Article R320-1
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
Article R320-2
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 1Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
Article R320-3
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2La lettre de convocation prévue à l'article L. 320-11 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.Article R320-4
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
Article R320-5
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
Article R320-6
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
1° Son nom et son adresse ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
Article D320-7
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-39 est adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée.
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 320-10 ;
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, la mention de cette décision et la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 320-35.Article D320-8
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Article R320-9
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30, l'employeur communique au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 320-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.Article R320-10
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 320-9.
Il n'adresse les informations prévues au 1° de cet article qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.Article D320-11
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise :
1° La réduction de délai demandée ;
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine.
En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.Article R320-12
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
Article D320-13
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.
Article D320-14
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 320-51 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
Article D320-15
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.Article D320-16
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 320-51 ;
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 320-55 ;
3° Les propositions prévues à l'article L. 320-56.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre contre décharge datée et signée par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.Article D320-17
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 320-51 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
Article R320-18
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 4En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 320-59, avant l'envoi des lettres de licenciement. Il précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement ;
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.Article R320-19
Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 4L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.
Article R321-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.
Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.
Article R321-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les conventions mentionnées à l'article R. 321-1 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser des actions de reconversion, de formation ou d'adaptation destinées à des salariés devant acquérir un nouveau savoir-faire professionnel dans le cadre d'une évolution de l'emploi au sein des entreprises.
Article R321-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les conventions peuvent prévoir, soit l'organisation de sessions de formation en dehors de la production, soit l'accomplissement des actions de formation aux postes de travail sous la direction de moniteurs.
Article R321-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les conventions de formation déterminent notamment :
- l'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
- les modalités du contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
- les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
- la participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections de formation hors production, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
- la partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires prise en charge par l'Etat.
Article R321-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les représentants du personnel sont consultés sur les projets relatifs aux conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Article R321-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est informé sur les conditions générales de mise en oeuvre, dans la collectivité départementale, des conventions mentionnées à l'article L. 321-2.
Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion, soumises pour avis au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Article D321-7
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.Article D321-8
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article D321-9
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.
Article D321-10
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.
Article D321-11
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :
1° De son organisation du travail ;
2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
3° De sa gestion des âges ;
4° Du développement du dialogue social ;
5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
7° De la promotion de la diversité.Article R321-12
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article D321-13
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Article D321-14
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.Article D321-15
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1Ces conventions peuvent prévoir :
1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.Article D321-16
Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre d'entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
Article R321-10
Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1
Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.
L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.
Article R321-11
Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1
Ne peuvent bénéficier des allocations :
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
Article R321-12
Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
Article D321-12-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 26 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
Article R321-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.
Toutefois, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.
Article R321-14
Version en vigueur du 01/07/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 26 novembre 2016
Création Décret n°2012-1204 du 30 octobre 2012 - art. 1
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 321-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 321-13.
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
Article R322-1
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Pôle emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Article R322-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
Article R322-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
Article R322-4
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 322-6 ;
c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 322-17 et R. 322-40 et l'organisme dont il relève ;
d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 322-18 et R. 322-41 ;
e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.
Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 322-1 ayant attribué l'aide.
Article R322-5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité attribuant l'aide à l'Agence de services et de paiement.
Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 322-4.
Article R322-6
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayotte le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5134-18 du code du travail.
Article R322-7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
Article R322-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
Article R322-9
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
1° L'autorité ayant attribué l'aide ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
Article R322-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Article R322-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
Article R322-12
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Article R322-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Article R322-14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Article R322-15
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.
Article R322-16
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1En application de l'article L. 322-16, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Article R322-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Article R322-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article R322-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
Article R322-20
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-17 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-19 avec le salarié concerné et l'employeur.
Article R322-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Article R322-22
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
Article R322-23
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
Article D322-23-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.Article R322-24
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
Article R322-25
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.Article R322-26
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
Article R322-27
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
Article R322-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Article R322-29
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article R322-30
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Article D322-30-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article D322-30-2
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.Article D322-30-3
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.Article D322-30-4
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.Article D322-30-5
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.Article D322-30-6
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.Article D322-30-7
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 3L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Article R322-31
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-44.
