Code de la santé publique

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Annexe 11-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1110-1

      Entre l'établissement ..., ci-dessous dénommé l'établissement sis ..., représenté par ..., et l'association.... sise .... ci-dessous dénommée l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :

      Art. 1er. - L'établissement s'engage à préparer. par des actions de sensibilisation. son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à l'intervention des bénévoles de l'association.

      Art. 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles, selon les modalités suivantes :...

      Art. 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent :

      - à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement intérieur de l'établissement ;

      - à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la régulation nécessaire de leur action.

      Art. 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et. le cas échéant, de leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.

      Art. 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention, l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :....

      Art. 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l'établissement.

      Art. 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'informaréciproque sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret professionnel :...

      Art. 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son sein.

      Art. 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par l'assurance ...

      Art. 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l'intervention des bénévoles.

      Art. 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

    • Annexe 11-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2

      I. - NEUROLOGIE

      L'évaluation des déficits neurologiques ne doit se faire qu'après un délai suffisamment long (généralement de l'ordre de 2 à 3 ans et au terme d'un délai plus long chez l'enfant) afin de juger de leur permanence et des adaptations aux handicaps.

      Il est souhaitable que l'intervalle entre le traumatisme initial et l'évaluation définitive soit mis à profit pour procéder régulièrement à des bilans médicaux fiables.

      I. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine médullaire et centrale

      A. - D'origine médullaire

      Tétraplégies et paraplégies constituent toujours des entités cliniques complexes associant des atteintes de la fonction de locomotion (et de préhension pour les tétraplégies), de la fonction urinaire, des fonctions génito-sexuelles, de la fonction respiratoire (pour les lésions les plus hautes) et des troubles rachidiens. On ne saurait dissocier ces différents déficits pour évaluer par addition le taux d'incapacité. Dans cet esprit, les taux proposés ci-dessous correspondent à une évaluation globale des conséquences de la lésion. Mais ce mode d'évaluation globale ne doit pas dispenser l'expert de décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits composant ces entités cliniques, d'autant plus qu'ils sont fonction du niveau lésionnel.

      Tétraplégie haute complète.

      Non inférieur à 95 %

      Tétraplégie basse complète (au-dessous de C6).

      Non inférieur à 85 %

      Tétraparésie : marche possible, préhension possible maladroite ; selon le périmètre de marche et

      l'importance des troubles urinaires et génito-sexuels.

      45 à 75 %

      Paraplégie complète : selon le niveau de l'atteinte médullaire qui conditionne d'éventuelles difficultés à

      la station assise prolongée et la nature des troubles urinaires et génito-sexuels.

      70 à 75 %

      Paraparésie : marche possible limitée, autonomie complète pour les actes de la vie courante ;

      selon l'importance des troubles urinaires, génito-sexuels et sensitifs associés.

      20 à 50 %

      Syndrome de Brown-Séquard : selon l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens.

      15 à 50 %

      B. - D'origine hémisphérique, tronculaire ou cérébelleuse

      Quadriplégie complète.

      Non inférieur à 95 %

      Quadriplégie incomplète :l'évaluation du taux se fera par comparaison avec

      des déficits similaires et en fonction du degré d'autonomie.


      Hémiplégie majeure : station debout impossible, membre supérieur inutilisable,

      déficit cognitif important (dont aphasie).

      90 %

      Hémiplégie spastique : marche possible avec cannes, membre supérieur inutilisable,

      selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.

      Dominant

      70 %

      Non dominant

      60 %

      Hémiplégie spastique : marche possible sans cannes, membre supérieur utilisable

      avec maladresse, selon l'importance du déficit cognitif et selon l'hémisphère dominant.

      Dominant

      60 %

      Non dominant

      45 %

      Monoplégies :le taux dépend du retentissement sur la fonction de préhension ou sur

      la fonction de locomotion (se reporter au chapitre Appareil locomoteur ).


      Syndrome cérébelleux majeur : atteinte bilatérale, marche quasi-impossible,

      préhension inefficace, importante dysarthrie.

      80 % à 85 %

      Syndrome cérébelleux incomplet : atteinte unilatérale, sans répercussion sur la locomotion,

      préhension maladroite du côté atteint, dysarthrie absente ou discrète, selon côté dominant.

      10 % à 25 %

      Troubles du mouvement, du tonus, de l'attitude (tremblements, dyskinésies, dystonie),

      isolés ou au premier plan, en fonction des perturbations fonctionnelles.

      5 % à 30 %

      Déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel (gêne à la marche par atteinte

      cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités) ; selon l'importance.

      10 % à 30 %

      C. - Troubles de la circulation du liquide céphalo-rachidien

      Les taux doivent être évalués en fonction des déficits constatés, essentiellement cognitifs.

