Code civil

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 1594

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.

  • Article 1596

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 17 () JORF 21 février 2007

    Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

    Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

    Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

    Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

    Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;

    Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

  • Article 1597

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.