Article R322-32
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
Article R322-33
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;
2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
Article R322-34
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
Article R322-35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
Article R322-36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Article R322-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
Article R322-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
Article R322-39
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.
Article R322-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
Article R322-41
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
Article R322-42
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 322-40 ;
4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 322-39 avec le salarié concerné et l'employeur.Article R322-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice précise les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
Article R322-44
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Article R322-45
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-21 sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de quatre cents heures. Le montant horaire de l'aide forfaitaire est fixé par arrêté du préfet.
Article R322-46
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
Article D322-46-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.Article R322-47
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
Article R322-48
Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-658 du 4 mai 2012 - art. 1Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.Article R322-49
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
Article R322-50
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.
Article R322-51
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 3Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
2° Rupture anticipée pour faute grave ;
3° Rupture anticipée pour force majeure ;
4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
Article R322-52
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ;
3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois. Sur appréciation de Pôle emploi, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.
Article R322-53
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Article R322-54
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R322-55
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.
Article R322-56
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Article R322-57
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
Article R322-58
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.
Article R322-59
Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 - art. 2L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34.
Article R322-60
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.
Sa qualité de boursier est vérifiée à chaque renouvellement de contrat.Article R322-61
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2Une commission présidée par le vice-recteur ou son représentant vérifie que les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur permettant d'en bénéficier.
Le vice-recteur désigne les membres de la commission qui comprend :
1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat.
La commission comprend également le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.Article R322-62
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir professeur.
L'avis rendu par la commission tient compte, notamment, du projet professionnel de l'étudiant et de ses résultats universitaires.
A partir de la liste des candidats établie par la commission, le vice-recteur propose aux établissements publics d'enseignement et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.
S'agissant de l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt propose aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte et d'enseignement privés agricole ayant passé un contrat avec l'Etat le nom d'un ou plusieurs candidats à un recrutement au titre d'un emploi d'avenir professeur.Article R322-63
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir professeur.Article R322-64
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.Article R322-65
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2I. ― Le contrat conclu pour le recrutement d'un étudiant sur un emploi d'avenir professeur précise l'établissement ou l'école au sein duquel l'étudiant exerce ses fonctions, la durée du contrat, la durée hebdomadaire moyenne de travail et les modalités de variation de celle-ci au cours de l'année scolaire.
Le contrat comporte également l'engagement de l'étudiant de suivre la formation universitaire dans laquelle il est inscrit et de se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat.
II. ― La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement agricole dans la limite de la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.
Le même arrêté détermine les critères de variation de la durée hebdomadaire de travail afin de prendre en compte, notamment, le calendrier de la formation universitaire et le temps nécessaire à la préparation et aux épreuves du concours ainsi que l'organisation du temps de travail de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'étudiant exerce.Article R322-66
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-50 du 15 janvier 2013 - art. 2Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'appui éducatif.
En appui des enseignants, ils peuvent participer aux séquences d'enseignement, aux actions de soutien scolaire ainsi qu'à toute activité de nature éducative organisée au sein de l'établissement ou de l'école.
Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur peuvent également assister à certains conseils de l'établissement ou de l'école.Article D322-67
Version en vigueur du 18/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-52 du 15 janvier 2013 - art. 2Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le vice-recteur.
Dans l'enseignement agricole, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne l'enseignant chargé du tutorat.
L'enseignant suit et accompagne l'étudiant dans sa formation progressive au métier du professorat notamment en l'associant à la préparation et à la conduite de séquences d'enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.
Article R324-1
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
L'accompagnement des jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, prévu à l'article L. 324-1, est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans des conditions fixées à la présente section.
Article R324-2
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
L'Etat peut associer aux actions d'accompagnement :
1° Le Département de Mayotte ;
2° Les communes et leurs groupements ;
3° Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
Article R324-3
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Les actions d'accompagnement donnent lieu à la conclusion d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat, le Département de Mayotte, les communes et leurs groupements et les organisations d'employeurs et de salariés représentatives.
