Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 8

    Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.

    L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

    L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.

    Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

    L'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

    Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.


    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

    • Article 7 ter

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
      Modifié par Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 1 (M)

      Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 3 (alinéa 3 (alinéa 2, 5°) ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable les comptables agréés qui, justifiant de dix ans d'exercice de la profession, remplissent en outre les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après.

      A l'expiration de cette période et pendant une nouvelle période de cinq ans, seront inscrits sur leur demande au tableau de l'ordre en qualité d'expert copmptable, les compables agréés inscrits au tableau en cette qualité, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, lorsqu'ils justifient de dix ans d'exercice de cette profession et qu'ils remplissent en outre les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

    Modifié par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

    I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable ni en exercer la profession s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

    II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut :

    1° (Abrogé) ;

    2° Jouir de ses droits civils ;

    3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

    4° Etre titulaire du diplôme français d'expertise comptable ou répondre aux conditions prévues aux articles 26 ou 27 ;

    5° Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

    Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.

    Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé.

    En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.

    Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

    Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.

    L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

    En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.

    Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.

    Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 8

    Tout expert-comptable, toute société pluri-professionnelle d'exercice et toute société d'expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

    Les experts-comptables salariés d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale peuvent, dans les mêmes conditions, prendre en charge des experts-comptables stagiaires.


    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/03/2004 au 03/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

    Abrogé par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1
    Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

    Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

    Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ;

    Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/02/2023Version en vigueur depuis le 10 février 2023

    Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 130

    I.- Les experts-comptables, les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats dans lequel est établi leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable sont admis à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre.

    Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ;

    2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

    3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

    4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Peut également être représentant légal d'une société d'expertise comptable, lorsqu'elle est constituée sous forme de société civile ou de société par actions simplifiée, une société d'expertise comptable ou une société de participations d'expertise comptable mentionnée au I ou au II du présent article, dont tous les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I ;

    5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

    Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'expertise comptable.

    II.-Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l'appellation de " sociétés de participations d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I.

    III.-Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'expertise comptable ou par une société de participations d'expertise comptable, le conseil de l'ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu'il fixe. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l'ordre.

  • Article 7 bis

    Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

    Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 26° JORF 27 mars 2004

    Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable.

    Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.

    Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.

  • Article 7 ter

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 35

    I. - L'activité d'expertise comptable peut également être exercée au sein d'associations de gestion et de comptabilité, qui ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables.

    Ces associations ont pour objet de fournir les prestations prévues aux articles 2 et 22, et notamment d'apporter conseil et assistance en matière de gestion, à l'ensemble de leurs adhérents. Elles sont créées à l'initiative de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, ou d'organisations professionnelles d'industriels, de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professions libérales.

    Aucune association ne peut être inscrite au tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors de la demande d'inscription.

    Les associations ayant pour objet l'activité d'expertise comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation "association de gestion et de comptabilité".

    Les dirigeants et les administrateurs de ces associations doivent justifier, dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales.

    Les ressources de ces associations sont constituées des cotisations et des rémunérations pour services rendus, versées par les adhérents et, le cas échéant, de subventions publiques dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions.

    Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent.

    II. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

    Leur activité est soumise à un contrôle dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article 84 bis.

    Tout adhérent qui formulerait sciemment une demande de travaux ou d'activités contraires à la déontologie de l'ordre des experts-comptables doit être exclu de l'association. S'il n'est pas exclu, la commission mentionnée à l'article 49 bis peut être saisie par tout salarié de l'association inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables.

    III. - Les associations de gestion et de comptabilité et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice versent des contributions annuelles calculées de manière identique aux cotisations professionnelles versées par les membres de l'ordre selon des modalités de détermination et de versement fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre, prévu à l'article 60.

  • Article 7 quater

    Version en vigueur depuis le 30/03/2011Version en vigueur depuis le 30 mars 2011

    Création LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 33

    Les experts-comptables et les sociétés inscrites à l'ordre peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

    Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d'inscription visée à l'article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

  • Article 7 quinquies

    Version en vigueur depuis le 03/05/2014Version en vigueur depuis le 03 mai 2014

    Création Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

    I. ― Les personnes physiques ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique. Ces succursales sont seules habilitées à utiliser l'appellation de "succursale d'expertise comptable".

    Les succursales ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.

    Leurs travaux sont placés sous la responsabilité d'un expert-comptable exerçant au sein de la succursale et représentant ordinal spécifiquement désigné à ce titre auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables par les personnes mentionnées au I.

