l'équipage.
Article 31
Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Chaque centre de sécurité des navires est service régional de la prévention des risques professionnels maritimes, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes.
Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont chargés, pour ce qui ne relève pas de la compétence des sociétés de classification habilitées en application de l'article 42, des conditions de sécurité des navires, de la prévention de la pollution et de la certification sociale du navire. Pour la prévention des risques professionnels maritimes et la certification sociale du navire, ils peuvent solliciter l'assistance du service de santé des gens de mer et de l'inspection du travail. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications.
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. – Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son représentant :
1° A la demande de l'autorité administrative compétente :
a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance ponctuelle de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le maintien, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués, continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale du navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires au titre de l'article 10 et de l'article 25-2 ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité, la sûreté et la prévention de la pollution suite à inspection par l'Etat du port ;
l) Pour recalculer la jauge d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres, suivant les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports ;
n) Pour compléter un audit effectué en application de l'article 29-2.
2° A la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
II. – Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution ou à la sûreté, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.
III. – La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon français, exploités en service régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux, sont soumis à :
1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ;
2° Des visites régulières ;
3° Une visite au cours d'un service régulier.
Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ UE et abrogeant la directive 1999/35/ CE.
Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire ces visites.
Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.