Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/08/2016Version en vigueur au 24 août 2016

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    • Article D341-1

      Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

      Création Décret 2007-1261 2007-08-21 art. 2 2° JORF 24 août 2007

      Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

      Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

      -l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

      -l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;

      -la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.

      Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

      • Article D341-3

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

        Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

        1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

        2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

        3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

        Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

        Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

        La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

        Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      • Article D341-4

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

        1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

        2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

        3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

        4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

        Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

      • Article D341-5

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

        Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

      • Article D341-6

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

        Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

        Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

      • Article D341-7

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 23/08/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 août 2017

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

        Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.

        Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.

        Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.

        Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :

        -les objectifs poursuivis ;

        -le champ d'application de la mesure ;

        -le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;

        -les obligations agroenvironnementales ;

        -les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;

        -les modalités de contrôle et les sanctions encourues.

        Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".

        Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.

        Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

        La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.

        Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

      • Article D341-8

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 23/08/2017Version en vigueur du 09 mai 2012 au 23 août 2017

        Modifié par Décret n°2012-708 du 7 mai 2012 - art. 1

        Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

        1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante-sept ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

        2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

        3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

        Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.

      • Article D341-9

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

        Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.

        A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.

        Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit " déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.

      • Article D341-9-1

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 23/08/2017Version en vigueur du 09 mai 2012 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Création Décret n°2012-708 du 7 mai 2012 - art. 1

        La réduction pour non-déclaration de superficies agricoles telle que prévue au 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      • Article D341-10

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 août 2017

        Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 1

        A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :

        1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;

        2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;

        3° (Abrogé)

        4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.

      • Article D341-11

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :

        1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;

        2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;

        3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;

        4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.

        Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.

        La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.

      • Article D341-12

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

        Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.

        Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

      • Article D341-13

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 23/08/2017Version en vigueur du 09 mai 2012 au 23 août 2017

        Modifié par Décret n°2012-708 du 7 mai 2012 - art. 1

        La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.

        Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.

        Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

      • Article D341-14-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 1

        I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

        II. - (Abrogé)


        III. - (Abrogé)

      • Article D341-15

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 23/08/2017Version en vigueur du 09 mai 2012 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-708 du 7 mai 2012 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.

        La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7,17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.

        Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.

        Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.

      • Article D341-16

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

        Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

        Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.

      • Article D341-17

        Version en vigueur du 02/12/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1687 du 29 novembre 2007 - art. 2

        Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

        Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

        Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

        -accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

        -le décès de l'exploitant ;

        -l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

        -la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

        -une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

        -la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

        -une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

        Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

        L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.

      • Article D341-18

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.

        Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

        Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

        Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.

        En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.

      • Article D341-19

        Version en vigueur du 13/09/2007 au 23/08/2017Version en vigueur du 13 septembre 2007 au 23 août 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
        Création Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007

        Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.

        Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.

        Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

        En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

      • Article D343-3

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

        I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

        1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital ;

        2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux, dont une partie des intérêts peut être prise en charge.

        II.-L'installation peut être réalisée sous trois formes :

        -l'installation à titre principal ;

        -l'installation à titre secondaire ;

        -l'installation progressive.

        Au sens du présent chapitre, on entend par date d'installation la date de début de mise en œuvre du plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7.

        • Article D343-4

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 30/08/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 30 août 2020

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :

          1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;

          2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;

          3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

          4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :

          -d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole ", procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau IV agricole ;

          -d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;

          5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;

          6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

          7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

          -se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;

          -justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau IV non agricole ;

          -disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.

        • Article D343-4-1

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 30/08/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 30 août 2020

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole ", du brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles nécessaire à l'obtention de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4.

        • Article D343-5

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 20/02/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 20 février 2020

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :

          1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;

          2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;

          3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;

          4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;

          5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;

          6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;

          7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;

          8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;

          9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;

          10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;

          11° Respecter les conditions de revenu précisées à l'article D. 343-6 ;

          12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.