    II. ― Les succursales sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable.

    III. ― Les succursales acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l'ordre.

  • Article 7 sexies

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

    L'expert-comptable peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.

    La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.

    Au moins un membre de la profession d'expert-comptable exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

    Les sociétés pluri-professionnelles d'exercice ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.


    Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/08/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 10 août 1994 au 27 mars 2004

      Abrogé par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 30° JORF 27 mars 2004
      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 43 () JORF 10 août 1994
      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994

      Les comptables agréés et les sociétés d'entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la publication de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont inscrits d'office respectivement en qualité d'expert-comptable et de société d'expertise comptable.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/08/1963 au 08/08/1994Version en vigueur du 31 août 1963 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

      Nul ne peut porter le titre de comptable agréé, ni, sauf application des articles 26 et 27 ci-après, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

      Pour être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

      1° Etre citoyen, sujet ou protégé français ;

      2° Jouir de ses droits civils ;

      3° N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et, notamment, aucune de celles visées par la législation en vigueur relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés. 4° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

      5° Etre titulaire du diplôme d'études comptables supérieures délivré par le ministre de l'éducation nationale et justifier de deux années de pratique professionnelle comptable jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une entreprise publique ou privée.

    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

      Les personnes qui, dans les quatre ans de la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, auront obtenu l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances pourront, dans ce même délai, demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé. Les intéressés devront justifier de deux années de pratique professionnelle comptable, jugée suffisante par le conseil de l'ordre et acquise chez un membre de l'ordre ou dans une entreprise publique ou privée, et remplir, en outre, les conditions prévues par l'article 9 modifié ci-dessus.

      Les personnes titulaires, à la date de publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude réglementaires conservent le droit de demander, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, leur inscription en qualité de comptable agréé, sous réserve de satisfaire aux conditions exigées par le statut professionnel.

    • Article 9 ter

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

      Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 40 bis ci-dessous, pourront être autorisés à exercer en France la profession de comptable agréé dans les conditions prévues par l'article 26 ci-dessous, les professionnels de nationalité étrangère ayant présenté leur demande antérieurement à la publication de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

    • Article 10

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

      Les comptables agréés peuvent constituer entre eux des sociétés civiles pour exercer leur profession, à la double condition :

      Que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ; Que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

    • Article 11

      Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994

      Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994

      Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l'exercice de la profession de comptable agréé, des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, si ces sociétés remplissent en outre les conditions suivantes :

      1° Avoir pour objet l'exercice de la profession de comptable agréé.

      2° ;

      3° Comprendre parmi leurs actionnaires ou propriétaires de parts au moins trois comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ;

      4° Justifier que la majorité de leurs actions ou de leurs parts sociales est détenue par des comptables agréés ;

      5° Choisir respectivement leur président ou leur directeur général, leurs gérants ou leurs fondés de pouvoirs parmi les associés comptables agréés ;

      6° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative et subordonner l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; subordonner, s'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, à l'autorisation préalable des porteurs de parts, l'agrément d'un nouvel associé en cas de transmission de parts sociales ou celui d'un associé n'exerçant pas la profession susvisée, en cas de cession de parts.

      7° Communiquer aux conseils de l'ordre dont elles relèvent la liste de leurs associés ainsi que toute modification apportée à cette liste ; tenir les mêmes renseignements à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés ;

      8° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupement d'intérêts ;

      9° Ne pas prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou bancaires, ni dans des sociétés civiles ;

      10° Etre reconnues comme pouvant exercer la profession de comptable agréé et inscrites au tableau par le conseil de l'ordre chargé d'examiner si les neuf conditions précédentes sont remplies.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable, d'une association de gestion et de comptabilité, d'une succursale ou d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.

    Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil national.

    Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.

    Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, d'une société pluri-professionnelle d'exercice, d'une succursale ou d'une association de gestion et de comptabilité, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients ou adhérents. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 36

    I.-Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :


    1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;


    2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.


    II.-L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.


    Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.


    III.-L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.


    IV.-L'expert-comptable en entreprise doit :


    1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;


    2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;


    3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;


    4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.


    V.-Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.


    VI.-Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.


    En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.


    Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :


    1° La réprimande ;


    2° Le blâme avec inscription au dossier ;


    3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;


    4° La suspension pour une durée déterminée ;


    5° La radiation du tableau.


    VII.-Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

    Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société régie par les livres III ou IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.


