Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 03/04/1977En vigueur depuis le 03 avril 1977

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Article 24

Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

Sont exclus de la garantie mentionnée à l'article précédent :

a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses conjoint, ascendants et descendants ;

b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est une personne morale et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

Peuvent être exclus de la garantie ;

a) Les dommages dûs à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a la propriété, la garde ou l'usage ;

b) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergement ;

c) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.