Code du sport

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.

    • Article L311-1-1

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 215

      Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.

    • Article L311-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

      Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code de l'environnement.

    • Article L311-5

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.

    • Article L311-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L311-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 16

      Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues à l'article L. 311-3.

      • Article L312-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2.

      • Article L312-2

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 12

        Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.

        Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.


        Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.


        Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.

        Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article L312-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.

        Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

        Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

      • Article L312-4

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.

        Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.

      • Article L312-5

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.

      • Article L312-6

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.

      • Article L312-7

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.

      • Article L312-8

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

      • Article L312-9

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.

      • Article L312-10

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.

        Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.

      • Article L312-11

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.

      • Article L312-12

        Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 31

        L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.

        Ces structures provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces structures fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.

      • Article L312-13

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.

        Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.

      • Article L312-14

        Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123

        Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      • Article L312-15

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.

      • Article L312-16

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.

      • Article L312-17

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.