Article 14
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.
Article 15
Version en vigueur du 31/01/1956 au 01/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 01 mars 2006
Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d'une "carte d'identité professionnelle" délivrée par le centre national de la cinématographie.
Les modalités de délivrance et de retrait de la carte son fixées par décisions du directeur général du centre national de la cinématographie.
Article 16
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques.
Article 17
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Le ministre chargé de l'information et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à prendre toutes dispositions et à contracter tous accords en vue de la constitution et du fonctionnement de la société visée à l'article précédent ; ils sont notamment autorisés à apporter la participation financière de l'Etat au capital initial de cette société ainsi qu'à toutes augmentations de capital ultérieures.