Code de la nationalité française

Version en vigueur au 10/01/1973Version en vigueur au 10 janvier 1973

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  • Article 21

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2

    Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

    Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

  • Article 21-1

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Est français :

    1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.

  • Article 23

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2

    Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.


    Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.

  • Article 24

    Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

    Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2

    Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.

    Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.


    Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.