    Pour les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa dans lesquelles cette condition d'honorabilité n'est plus remplie par l'un de leurs dirigeants ou de leurs bénéficiaires effectifs, le conseil de l'ordre dont elle relève, ou la commission mentionnée à l'article 42 bis, enjoint à la société ou à l'entité concernée de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre ou la commission susmentionnée, après procédure contradictoire, la structure est radiée du tableau de l'ordre.


    Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus, s'ils sont établis en France, de justifier d'un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble de leurs travaux et activités.

    Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mentionnée à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil national de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

    Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

    Les membres de l'ordre ainsi que les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.

  • Sont fixés par décret :

    1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;

    2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre ou par une société pluri-professionnelle d'exercice et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;

    3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association ;

    4° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une succursale et le nombre de membres de l'ordre exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite succursale ;

    5° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

    Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.

    Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.


    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

    Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0.

    Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

    Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil national de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.

    Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'" expert-comptable stagiaire autorisé ", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

    Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater, les experts comptables stagiaires et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

    Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.

    Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.

    Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133

    L'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier :

    Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans une succursale ou dans une association de gestion et de comptabilité, dans une société relevant du livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre ;

    Avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil national de l'ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel.

    Il est en outre interdit aux membres de l'ordre, aux succursales et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

    Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

    Ils peuvent également être associés ou membres des instances dirigeantes d'une société exerçant l'une des professions relevant du champ d'application du livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dont celle d'expert-comptable.

    Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :

    1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, financier, environnemental, numérique ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

    2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

    Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier.

    Les interdictions ou restrictions édictées par les cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième alinéas s'étendent aux employés salariés des membres de l'ordre, des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, des succursales et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs.

    Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.


    Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

  • Les conditions dans lesquelles les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable et les conseils de l'ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l'article 84 bis.


    Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.

    Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 35

    Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

    Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

    Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.


    Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Le titre d'expert comptable honoraire peut être conféré par le conseil régional de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission.

    Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

    Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

    Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil national de l'ordre ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

    I.-Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° du II de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

    1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette attestation ou ce titre sont délivrés, soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnent une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.

    Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

    2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Ces attestations de compétences ou ces titres de formation remplissent les conditions suivantes :

    a) Etre délivrés par l'autorité compétente de l'Etat mentionné au premier alinéa, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;

    b) Attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

    Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'un an mentionnée au premier alinéa de ce 2° n'est pas exigée lorsque le titre ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable.

    II.-Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par une autorité compétente dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administrative de cet Etat, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

    1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

    2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

    III.-Par dérogation aux I et II, l'accès à la profession et son exercice peuvent être refusés au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est titulaire d'une attestation de compétences classée au a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

  • Article 26-0

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Création Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

    I.-Saisie d'une demande en ce sens, que ce soit pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France, l'autorité compétente accorde un accès partiel aux activités d'expertise comptable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

    2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession d'expert-comptable en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

    3° L'activité professionnelle demandée peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession d'expert-comptable en France, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

    L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    L'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'Etat d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé. Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.

    Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément aux articles 49 bis et 49 ter de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

    II.-Les demandes aux fins d'accès partiel pour un établissement sont examinées selon la même procédure que les demandes présentées dans le cadre de l'article 26.

    Les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable ne sont pas membres de l'ordre des experts-comptables. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre suivant les conditions énoncées au II de l'article 3. Ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable. Ils acquittent des cotisations au même titre et dans les mêmes conditions que les membres de l'ordre.

  • Article 26-1

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    La profession d'expert-comptable ou une partie des activités d'expertise comptable peuvent être exercées en France de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve :

    1° D'être légalement établi, à titre permanent, dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa pour exercer tout ou partie de l'activité d'expert-comptable ;

    2° Lorsque cette profession ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir en outre exercé cette profession dans un ou plusieurs des Etats mentionnés au premier alinéa pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.

    La prestation d'expertise comptable est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son diplôme ou titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

    L'exécution de cette prestation d'expertise comptable est subordonnée à une déclaration écrite auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables préalable à la première prestation.

    La déclaration écrite précise les couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle de ce prestataire.

    Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.

    Dès réception de cette déclaration, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables en adresse copie au conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel la prestation d'expertise comptable doit être réalisée. Dès réception de cette transmission, le conseil régional procède à l'inscription du déclarant pour l'année considérée au tableau de l'ordre.

    Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26.

    L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil national de l'ordre, par décision du ministre chargé de l'économie en accord avec le ministre des affaires étrangères.

    Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers.

  • Article 27 bis

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

    L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

    L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.