Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 2

    Le supplément familial est attribué :

    1° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle ;

    2° A l'agent marié ou lié par un pacte civil de solidarité lorsque son conjoint ou son partenaire exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ;

    3° A l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous.

    Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par l'agent.

    Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois civil qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois civil au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif.

    Lorsque la situation de famille de l'agent subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois civil tout entier. En cas de décès d'un enfant à charge, le supplément familial est versé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 3

    L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.

    Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.

    Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.

    Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

    La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.

    La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.

    Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

    En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. En cas de décès d'un enfant à charge, les majorations familiales sont versées jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant.


    Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003

    Modifié par Décret n°2003-847 du 4 septembre 2003 - art. 6 () JORF 6 septembre 2003

    Lorsque l'agent est recruté sur place, au sens prévu à l'article 6 du présent décret, les coefficients figurant dans le tableau prévu à l'article précédent sont réduits de 60%, sans pouvoir être inférieurs au coefficient le moins élevé figurant au tableau susvisé.