La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.
Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1.