Article 16
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le ministre chargé de l'information peut, pour une durée de quinze années, concéder à une société l'exclusivité de l'autorisation requise pour les prises de vues, l'édition et la diffusion de revues d'actualités cinématographiques.