Ce contrat précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes et les moyens mobilisés par chaque partie.Article R324-4
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active, notamment dans le cadre :
1° D'un contrat initiative-emploi ;
2° D'un contrat d'apprentissage ;
3° D'un contrat de qualification ;
4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.Article R324-5
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Les actions d'insertion comprennent des mesures ayant pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition d'une expérience professionnelle.
Elles visent à lever les obstacles à l'embauche et à développer ou restaurer l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion.Article R324-6
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Pour la réalisation de ces actions, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mobilisent une offre de services adaptée au bénéficiaire en fonction de la situation du marché du travail et des besoins de recrutement.
Article R324-7
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Des conventions sont conclues entre l'Etat et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes chargées de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale.
Au vu d'un diagnostic territorial, ces conventions précisent les objectifs de résultats qualitatifs et quantitatifs à atteindre en termes d'insertion dans l'emploi durable ou de réduction du chômage des jeunes, les réponses au besoin de recrutement des entreprises, les financements accordés ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation du programme.
Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
Article D324-8
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 324-2 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
Article D324-9
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.Article D324-10
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 324-12.
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
Article D324-11
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.Article D324-12
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de la mission locale, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4.
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.Article D324-13
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
Article D324-14
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et le bénéficiaire.
Article D324-15
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.Article D324-16
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.Article D324-17
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 324-16, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.Article D324-18
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
Article D324-19
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-4 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 € par an.
Article D324-20
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 €, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou toute personne dûment habilitée par lui.
Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 324-4.
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 €, par tranche de 5 €.
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.Article D324-21
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal de la mission locale ou à une personne dûment habilitée par lui les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.Article D324-22
Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.
Article D324-23
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 324-9.
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 324-9.
Article D324-24
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'habilitation prévue à l'article L. 324-9 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 324-9, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 324-36.
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 324-8.
Article D324-25
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
Article D324-26
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 324-8, L. 324-9 et L. 324-11 à L. 324-13 du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
Article D324-27
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
Article D324-28
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 324-8 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article D324-29
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat en application de l'article L. 324-8, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
Article D324-30
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
La convention doit préciser :
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Article D324-31
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 324-30 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
e) La durée hebdomadaire du travail.
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
Article D324-32
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 324-30 a été conclue.
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
Article D324-33
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'employeur est tenu de déposer à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 324-31.
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 324-32.
le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Article R324-34
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 324-12 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 324-8 à L. 324-11.
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
Article D324-35
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R324-34 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
Article R324-36
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
Article R324-37
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
a) Au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R324-38
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 324-8 ;
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 324-10 ;
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 324-36 ;
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
-accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
-initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
-contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
-organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
-assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
Un arrêté du représentant de l'Etat définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
Article R324-39
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
Article D324-40
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article R325-1
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Article R325-2
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2I.-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.
Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.
Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1.
IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.
V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat.
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
Article R325-3
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision du représentant de l'Etat à Mayotte.
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article D325-4
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le montant du plafond de l'aide financière mentionnée à l'article L. 325-2 est fixé à 4 200 €.
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
Article R325-5
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par l'Etat.
Article R325-6
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 325-4 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Article R325-7
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une convention.
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois phases suivantes :
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°. Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de l'entreprise.
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des conditions définies par la convention.
Article R325-8
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Les personnes mentionnées à l'article L. 325-6 peuvent solliciter auprès des opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et d'accompagnement prévues à l'article R. 325-7. Elles peuvent demander à entrer dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a accompagnées au cours de la phase précédente.
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise.
L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens d'accompagnement suffisants.
Article R325-9
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur et de la personne accompagnée.
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés. L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire assister d'une personne de son choix.
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.
Article R325-10
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le représentant de l'Etat à Mayotte.
Article R325-11
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
Article R325-12
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.Article R325-13
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.Article R325-14
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.Article R325-15
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.Article R325-16
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 327-12 à L. 327-14, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 325-14
Article R325-12
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Dès la conclusion du contrat d'appui au projet d'entreprise prévu à l'article L. 325-8, la personne morale responsable de l'appui informe, d'une part, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, et, d'autre part Pôle emploi, de la conclusion du contrat d'appui et du terme prévu.