        • Article D343-6

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 20/02/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 20 février 2020

          Abrogé par Décret n°2020-131 du 17 février 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :

          1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;

          2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;

          3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.

          Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :

          -en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

          -en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

          -en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.

        • Article D343-7

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Le plan d'entreprise expose :

          -la situation initiale de l'exploitation ;

          -les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;

          -l'évolution des moyens de production ;

          -le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes ;

          -les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes agriculteurs ;

          -l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre premières années d'activité.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan d'entreprise.

        • Article D343-8

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Ne peut prétendre au bénéfice des aides prévues par la présente section l'agriculteur déjà affilié à un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à la date du dépôt de la demande et :

          -qui dispose d'un revenu disponible agricole égal ou supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou à la moitié de ce montant dans le cadre d'une installation à titre secondaire ;

          -ou qui détient plus de 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant.

        • Article D343-9

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.

          L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :

          1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

          2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

          3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;

          4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :

          -qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;

          -qu'il a la qualité d'associé exploitant ;

          -qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

        • Article D343-10

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D343-12

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs.

          Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

        • Article D343-13

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

          1° Au financement des dépenses suivantes, telles que prévues au plan d'entreprise :

          a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

          b) L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

          2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.

        • Article D343-14

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.

          Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

          a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

          b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

          c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

          d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

          Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

          Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.

        • Article D343-15

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

        • Article D343-16

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .

        • Article D343-17

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.

          Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.

          Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.

        • Article D343-17-2

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-781 du 29 juin 2015 - art. 2

          Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au préfet un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.

          La chambre collecte, vérifie et transmet au préfet les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article

        • Article D343-18

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.

        • Article D343-18-1

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.

          En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.

          En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.

        • Article D343-18-2

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 20/02/2020Version en vigueur du 24 août 2016 au 20 février 2020

          Modifié par Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.

          En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.

          En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.

          En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :

          -la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf lorsque le bénéficiaire n'atteint le seuil de revenu disponible agricole fixé à l'article D. 343-6 ni au terme de la deuxième année ni au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues sont cumulées ;

          -la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;

          -les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;

          -lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

          Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.

          En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

          Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 % de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.

        • Article D343-18-3

          Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

          Création Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

          Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :

          -avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan d'entreprise initial ;

          -procéder au changement d'exploitation avant la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;

          -présenter un nouveau projet d'installation portant sur la durée des engagements restant à courir par rapport à la date d'installation initiale ;

          -respecter les engagements prévus à l'article D. 343-5 souscrits lors du dépôt de la demande d'aide initiale pour la durée du plan d'entreprise restant à courir, à l'exception de celui fixé au 9° de cet article.

          L'intéressé ne peut bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de la dotation déjà perçue, si celle-ci représente plus de 80 % du montant de la dotation revalorisée conformément à l'article D. 343-18-2. A l'issue du projet de première installation, les prêts bonifiés déjà contractés sont déclassés s'ils ne sont pas repris dans le cadre de la nouvelle installation et si leur usage n'est pas identique, ou s'ils ne permettent pas d'acquérir un bien équivalent à l'objet du prêt. L'intéressé rembourse les bonifications perçues au titre de ces prêts. Dans tous les cas, il n'est plus possible de contracter de nouveaux prêts bonifiés.

        • Article D343-19

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4

          I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4, lorsqu'il est prescrit un stage d'application en exploitation, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.

          II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.

          III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

          1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin et réalisant son stage en métropole ou dans une autre collectivité territoriale d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

          2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

          Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

          La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

          Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.

          IV.-L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.

          Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

          V.-Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition de l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

          VI.-Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.

          Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.

          VII.-Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement à l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.

          VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

        • Article D343-20

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1140 du 22 août 2016 - art. 1

          Dans chaque région, le comité régional de l'installation et de la transmission mentionné à l'annexe I du décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique de préparation à l'installation en agriculture.