      La présence du matériel de dérivation ne justifie pas à elle seule un taux d'incapacité.

      II. - Déficits cognitifs

      L'analyse des syndromes déficitaires neuropsychologiques doit faire référence à une séméiologie précise. Le syndrome dit "frontal" correspond en fait à des entités maintenant bien définies dont les déficits associés, plus ou moins importants, réalisent des tableaux cliniques très polymorphes.

      L'évaluation du taux d'incapacité doit donc se baser sur des bilans médicaux précis et spécialisés, corrélant les lésions initiales et les données des examens cliniques et paracliniques.

      A. - Syndrome frontal vrai

      Forme majeure avec apragmatisme et perte de l'autonomie.

      60 à 85 %

      Forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l'initiative,

      troubles de l'humeur, insertions sociale et familiale précaires.

      30 à 60 %

      Forme mineure avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation

      et d'élaboration des stratégies complexes ; autonomie totale.

      10 à 30 %

      B. - Atteinte isolée de certaines fonctions cognitives

      Langage :


      - aphasie majeure avec jargonophasie, alexie, troubles de la compréhension.

      70 %

      • - forme mineure: troubles de la dénomination et de la répétition, paraphasie.
      • - Compréhension conservée.

      10 à 30 %

      Mémoire :


      - altération massive, syndrome de Korsakoff complet.

      60 %

      • - altération modérée à grave: oublis fréquents, gênants dans la vie courante,
      • - fausses reconnaissances, éventuellement fabulations.

      15 à 60 %

      • - altération légère: difficultés d'apprentissage, nécessité d'aide-mémoire dans
      • - la vie courante, troubles de l'évocation.

      10 à 15 %

      Perte totale ou partielle des connaissances didactiques :

      les taux correspondants seront appréciés selon la même échelle que les troubles de la mémoire.

      C. - Troubles cognitifs mineurs

      En l'absence de syndrome frontal vrai ou d'atteinte isolée d'une fonction cognitive, certains traumatismes crâniens, plus ou moins graves, peuvent laisser subsister un syndrome associant : labilité de l'attention, lenteur idéatoire, difficultés de mémorisation, fatigabilité intellectuelle, intolérance au bruit, instabilité de l'humeur, persistant au-delà de 2 ans : 5 à 15 %.

      D. - Démence

      Les états démentiels sont très hétérogènes compte tenu de leur polymorphisme clinique et des étiologies variées.

      Les démences post-traumatiques vraies sont rares et doivent être documentées par des lésions anatomiques majeures et bilatérales. Les démences dites "de type Alzheimer" ne sont jamais post-traumatiques. Cependant, un événement traumatique avéré et sévère peut accélérer l'évolution de ce processus dégénératif, accélération qui ne peut être traduite par un taux d'incapacité permanente partielle. L'expert devra donc comparer l'évolution modifiée à l'évolution habituelle de l'affection et s'efforcer de chiffrer en temps cette différence.

      III. - Déficits mixtes cognitifs et sensitivo-moteurs

      Ces déficits mixtes constituent les séquelles caractéristiques des traumatismes crâniens graves. Ils s'associent le plus souvent à des dysfonctionnements frontaux des déficits cognitifs, des troubles du comportement, des syndromes pyramidaux et/ou cérébelleux, des troubles sensoriels (hémianopsies, paralysies oculo-motrices...) correspondant à des lésions visualisées par l'imagerie.

      Ces associations réalisent des tableaux cliniques différents d'un sujet à l'autre, tels qu'on ne peut proposer de taux précis comme pour des séquelles parfaitement individualisées. Ces déficits feront l'objet d'une évaluation globale.

      Il est cependant possible de reconnaître, dans le contexte de l'évaluation médico-légale, plusieurs niveaux de gravité en fonction du déficit global.

      Abolition de toute activité volontaire utile, perte de toute possibilité relationnelle identifiable

      100 %

      Déficits sensitivo-moteurs majeurs limitant gravement l'autonomie, associés à des déficits

      cognitifs incompatibles avec une vie relationnelle décente

      80 à 95 %

      Troubles cognitifs majeurs comportant, au premier plan, désinhibition et perturbations graves du

      comportement, compromettant toute socialisation, avec déficits sensitivo-moteurs mais compatibles avec

      une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante

      60 à 80 %

      Troubles cognitifs associant perturbation permanente de l'attention et de la mémoire, perte relative ou totale

      d'initiative et/ou d'autocritique, incapacité de gestion des situations complexes, avec déficits sensitivo-moteurs

      patents mais compatibles avec une autonomie pour les actes de la vie courante.

