Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 13/04/2016Version en vigueur au 13 avril 2016

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      • Article R320-1

        Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1

        Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

        L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.

        Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

      • Article R320-2

        Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1

        Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.

        • Article R320-6

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2

          Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.


          L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :


          1° Son nom et son adresse ;


          2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;


          3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;


          4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.

        • Article D320-7

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-39 est adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée.


          Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :


          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;


          2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;


          3° Le nombre des licenciements envisagés ;


          4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 320-10 ;


          5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, la mention de cette décision et la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 320-35.

        • Article D320-8

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.

        • Article R320-9

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30, l'employeur communique au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :


          1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;


          2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 320-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.

        • Article R320-10

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 320-9.


          Il n'adresse les informations prévues au 1° de cet article qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.

        • Article D320-11

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.


          La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise :


          1° La réduction de délai demandée ;


          2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.


          Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine.


          En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

        • Article R320-12

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.

        • Article D320-13

          Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

          En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.

      • Article R320-18

        Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 4

        En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 320-59, avant l'envoi des lettres de licenciement. Il précise :


        1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;


        2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;


        3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement ;


        4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;


        5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;


        6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;


        7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.


      • Article R320-19

        Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 4

        L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.
      • Article R321-1

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

        Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.

        Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.

      • Article R321-2

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

        Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.

      • Article R321-3

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

        Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.

      • Article R321-4

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

        Les conventions de formation déterminent notamment :

        - l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

        - les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

        - les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

        - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

        - la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

        - la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.

      • Article R321-6

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

        Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.

        Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

        • Article D321-7

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
        • Article D321-9

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.

        • Article D321-10

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.

          Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.

        • Article D321-11

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :


          1° De son organisation du travail ;


          2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;


          3° De sa gestion des âges ;


          4° Du développement du dialogue social ;


          5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


          6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;


          7° De la promotion de la diversité.

        • Article R321-12

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

        • Article D321-13

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

        • Article D321-14

          Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

          Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.
        • Article R321-10

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016

          Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1

          Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.

          Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

          Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.

          Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.

          L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.

        • Article R321-11

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016

          Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1

          Ne peuvent bénéficier des allocations :

          1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;

          2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;

          3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.

        • Article R321-12

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016

          Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1

          Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.

          Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.

        • Article R321-13

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016

          Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1

          L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.

          Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.

          L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.

          L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.

          L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.

          Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.

          A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.

        • Article R321-14

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016

          Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1

          Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.

          L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 321-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.

          Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 321-13.

          L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.

          Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;

          2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.

      • Article R322-1

        Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2

        Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.

      • Article R322-2

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

        Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.

      • Article R322-3

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

        La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.

        La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.

      • Article R322-4

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

        La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :

        1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;

        2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;

        3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;

        4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :

        a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;

        b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;

        c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;

        d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;

        e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;

        f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;

        g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.

        Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 322-1 ayant attribué l'aide.

      • Article R322-5

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

        La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité attribuant l'aide à l'Agence de services et de paiement.

        Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 322-4.

        • Article R322-8

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.

        • Article R322-9

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :

          1° L'autorité ayant attribué l'aide ;

          2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

        • Article R322-10

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

          L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

          L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

          Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

          L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

        • Article R322-11

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.

        • Article R322-12

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

          Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

        • Article R322-13

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

          La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :

          1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

          2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

        • Article R322-14

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

          La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

        • Article R322-16

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.


          Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.


          Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

        • Article R322-17

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

          Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article R322-18

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.

          Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.

        • Article R322-19

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.

          La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.

        • Article R322-20

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les missions du tuteur sont les suivantes :


          1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;


          2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;


          3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;


          4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.


          • Article R322-21

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

            L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :

            1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

            2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

            L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

          • Article R322-22

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

            Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.

          • Article R322-23

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

            Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.

          • Article D322-23-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.


            Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.



          • Article R322-24

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

            Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.

          • Article R322-25

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

            Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.


            Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

          • Article R322-26

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

            En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

            Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

          • Article R322-27

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

            Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :

            1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

            2° Licenciement pour force majeure ;

            3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

            4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

            5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.

          • Article R322-28

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

            Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :

            1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

            2° Rupture anticipée pour faute grave ;

            3° Rupture anticipée pour force majeure ;

            4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

          • Article R322-29

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

            En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

          • Article R322-30

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

            En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.

            Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.

          • Article D322-30-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

            Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.



        • Article D322-30-2

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
        • Article D322-30-3

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.


          Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.


          Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


          Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

        • Article D322-30-4

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.


          La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

        • Article D322-30-5

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.


