Article 19
Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 8
Sont fixés par décret :
1° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un membre de l'ordre, personne physique, ou par un salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater ;
2° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une société membre de l'ordre ou par une société pluri-professionnelle d'exercice et le nombre de membres de l'ordre, associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite société ;
3° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une association de gestion et de comptabilité et le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association ;
4° La proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une succursale et le nombre de membres de l'ordre exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite succursale ;
5° Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.
Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ces ratios.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts peuvent être pris en compte pour apprécier le respect, dans ces associations, des ratios mentionnés aux 1° et 3°.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, les dispositions du chapitre IV du titre II de ladite ordonnance à l'exception du 7° de l'article 8, entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ce chapitre modifie, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Le décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 en son article 2 a fixé cette date au lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 8 mai 2017.