Elle les informe de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.Article R325-13
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.Article R325-14
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Sont considérés comme rémunération, au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, les revenus correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire du contrat d'appui et à la rémunération prévue au 7° de l'article R. 127-1 du code de commerce, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.Article R325-15
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.Article R325-16
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Pour le calcul de l'allocation d'assurance et la détermination des contributions prévues aux articles L. 327-12 à L. 327-14, la rémunération est calculée selon les modalités fixées à l'article R. 325-14
Article R325-17
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune prévue à l'article L. 325-10 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.Article R325-18
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
Article R325-19
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci.
Article R325-20
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1.
Article R325-21
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.Article R325-22
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
Article R325-23
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.Article R325-24
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat unique d'insertion ;
3° Un contrat de qualification.Article D325-25
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €.
Article R325-26
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
Article R326-1
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi.
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 326-7, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R326-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1Pôle emploi est dirigé à Mayotte par un directeur territorial nommé par le directeur général et placé sous son autorité.Article R326-3
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de Pôle emploi qui est affecté à Mayotte.
Article R326-4
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1Le directeur territorial peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.Article R326-5
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le directeur territorial représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 326-55, R. 326-56 et R. 326-62.
Article R326-6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1Le directeur général de Pôle emploi peut déléguer ses pouvoirs au directeur territorial dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.Article R326-7
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de Pôle emploi.
Article R326-8
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat ou du fonds de solidarité, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Article R326-9
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat ou le fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour leur compte.
Article R326-10
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19.
Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de Pôle emploi.Article R326-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1L'instance paritaire de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.Article R326-12
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 1Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
3° Au préfet ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
Article R326-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi.
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec Pôle emploi et l'Etat est jointe à la demande.Article R326-14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9.Article R326-15
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2La convention par laquelle une commune devient correspondante de Pôle emploi est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur territorial de Pôle emploi.Article R326-16
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-20, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-1 est versé.Article R326-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-20 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.Article R326-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
Article R326-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2L'organisme de placement privé adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
Article R326-20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2L'organisme privé de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaires total ;
2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
a) Reçues au cours de l'année ;
b) Placées au cours de l'année ;
c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.Article R326-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.Article R326-22
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 032-1 à L. 032-4 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R326-23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.Article R326-24
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'une des entités participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles L. 326-50.
Article R326-25
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 327-47 et L. 327-48.Article R326-26
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Les échanges d'informations prévus à l'article R. 326-25 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Article R326-27
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 2Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 326-23, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article R326-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 3L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 326-32 est le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R326-29
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 3La transmission des offres d'emploi au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est faite sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
Article R326-30
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 3Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 326-24, L. 326-25, L. 326-27 et L. 326-30, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R326-39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi.Article R326-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle emploi.
Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.Article R326-41
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.
Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers figurant à l'article L. 330-3.Article R326-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.Article R326-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40.
Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.Article R326-44
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 326-46, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.Article R326-45
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.Article R326-46
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Article R326-47
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.Article R326-48
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.Article R326-49
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.Article R326-50
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.Article R326-51
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.
A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 le communique au demandeur d'emploi.
Article R326-52
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.Article R326-53
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail :
1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi.Article R326-54
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi :
1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.Article R326-55
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2La décision motivée par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.
Article R326-56
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2Le directeur territorial de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.Article R326-57
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.Article R326-58
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.Article R326-59
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57.Article R326-60
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.Article R326-61
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 5La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.Article R326-62
Version en vigueur du 04/10/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur territorial de Pôle emploi.
Ce recours n'est pas suspensif.
Article R326-63
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.Article R326-64
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code.
Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.Article R326-65
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Les dépenses mentionnées à l'article R. 326-64 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.Article R326-66
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.Article R326-67
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.Article R326-68
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Le montant des crédits attribués au Département de Mayotte au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.Article R326-69
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.Article R326-70
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.Article R326-71
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 6En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code, et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code.
Article R327-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi.
Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée.
Article R327-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :
1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;
2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;
3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.
Article R327-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
Article R327-4
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
Article R327-5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Article R327-6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.Article R327-7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.Article R327-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La déclaration prévue à l'article R. 327-7 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.Article R327-9
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
Article R327-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 327-17 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article R327-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 327-3 ;
3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
Article R327-12
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
Article R327-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.