          La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :


          1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;


          2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;


          3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;


          4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;


          5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;


          6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;


          7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;


          8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

        • Article D322-30-6

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :


          1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;


          2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.

        • Article D322-30-7

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3

          L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.


        • Article R322-32

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.

        • Article R322-33

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :

          1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;

          2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.

        • Article R322-34

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.

          L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.

          L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.

          Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.

          L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.

        • Article R322-35

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.

        • Article R322-36

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.

          Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.

        • Article R322-37

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

          La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

          1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

          2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

        • Article R322-38

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.

          La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.

        • Article R322-40

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.

          Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article R322-41

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.

          Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.

        • Article R322-42

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les missions du tuteur sont les suivantes :


          1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;


          2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;


          3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;


          4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.

        • Article R322-43

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice précise les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.

          Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.

        • Article R322-44

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :

          1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

          2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

          L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

        • Article R322-45

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.

        • Article R322-46

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.

        • Article D322-46-1

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
        • Article R322-47

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.

        • Article R322-48

          Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1

          Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.


          Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

        • Article R322-49

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

          Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

        • Article R322-50

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :

          1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

          2° Licenciement pour force majeure ;

          3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

          4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

          5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.

        • Article R322-51

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3

          Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :

          1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

          2° Rupture anticipée pour faute grave ;

          3° Rupture anticipée pour force majeure ;

          4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

        • Article R322-52

          Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2

          Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :

          1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;

          2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ;

          3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.

        • Article R322-53

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

          I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :

          1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;

          2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.

          II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

        • Article R322-54

          Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2

          I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.

          II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

          III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R322-55

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

          I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :

          1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;

          2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.

          II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.

        • Article R322-56

          Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2

          -L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :


          1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;


          2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

      • Article R322-60

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.


        Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.


      • Article R322-61

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        Une commission présidée par le vice-recteur ou son représentant vérifie que les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.


        Le vice-recteur désigne les membres de la commission qui comprend :


        1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;


        2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.


        La commission comprend également le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.


      • Article R322-62

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur.


        L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.


        A partir de la liste des candidats établie par la commission, le vice-recteur propose aux établissements publics d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.


        S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte et d'enseignement privés agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.


      • Article R322-63

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur.


      • Article R322-65

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.


        Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.


        II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.


        Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.


      • Article R322-66

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2

        Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif.


        En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école.


        Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école.

      • Article D322-67

        Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2013-52 du 15 janvier 2013 - art. 2

        Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur.


        Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.


        L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.

        • Article R324-1

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu à l'article L. 324-1, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans des conditions fixées à la présente section.

        • Article R324-2

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :

          1° Le Département de Mayotte ;

          2° Les communes et leurs groupements ;

          3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.

        • Article R324-3

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.


          Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.

        • Article R324-4

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :


          1° D'un contrat initiative-emploi ;


          2° D'un contrat d'apprentissage ;


          3° D'un contrat de qualification ;


          4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

        • Article R324-5

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.


          Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.

        • Article R324-6

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.

          • Article R324-7

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.


            Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.


            Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.

          • Article D324-8

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.

          • Article D324-9

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :


            1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;


            2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;


            3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.

          • Article D324-10

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.


            Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.

          • Article D324-12

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.


            Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :


            1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;


            2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;


            3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;


            4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.


            Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.

          • Article D324-13

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.

          • Article D324-14

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :


            1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;


            2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;


            3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.

          • Article D324-15

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.


            Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.


            Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.

          • Article D324-16

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :


            1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;


            2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;


            3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;


            4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.

          • Article D324-17

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
          • Article D324-19

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.

          • Article D324-20

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.


            Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.


            Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.


            L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

          • Article D324-21

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.


            Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.

          • Article D324-22

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

            La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
        • Article D324-23

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

          Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.

          Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9.

          Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9.

        • Article D324-24

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :

          1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.

          2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

          3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.

          4° La définition des emplois offerts à ces personnes.

          5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36.

          6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8.

        • Article D324-26

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.

          L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.

          L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.

          Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.

        • Article D324-27

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.

        • Article D324-28

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

          La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.

          Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

          L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

        • Article D324-29

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.

        • Article D324-30

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.

          La convention doit préciser :

          a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

          b) Les modalités d'organisation de ces actions ;

          c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

        • Article D324-31

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :

          a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;

          b) La nature des activités exercées et la rémunération ;

          c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;

          d) Le nom et la qualification du tuteur ;

          e) La durée hebdomadaire du travail.

          Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.

        • Article D324-32

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.

          Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.

          Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.

          Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.

          Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.

          Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.

        • Article D324-33

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :

          1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31.

