La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
VersionsLiens relatifsPour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
VersionsCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
VersionsCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
VersionsCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
VersionsCréation Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
VersionsLa transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
VersionsLiens relatifs
Code civil
Titre XV : Des transactions (Articles 2044 à 2052)