          Il élabore la stratégie régionale pour l'installation et la transmission en agriculture et définit un schéma de préparation à l'installation en agriculture dans la région, participe à leur mise en œuvre et en assure le suivi et l'évaluation.

          Il adapte le cahier des charges national du stage collectif.

          Le comité est présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse et le préfet de Corse.

          Il comprend des représentants des personnes et organismes concernés par la politique d'installation et de transmission. Sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du président du conseil régional, ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

        • Article D343-21

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1140 du 22 août 2016 - art. 1

          I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée de trois ans à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire du département, chargé :


          -d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;


          -d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;


          -d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.


          II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.


          Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.

        • Article D343-21-1

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 août 2016 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2016-1140 du 22 août 2016 - art. 1

          Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour trois ans à un organisme chargé de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.


          Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.


          Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.

        • Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise ses objectifs, son contenu et ses modalités de mise en œuvre.

          Il est accessible à tout porteur de projet en vue d'une installation.

        • Article D343-23

          Version en vigueur du 15/01/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2009-28 du 9 janvier 2009 - art. 1

          L'Etat accorde des indemnités :


          1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;


          2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.


          Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;


          3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;


          4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;


          5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.


          Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.


          Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


          Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

        • Article D343-24

          Version en vigueur du 24/08/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2016 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-1140 du 22 août 2016 - art. 1

          Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole inscrit sur la liste des " maîtres exploitants ". Cette liste est établie par la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit et instruit les demandes, et après vérification des conditions d'inscription fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste est intégrée à un répertoire régional mis à disposition de l'ensemble des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.

          Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation à l'accueil du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.

          A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à soixante fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

        • Article R343-26

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/10/2016Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 octobre 2016

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.

        • Article R343-27

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

          Elles peuvent notamment exiger :

          1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

          2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

          a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

          b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

          c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

        • Article R343-28

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.



          Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation de l'article 617 du code rural ancien.

        • Article R343-29

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

          En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

        • Article R343-30

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

          Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.

        • Article R343-31

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

        • Article R343-32

          Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

          Modifié par Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

          Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

          Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.

        • Article D343-33

          Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

          Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article D343-34

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

        Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :

        1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.

        Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.

        a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

        -être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

        -justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

        Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.

        De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.

        Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;

        -ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :

        -une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;

        -une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;

        -s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

        b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

        Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.

        c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.

        Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :

        -soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;

        -soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

        -soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.

        Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.

        d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.

        e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.

        La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.

        Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.

        f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.

        g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.

        Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.

        2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

        Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

        Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

      • Article R343-34-1

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.

      • Article D343-35

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

      • Article D343-36

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

        Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

        Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

        Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

        Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.

        La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

        Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.

      • Article D343-38

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

        La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.

      • Article D343-39

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

        Le montant de l'aide prévue par l'article L. 330-4 est de quatre mille euros par an pour un salarié et de deux mille euros par an pour un stagiaire.


        Ce montant est proratisé, le cas échéant :


        1° En fonction de la durée du travail du salarié ou du stagiaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein ;


        2° En cas d'embauche ou de départ du salarié ou du stagiaire ou du chef d'exploitation, en fonction de la durée d'exécution du contrat ou de la présence dans l'exploitation agricole.


        L'exploitation agricole bénéficie de l'aide pendant trois ans à compter du premier jour mentionné à l'article D. 343-38.


        Lorsque le stagiaire devient salarié, l'exploitation agricole peut percevoir l'aide prévue au 1° du I de l'article L. 330-4. La durée totale de l'aide prévue par cet article ne peut excéder trois ans.

      • Article D343-40

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

        L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution.


        L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation.

      • Article D343-41

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

        L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.


        L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.

      • Article D343-42

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

        Le bénéficiaire de l'aide tient à disposition de l'organisme de paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude de ses déclarations. Il lui transmet les documents demandés dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de cette demande, qui est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.


        L'absence de réponse dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement des sommes indûment versées.