          2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.

          le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.

          Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.

          L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

        • Article R324-34

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.

          La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :

          a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;

          b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;

          c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

          d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.

        • Article D324-35

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.

        • Article R324-36

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.

          Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.

          Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.

        • Article R324-37

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :

          a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;

          b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;

          c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

        • Article R324-38

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :

          a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;

          b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;

          c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;

          d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :

          -accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;

          -initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;

          -contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;

          -organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;

          -assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.

          Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.

        • Article R324-39

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.

        • Article D324-40

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1

          L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.

      • Article R325-1

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :

        1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;

        2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

        3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

      • Article R325-2

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        I.-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.

        Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

        La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.

        Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.

        Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.

        Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

        II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.

        III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.

        Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1.

        IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.

        V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat.

        Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.

      • Article R325-3

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte.

        L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.

        II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte.

      • Article D325-4

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L. 325-2 est fixé à 4 200 €.

        Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.

      • Article R325-5

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat.

      • Article R325-7

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.

        Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :

        1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

        2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;

        3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.

        La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.

        Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.

      • Article R325-8

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Les personnes mentionnées à l'article L. 325-6 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 325-7. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.

        La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

        L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :

        1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;

        2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise.

        L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.

      • Article R325-9

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.

        Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.

        L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.

        La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

      • Article R325-12

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.


        Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

      • Article R325-13

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.


        La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

      • Article R325-14

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
      • Article R325-15

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.


        Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.



      • Article R325-12

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.


        Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.

      • Article R325-13

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.


        La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

      • Article R325-14

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
      • Article R325-15

        Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2

        Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.


        Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.



          • Article R327-2

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :

            1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;

            2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;

            3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.

          • Article R327-3

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.

            Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.

          • Article R327-4

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.

          • Article R327-5

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.

            Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

          • Article R327-11

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :

            1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;

            2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;

            3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.

          • Article R327-12

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.

            Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

            Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

          • Article R327-13

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.

            Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.

          • Article R327-14

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :

            1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

            2° Les prestations familiales ;

            3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.

          • Article R327-15

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
          • Article R327-16

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.


            Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

          • Article R327-17

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

            Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

      • Article R327-27

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.

        Elle est versée par l'employeur.

      • Article R327-28

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.

        Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

      • Article R327-29

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :

        1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;

        2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.

      • Article R327-30

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.

      • Article R327-31

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.

      • Article R327-32

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
        Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

        En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

        Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31.

        • Article R327-33

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.


          Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.

        • Article R327-34

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.


          Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.

        • Article R327-35

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.


          Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

        • Article R327-36

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.

          Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.

          Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.

          Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.

          La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.

        • Article R327-37

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.

        • Article R327-38

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.

        • Article R327-39

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.

        • Article R327-40

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.

        • Article R327-45

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.


          La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.

        • Article R327-46

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.


          La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.

        • Article R327-49

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :


          1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;


          2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;


          3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.

        • Article R327-50

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.


          Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

        • Article R327-51

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.


          Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.

        • Article R327-52

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.


          Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.

        • Article R327-53

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :


          1° D'un représentant de l'Etat ;


          2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;


          3° D'un représentant de Pôle emploi.


          Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.


          Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.


          Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R327-54

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

          La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.


          Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.

        • Article R327-59-1

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

          Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.
        • Article R327-59-3

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

          La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1.


          Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.


          Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2.

        • Article R327-59-4

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

          La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :


          1° La référence de la contrainte ;


          2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;


          3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;


          4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.


          L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

        • Article R327-59-5

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

          Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.


          L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.


          Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.


          La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

        • Article R327-59-6

          Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3

          Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.


          Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

          • Article R328-8

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :


            1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ;


            2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.


            Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.

          • Article R328-9

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
          • Article R328-10

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :


            1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;


            2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;


            3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;


            4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.


            Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.

          • Article R328-11

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.
          • Article R328-12

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
          • Article R328-13

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :


            1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;


            2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;


            3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;


            4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.

          • Article R328-14

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :


            1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;


            2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ;


            3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

          • Article R328-15

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :


            1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;


            2° D'insertion et de formation ;


            3° D'adaptation aux mutations technologiques ;


            4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.


            Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.

          • Article R328-17

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.


            Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

          • Article D328-34

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :


            1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


            2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;


            3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.

          • Article D328-35

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
          • Article D328-36

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
          • Article D328-37

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.


            Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.

          • Article D328-38

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :


            1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;


            2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;


            3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;


            4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;


            5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.

          • Article D328-39

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.


            Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.


            Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.