Article R327-14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
2° Les prestations familiales ;
3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
Article R327-15
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.Article R327-16
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.Article R327-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
Article R327-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.Article R327-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.Article R327-20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R327-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Article R327-24
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.Article R327-25
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.Article R327-26
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2017
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique.
Article R327-27
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.
Elle est versée par l'employeur.
Article R327-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
Article R327-29
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
Article R327-30
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.
Article R327-31
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.
Article R327-32
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31.
Article R327-33
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.Article R327-34
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.Article R327-35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.Article R327-36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire.
Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41, d'un montant de 37,50 €.
Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
Article R327-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
Article R327-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
Article R327-39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
Article R327-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
Article R327-41
Version en vigueur du 04/10/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 04 octobre 2015 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 2La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par Pôle emploi.
Article R327-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.Article R327-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Article R327-45
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.Article R327-46
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.
La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
Article R327-47
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 327-1 relève de la compétence du préfet.
Article R327-48
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.Article R327-49
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.Article R327-50
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.Article R327-51
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.Article R327-52
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.Article R327-53
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
1° D'un représentant de l'Etat ;
2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
3° D'un représentant de Pôle emploi.
Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.Article R327-54
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.Article R327-55
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
Ce recours n'est pas suspensif.Article R327-56
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux préalable prévu à l'article R. 327-55 vaut décision de rejet.
Article R327-57
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le préfet peut prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 327-49 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 327-53.
Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.Article R327-58
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.Article R327-59
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 327-57.
Article R327-59-1
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 327-52-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de son montant pour celle prévue à l'article L. 327-20.Article R327-59-2
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi.
Article R327-59-3
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3La contrainte prévue à l'article L. 327-52-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 327-52-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 327-52-2.Article R327-59-4
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée ou remise en main propre mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.Article R327-59-5
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.Article R327-59-6
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de Pôle emploi dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.Article R327-59-7
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 3Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 327-52-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération.
Article R327-60
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
Article R327-61
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R327-62
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article D328-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 328-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.Article D328-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8En application de l'article L. 328-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales ainsi que les entreprises mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 328-18 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.Article D328-3
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les adaptations mentionnées à l'article D. 328-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.Article D328-4
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
1° La personne handicapée ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
4° La commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.Article D328-5
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.Article D328-6
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.
Article D328-7
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le pourcentage de travailleurs handicapés prévu à l'article L. 328-7 est fixé à 2 % de l'effectif total de salariés, à temps plein ou à temps partiel.
Article R328-8
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.Article R328-9
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.Article R328-10
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :
1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;
4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.Article R328-11
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.Article R328-12
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.Article R328-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;
2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;
4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.Article R328-14
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ;
3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.Article R328-15
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
2° D'insertion et de formation ;
3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.Article D328-16
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans.
Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.Article R328-17
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Article R328-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.Article D328-19
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour l'application de l'article L. 328-15, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 328-11 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.Article R328-20
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 328-18 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23.Article R328-21
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.Article R328-22
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 328-21 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 328-20.
Article R328-23
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 328-11, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage mentionné à l'article L. 328-7.Article R328-24
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.Article D328-25
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées dans la limite de 40 % du nombre minimum de travailleurs handicapés devant être compris dans l'effectif, déterminé conformément à l'article D. 328-7.Article R328-26
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle.
Cette convention indique :
1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
Article R328-27
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 328-13 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.Article R328-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.Article R328-29
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 328-13 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.Article R328-30
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.Article R328-31
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.Article R328-32
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.Article R328-33
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.
Article D328-34
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :
1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.Article D328-35
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.Article D328-36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.Article D328-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.Article D328-38
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;
3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.Article D328-39
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.Article D328-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
NUMÉRO
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE
des professions et catégories
socioprofessionnelles-emplois
salariés d'entreprise (PCS-ESE)
389b
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.
389c
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.
480b
Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.
526e
Ambulanciers.
533a
Pompiers.
533b
Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.
534a
Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.
534b
Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.
546a
Contrôleurs des transports (personnels roulants).
546b
Hôtesses de l'air et stewards.
546e
Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).
