Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    L'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages prévue à l'article 3 d de la loi du 11 juillet 1975 doit être contractée auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréés. Les contrats doivent répondre aux conditions définies aux articles suivants.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    L'assurance garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pourrait encourir en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés et non salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 29.

    Elle couvre les frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à la non-fourniture ou à la fourniture insuffisante des prestations ou services énoncés dans le document visé à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975, par suite de l'insolvabilité ou de la défaillance de tout intermédiaire ou correspondant français ou étranger, hôtelier et transporteur.

    La garantie doit être effective dans le monde entier, même si elle ne couvre que les seules activités des établissements de l'assuré situés sur le territoire de la République française.

    La police d'assurance stipule le dédommagement prioritaire de l'organisme garant, dans la limite de l'indemnité accordée au bénéficiaire lorsque celui-ci aura reçu du garant, pour la même cause, un règlement au titre de la garantie financière qui fait l'objet du chapitre III.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :

    a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;

    b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

    c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

    Peuvent être exclus de la garantie ;

    a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

    b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;

    c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    La police d'assurance comporte une garantie qui ne peut être inférieure par année et pour un même assuré à :

    - 5 millions de francs au titre de l'ensemble des réclamations afférentes à des chefs de préjudice autres que la perte, le vol ou la détérioration de bagages et objets confiés ;

    - 100.000 F au titre de la perte, du vol ou de la détérioration de bagages et objets confiés (autres qu'objets précieux, fourrures et bijoux).

    Elle ne peut prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10% des indemnités dues, sous réserve d'un minimum admissible de 500 F par réclamation.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    La garantie doit s'appliquer à toutes réclamations portées à la connaissance de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la période de validité de sa licence.

    Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de résiliation dans les cas visés par la loi, notamment en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations afférant à de telles prestations à condition que ces réclamations soient formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de suspension ou de résiliation du contrat.

    En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'en informer le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. L'agent de voyages doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie mentionnée à l'article 13.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 6 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    Une attestation initiale d'assurances conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurances, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.