          • Article D328-40

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :



            NUMÉRO


            de la nomenclature


            INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE


            des professions et catégories


            socioprofessionnelles-emplois


            salariés d'entreprise (PCS-ESE)


            389b


            Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.


            389c


            Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.


            480b


            Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.


            526e


            Ambulanciers.


            533a


            Pompiers.


            533b


            Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.


            534a


            Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.


            534b


            Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.


            546a


            Contrôleurs des transports (personnels roulants).


            546b


            Hôtesses de l'air et stewards.


            546e


            Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).


            553b


            Vendeurs polyvalents des grands magasins.


            624d


            Monteurs qualifiés en structures métalliques.


            621a


            Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.


            621b


            Ouvriers qualifiés du travail en béton.


            621c


            Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.


            621e


            Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.


            621g


            Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).


            632a


            Maçons qualifiés.


            632c


            Charpentiers en bois qualifiés.


            632e


            Couvreurs qualifiés.


            641a


            Conducteurs routiers et grands routiers.


            641b


            Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.


            643a


            Conducteurs livreurs et coursiers.


            651a


            Conducteurs d'engins lourds de levage.


            651b


            Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.


            652b


            Dockers.


            654b


            Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).


            654c


            Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.


            656b


            Matelots de la marine marchande.


            656c


            Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.


            671c


            Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.


            671d


            Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.


            681a


            Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.


            691a


            Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.


            692a


            Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


          • Article D328-41

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :


            1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;


            2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;


            3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.

          • Article D328-42

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
          • Article D328-43

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.


            Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.

          • Article D328-44

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :


            1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;


            2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;


            3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;


            4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;


            5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;


            6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;


            7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;


            8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;


            9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;


            10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;


            11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;


            12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.

          • Article R328-45

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
          • Article R328-46

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :


            1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;


            2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;


            3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.


            Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.


            Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.

        • Article R328-47

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :


          1° L'Etat ;


          2° Le service public de l'emploi ;


          3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;


          4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;


          5° Les organismes de placement spécialisés.

        • Article R328-48

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.


          Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

        • Article R328-49

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
        • Article R328-50

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.


          A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

        • Article R328-51

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.
        • Article R328-52

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
        • Article R328-53

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.


          Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.


          Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.


        • Article R328-54

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
        • Article R328-55

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :


          1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


          2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;


          3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;


          4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;


          5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;


          6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.

        • Article R328-56

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
        • Article R328-57

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
        • Article R328-58

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.


          En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R328-59

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
          Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

          L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.


          La convention détermine notamment :


          1° Le nombre de bénéficiaires ;


          2° La nature et les types de programmes ;


          3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;


          4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

          • Article R328-71

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
          • Article R328-72

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


            La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

          • Article R328-73

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
          • Article R328-74

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.


            Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :


            1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


            2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;


            3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;


            4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


            5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;


            6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


            a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


            b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;


            c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;


            d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;


            7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.

          • Article R328-76

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.


            Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :


            1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;


            2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;


            3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;


            4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;


            5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :


            a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;


            b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.

          • Article R328-77

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.


            Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.

          • Article R328-78

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.


            Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.

          • Article R328-79

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.

            Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.

          • Article R328-80

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
          • Article R328-81

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
          • Article R328-82

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
          • Article R328-83

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
          • Article R328-84

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.


            Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

          • Article D328-85

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :


            1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;


            2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;


            3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;


            4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;


            5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;


            6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.

          • Article D328-86

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.


            La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.

          • Article D328-87

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.


            Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

          • Article D328-89

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
          • Article D328-90

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.
          • Article D328-91

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.
          • Article D328-92

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
          • Article D328-94

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code

          • Article R328-97

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.

            Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article R328-98

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :


            1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;


            2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;


            3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;


            4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;


            5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;


            6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;


            7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.

          • Article R328-100

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.

            En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations

          • Article R328-101

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
          • Article R328-102

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.


            Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

          • Article R328-105

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
          • Article R328-108

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.


            L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.


            Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

          • Article D328-109

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 328-39, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

            1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

            2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

            3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

            .

          • Article D328-110

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

          • Article D328-111

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie sur critères.

          • Article D328-112

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.


            Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

          • Article D328-113

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5

            Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.

            Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.

          • Article D328-114

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
          • Article D328-115

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.


            Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel.

          • Article D328-116

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :


            1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;


            2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;


            3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;


            4° Les conditions d'une offre d'embauche.

          • Article D328-117

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :


            1° La qualification professionnelle du salarié ;


            2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;


            3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;


            4° Les conditions d'une offre d'embauche.

          • Article D328-118

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
            Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

            Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.