553b
Vendeurs polyvalents des grands magasins.
624d
Monteurs qualifiés en structures métalliques.
621a
Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.
621b
Ouvriers qualifiés du travail en béton.
621c
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
621e
Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.
621g
Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).
632a
Maçons qualifiés.
632c
Charpentiers en bois qualifiés.
632e
Couvreurs qualifiés.
641a
Conducteurs routiers et grands routiers.
641b
Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.
643a
Conducteurs livreurs et coursiers.
651a
Conducteurs d'engins lourds de levage.
651b
Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.
652b
Dockers.
654b
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).
654c
Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.
656b
Matelots de la marine marchande.
656c
Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.
671c
Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.
671d
Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.
681a
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.
691a
Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.
692a
Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.Article D328-41
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.Article D328-42
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.Article D328-43
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.Article D328-44
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :
1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;
7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;
9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.Article R328-45
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.Article R328-46
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;
3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
Article R328-47
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
1° L'Etat ;
2° Le service public de l'emploi ;
3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
5° Les organismes de placement spécialisés.Article R328-48
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.Article R328-49
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.Article R328-50
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.Article R328-51
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.Article R328-52
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.Article R328-53
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.Article R328-54
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
Article R328-55
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.Article R328-56
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.Article R328-57
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.Article R328-58
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Article R328-59
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
La convention détermine notamment :
1° Le nombre de bénéficiaires ;
2° La nature et les types de programmes ;
3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Article R328-60
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les centres de préorientation définis à l'article R. 328-48 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 328-55 sont agréés par le préfet.Article R328-61
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
Cette demande est soumise pour avis à l'organisme d'assurance maladie intéressé, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil général.Article R328-62
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 328-60 et R. 328-61.
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R328-63
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.Article R328-64
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet.
Article R328-65
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'aide financière prévue à l'article L. 328-30 peut concerner, notamment :
1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
3° Les accès aux lieux de travail.Article R328-66
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 328-63 est adressée au préfet.
Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.Article R328-67
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.Article R328-68
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet.
Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.Article R328-69
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaires correspondant à cette période.Article R328-70
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.
Article R328-71
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.Article R328-72
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.Article R328-73
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.Article R328-74
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;
4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;
6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;
c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;
7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.Article R328-75
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.Article R328-76
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :
1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;
3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.Article R328-77
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.
Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.Article R328-78
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.Article R328-79
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
Article R328-80
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.Article R328-81
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.Article R328-82
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.Article R328-83
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
Article R328-84
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.Article D328-85
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.Article D328-86
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.Article D328-87
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article D328-88
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le versement de la subvention d'installation est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.Article D328-89
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.Article D328-90
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.Article D328-91
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.Article D328-92
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.Article D328-93
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention d'installation.
Article D328-94
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Le salaire minimum versé au travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code
Article R328-97
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article R328-98
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.Article R328-99
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.Article R328-100
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Le contrat d'objectifs prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contingent peut être révisé en cours d'année en cas de variation du nombre des travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide au poste.
En outre, le préfet peut réviser en cours d'année, à la hausse ou à la baisse, le contingent des aides au poste prévu par l'avenant financier lorsqu'un écart de consommation des aides au poste, au moins égal à 10 %, est observé pendant au moins trois mois consécutifs, après avoir mis les dirigeants des entreprises adaptées concernées par ces modifications à même de faire connaître leurs observations
Article R328-101
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.Article R328-102
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.Article R328-103
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.Article R328-104
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.Article R328-105
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
Article R328-108
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.
L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.Article D328-109
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 328-39, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :
1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;
2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
.
Article D328-110
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 328-109, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
Article D328-111
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie sur critères.
Article D328-112
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.Article D328-113
Version en vigueur du 12/02/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
Le travailleur handicapé embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
Article D328-114
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.Article D328-115
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel.Article D328-116
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
4° Les conditions d'une offre d'embauche.Article D328-117
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
1° La qualification professionnelle du salarié ;
2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
4° Les conditions d'une offre d'embauche.
Article D328-118
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
Article R328-119
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
Article R328-120
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8Le préfet de Mayotte est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 328-11 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
Article R328-121
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à Mayotte.
Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.