Article R3111-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article R3121-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.
Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
Article R3121-2
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans le département comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
Ce rapport porte notamment sur les actions de simplification de l'action des services déconcentrés de l'Etat et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
Article R3123-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R3123-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R3123-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R3123-4
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;
2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.
Article R3123-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R3123-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
Article R3123-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail.
Article R3123-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Article R3123-8-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R3123-8-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R3123-8-3
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R3123-8-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R3123-8-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R3123-8-6
Version en vigueur depuis le 04/10/2003Version en vigueur depuis le 04 octobre 2003
Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Article R3123-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R3123-10
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article R3123-11
Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R3123-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R3123-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R3123-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R3123-16
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R3123-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R3123-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Article R3123-19-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R3123-19-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 3123-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le niveau de mandat qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R3123-19-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R3123-19-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R3123-20
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
Article R3123-21
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
Article R3123-22
Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.
(1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Article D3123-22-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
La délibération par laquelle le conseil départemental attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil départemental, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, ces dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article D3123-22-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D3123-22-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2020Version en vigueur depuis le 02 août 2020
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D3123-22-4
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil départemental.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, ces dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article D3123-23-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Tout membre du conseil départemental percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, ces dispositions dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article D3123-23-2
Version en vigueur depuis le 23/11/2004Version en vigueur depuis le 23 novembre 2004
Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Article R3123-24
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
-taux de cotisation du département : 8 % ;
-taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article R3131-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article R3132-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article R3132-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les départements et leurs établissements publics.
Article R3133-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R3133-2
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R3133-3
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R3133-4
Version en vigueur depuis le 04/01/2002Version en vigueur depuis le 04 janvier 2002
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Article D3142-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :
1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.
Article D3142-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Article D3142-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Article D3142-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet, président ;
2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.
Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article D3142-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.
Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.
Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.
Article R3213-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.
Article R3213-1-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
Article R3213-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
Article R3213-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
Article R3213-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Article R3213-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.
Article R3213-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Article R3213-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
Article R3213-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R3213-9
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
Article R3213-10
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
Article R3213-11
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.
Article R3213-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.
Article R3213-13
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
Article R3213-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.
A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R3221-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.
Article D3221-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros.
Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil départemental prononce l'admission en non-valeur par arrêté.
Il rend compte de ses décisions au conseil départemental au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.
Il tient à la disposition du conseil départemental les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.
Article R3231
Version en vigueur depuis le 27/07/2005Version en vigueur depuis le 27 juillet 2005
Création Décret n°2005-849 du 25 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005
Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.
Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.
Article R3231-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.
Article D3231-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.
Article R3231-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.
Article R3232-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
1° Les communes considérées comme rurales, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;
3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
Article R3232-1-1
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.
Article R3232-1-2
Version en vigueur depuis le 20/06/2020Version en vigueur depuis le 20 juin 2020
I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :
1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;
3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;
4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.
II. - Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :
1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;
2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;
3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;
4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;
5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;
7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.
III. - Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :
1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;
2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;
3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;
4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.
IV. - Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :
1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;
2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;
3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;
4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;
5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.
V. - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :
1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;
2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes ;
3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;
4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement de ces mobilités ;
5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;
6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;
9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;
10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.
VI. - Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :
1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;
2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.
Article R3232-1-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.
Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.
Article R3232-1-4
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.
Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.
Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.
Article R3232-1-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'application du 1° de l'article R. 3232-1, sont considérées comme rurales :
-en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classification des communes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année ;
-dans les départements d'outre-mer, les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la liste des communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.
Article R3232-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.
Article R3241-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.
Article R3241-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
Article R3241-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.
Article R3241-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
Article R3241-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :
– les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;
– la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;
– la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;
– les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;
– les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.
Article R3241-6
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.