    • Article D*344-1

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

      Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :

      a) La réduction des coûts de production ;

      b) L'amélioration et la réorientation de la production ;

      c) L'amélioration de la qualité ;

      d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;

      e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.

      Les prêts bonifiés prennent la forme de :

      -prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;

      -prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.

      • Article D*344-2

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 5 () JORF 24 août 2007

        Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :

        1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

        2° Alinéa abrogé.

        3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;

        4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :

        a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;

        c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article D. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;

        5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;

        6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

        7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

      • Article D*344-3

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

        2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;

        3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;

        4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.

        Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.

      • Article D*344-4

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.

      • Article D*344-5

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

        Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.

        Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.

      • Article D*344-6

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.

      • Article D*344-7

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.

        • Article D344-8

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.

        • Article D*344-10

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

          - les informations générales concernant le demandeur ;

          - la description du projet d'investissements ;

          - la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

          - l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

          Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D*344-11

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

          Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.

          L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.

          Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.

        • Article D*344-12

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.

        • Article D*344-13

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

          Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).

          Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

          Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

        • Article D*344-14

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.

        • Article D*344-15

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

      • Article D*344-16

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.

        L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.

        • Article D*344-17

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

          Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

        • Article D*344-18

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :

          - l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;

          - l'achat d'animaux d'élevage ;

          - l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.

          S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.

          A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.

        • Article D*344-19

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

        • Article D*344-20

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

          Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

        • Article D*344-21

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.

        • Article D*344-22

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

          Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

      • Article D*344-23

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

        1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.

        2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.

        En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.

        En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.

        Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.

      • Article D*344-24

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :

        a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;

        b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;

        c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;

        d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.

        2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :

        a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;

        b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

        Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.

        3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.

      • Article D*344-25

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.

        2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.

        3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.

        La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.

      • Article D*344-26

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

        Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.

      • Article D345-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.

      • Article D345-2

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.

        Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.

      • Article D345-3

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2 du code rural et de la pêche maritime, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.

        Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.

      • Article D345-5

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.

      • Article D345-7

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles D. 345-8 et D. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.

      • Article D345-8

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.

        Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.

      • Article D345-9

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.

        • Article D346-5

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 1 200 euros par exploitation.

        • Article D346-6

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

        • Article D346-7

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

          A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.

          Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

        • Article D346-8

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.

          Le maximum de la subvention fixé par l'article D. 346-1 sera augmenté de 15,24 euros et celui fixé par l'article D. 346-5 sera augmenté de 38,11 euros, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.

          Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.

        • Article D346-9

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.

        • Article D346-1

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.

          Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.

          En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.

        • Article D346-2

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.

          Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.

        • Article D346-4

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.

        • Article D346-10

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.

          Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.

        • Article R346-11

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2017

          Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.

        • Article D346-12

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.

          La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article D346-13

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article D346-14

          Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

          Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

          La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

      • Article D347-1

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2017

        Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

        Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :

        1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

        b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31.

        Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;

        2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :

        a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article D. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article D. 346-1 ;

        b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

        3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

      • Article D347-2

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article D. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

        Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

        Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

        Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

      • Article D347-3

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

      • Article D347-4

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.

      • Article D347-5

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

        1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

        2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :

        a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

        b) Douze ans pour l'espèce ovine ;

        c) Sept ans pour l'espèce caprine ;

        3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

        Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

        Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

        Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.

      • Article D347-7

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      • Article D347-7 bis

        Version en vigueur du 24/08/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 24 août 2007 au 29 décembre 2017

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.

      • Article D347-8

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 12

        Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :

        1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;

        2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;

        3° De construction et de modernisation des serres.

        Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

      • Article D347-9

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Peuvent bénéficier de ces prêts :

        1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 % de leur temps de travail et en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.

        Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;

        2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;

        3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;

        4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.

        Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

        En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30 000 euros.

      • Article D347-10

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.

      • Article D347-11

        Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007

        Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

        La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

        Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.