Article 10
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
La garantie financière prévue par l'article 3 c de la loi du 11 juillet 1975 résulte d'un engagement écrit de caution pris :
Soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;
Soit par un organisme de garantie collective ;
Soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'agent de voyage fournit deux garanties financières délivrées par le même garant, et concernant, l'une, les engagements contractés à l'égard des clients et le remboursement des fonds déposés par ces derniers, l'autre, les engagements contractés envers les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975. L'engagement de caution doit répondre à toutes les dispositions du présent chapitre.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective visé à l'article 10, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
La caution d'un établissement bancaire ou financier n'est établie que si cet établissement a son siège ou une succursale en France.
Les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre et installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986
Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986
Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
La garantie des engagements contractés envers les prestataires de services ne peut être mise en oeuvre par les prestataires installés à l'étranger que si la réglementation du pays où ils exercent leur activité prévoit un système de garantie équivalent en faveur des prestataires de services français.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
Toutefois la mise en oeuvre de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages ne peut être décidée que par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. Ce délai est fixé à un mois lorsque le créancier est un agent de voyages revendeur.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 20.
Lorsqu'un agent de voyages revendeur fait appel à la caution d'un agent de voyages organisateur au titre d'une créance pour laquelle sa propre garantie a été mise en jeu, le règlement doit être effectué entre les mains de l'organisme de caution de l'agent revendeur.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 decembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le garant avise par une déclaration trimestrielle le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège du contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La garantie cesse pour les raisons suivantes :
Perte de la qualité de sociétaire d'une société de caution mutuelle ou d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement financier ;
Suspension ou retrait de la licence d'agent de voyages.
Un avis, annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales et les personnes avec lesquelles l'agence est liée par une convention visée à l'article 29. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Si le titulaire de la licence bénéficie de la garantie d'un autre organisme, il peut en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
Ces avis sont communiqués par le garant le même jour au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.
L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, de la cessation de garantie.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.