Article D3321-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Le conseil départemental peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1, les services départementaux d'incendie et de secours sont également soumis aux dispositions de l'article D. 5217-21.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article D3321-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du 20° du I de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
Le président du conseil départemental doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article D3321-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
Article R3321-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents.
Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant.
Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 1612-53.
Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents.
II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte financier unique approuvé.
Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte financier unique approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte financier unique approuvé.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R3332-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.
Article R3332-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.
Article D3332-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Article D3333-1
Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022
I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des départements établis au titre de l'année précédente.
II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie.
III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente.
Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année de fourniture.Se reporter aux dispositions d'application prévues au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022.
Article D3333-2
Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022
Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.
Article R3333-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
Article R3333-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :
PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,
où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.
Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.
Article R3333-4-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.
Article R3333-4-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
Article R3333-5
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.
Article R3333-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.
Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.
Article R3333-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.
Article R3333-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
Article R3333-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.
Article R3333-17
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.
Article R3333-18
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
Article R3334-0
Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7.
Article R3334-0-0
Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024
La fraction de correction mentionnée au X de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est égale, pour chaque département, à la somme des deux termes suivants :
a) La différence entre le produit mentionné au 1° de l'article L. 3334-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2023, et le produit mentionné au 1° du même article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2024 ;
b) La différence entre le produit mentionné au 1° de l'article L. 3334-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022.
Par dérogation, pour l'application du IV de l'article L. 2512-28 et de l'article L. 3334-6 à la Ville de Paris, la fraction de correction mentionnée au X de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est égale à la seule différence définie au b.Article R3334-0-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
1° Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ;
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
Article R3334-1
Version en vigueur depuis le 26/12/2002Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
Article R3334-2
Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
Article R3334-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.
Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1.
Article R3334-3-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les types de voies pris en compte sont l'ensemble des voies terrestres, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectés d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “ bac ou liaison maritime ”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.
Article R3334-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.
Article R3334-4-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Pour l'application de l'article L. 3334-10 :
- la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
- la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
Article R3334-16
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.
Article R3334-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.
Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :
1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;
2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :
1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;
2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.
La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.
Article R3334-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.
Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.
Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Le reliquat est réparti comme suit :
1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;
2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;
3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;
4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
Article R3334-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.
Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.
Article R3334-20
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :
- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;
- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;
- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.
Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.
Article R3334-22
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.
Article R3335-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
-Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3. Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
2° La population, la superficie, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements sont ceux pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
3° Les régularisations mentionnées au IV correspondent à celles effectuées au titre de l'article L. 3335-2, ainsi qu'au titre du même article L. 3335-2, de l'article L. 3335-3 et du I de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
4° Le revenu pris en compte au titre des V à VII est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année 2020 ;
6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ;
7° A compter de 2021, les prélèvements et les reversements mentionnés à la première phrase du sixième alinéa du 2° du V sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ;
8° La garantie mentionnée au dernier alinéa du VI bénéficie aux départements qui étaient éligibles en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et qui ne sont pas éligibles en 2020 à la deuxième enveloppe du fonds.
Cette garantie bénéficie également aux départements qui ont cessé d'être éligibles en 2018 et en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, le calcul de la garantie se fonde sur le montant perçu au titre de la répartition des ressources du fonds mentionné à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Article R3335-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus au I de l'article L. 3332-1-1 et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Article R3335-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019
Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;
5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ;
7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1.
Article R3336-1
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
Article R3421-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.
Article D3421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte financier unique ;
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article D3441-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :
– en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;
– en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;
– en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;
– à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;
– à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.
Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.
Article D3441-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.
Article R3443-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La quote-part de la dotation de péréquation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
Article R3443-1-1
Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
Article R3443-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.
Article R3443-2-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.
Article R3443-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.
Article D3662-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.
Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat.
Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.
Article D3662-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 2337-1 à R. 2337-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.
Article D3664-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
Article D3664-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et, d'autre part, de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
Article D3664-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.
La métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole de Lyon ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.