Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

En vigueur depuis le 01/01/1984En vigueur depuis le 01 janvier 1984

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 6 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Une attestation initiale d'assurances conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurances, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.