      40 à 65 %

      Troubles cognitifs associant lenteur idéatoire évidente, déficit patent de la mémoire, difficulté d'élaboration

      des stratégies complexes avec déficits sensitivo-moteurs n'entraînant pas de réelles conséquences fonctionnelles

      20 à 40 %

      IV. - Déficits sensitivo-moteurs d'origine périphérique

      A. - Face

      Paralysie faciale complète hypotonique :


      - unilatérale

      5 % à 15 %

      - bilatérale (exceptionnelle)

      15 à 25 %

      Hémispasme facial complet non améliorable par la

      thérapeutique

      jusqu'à 10 %

      B. - Membres supérieurs


      Dominant

      Non dominant

      Paralysie complète du plexus brachial

      60 %

      50 %

      Paralysie radiale :



      - au-dessus de la branche tricipitale

      40 %

      30 %

      - au-dessous de la branche tricipitale

      30 %

      20 %

      Paralysie ulnaire

      20 %

      15 %

      Paralysie du nerf médian :



      - au bras

      35 %

      25 %

      - au poignet

      25 %

      15 %

      Paralysie du nerf circonflexe

      15 %

      10 %

      Paralysie du nerf du grand dentelé

      8 %

      6 %

      En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de préhension.

      C. - Membres inférieurs

      Paralysie du nerf sciatique (au-dessus de la bifurcation)

      40 à 45 %

      Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire)

      20 %

      Paralysie du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial)

      20 %

      Paralysie du nerf fémoral

      35 %

      En cas de forme incomplète, il convient de corroborer les taux proposés ci-dessus avec ceux proposés pour les déficits de la fonction de locomotion.

      D. - Les douleurs de déafférentation

      Qu'elles soient isolées ou qu'elles accompagnent un déficit sensitivo-moteur, elles devront être prises en compte :

      - soit en majorant le taux retenu pour le déficit lorsqu'il existe ;

      - soit par un taux d'incapacité spécifique

      5 à 10 %

      E. - Syndrome de la queue de cheval

      Suivant l'importance des troubles moteurs sensitifs et génito-sphinctériens : 15 à 50 %

      V. - Déficits neuro-sensoriels

      Il convient de se reporter aux spécialités concernées, en particulier ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie.

      VI. - Epilepsie

      On ne peut proposer un taux d'incapacité sans preuve de la réalité du traumatisme cranio-encéphalique et de la réalité des crises. Dans ces cas, un recul de plusieurs années (4 ans au minimum) est indispensable, afin de prendre en compte l'évolution spontanée des troubles et l'adaptation au traitement.

      Les anomalies isolées de l'EEG, en l'absence de crises avérées, ne permettent pas de poser le diagnostic d'épilepsie post-traumatique.

      A. - Epilepsies avec troubles de conscience

      (Epilepsies généralisées et épilepsies partielles complexes)

      Épilepsies biens maîtrisées par un traitement bien toléré :

      10 à 15 %

      Épilepsies difficilement contrôlées, crises fréquentes (plusieurs par mois),

      effets secondaires des traitements :

      15 à 35 %

      B. - Epilepsies sans troubles de conscience

      Epilepsies partielles simples dûment authentifiées selon le type et la fréquence des crises et selon les effets secondaires des traitements : 10 à 30 %

      VII. - Cas particulier

      Syndrome "post-commotionnel" persistant au-delà de 18 mois : jusqu'à 3 %

      II. - PSYCHIATRIE

      Le diagnostic des séquelles psychiatriques impose l'examen par un spécialiste confirmé. Cet examen doit comporter non seulement une analyse sémiologique précise des symptômes présentés par le blessé, mais aussi une étude longitudinale soigneuse de sa biographie. Il est essentiel, en effet, de discuter dans tous les cas les rôles respectifs de l'éventuel état antérieur, de la personnalité, du traumatisme et d'autres facteurs pathogènes éventuels.

      I. - Névroses traumatiques

      (Etat de stress post-traumatique, névrose d'effroi) (F43.1 de la CIM X (1)).

      Elles succèdent à des manifestations psychiques provoquées par l'effraction soudaine, imprévisible et subite d'un événement traumatisant débordant les capacités de défense de l'individu.

      Le facteur de stress doit être intense et/ou prolongé.

      L'événement doit avoir été mémorisé.

      La symptomatologie comporte des troubles anxieux de type phobique, des conduites d'évitement, un syndrome de répétition et des troubles du caractère. Traitée très précocement, la névrose traumatique guérit avec retour à l'état antérieur sans laisser de séquelles constitutives d'une incapacité permanente. L'appréciation d'une névrose traumatique ne peut être envisagée qu'après environ 2 ans d'évolution.

      La détermination de l'incapacité permanente pourra se baser sur les propositions suivantes :

      Manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique

      jusqu'à 3 %.

      Manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d'évitement et syndrome de répétition

      3 à 10 %

      Anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues,

      syndrome de répétition diurne et nocturne

      10 à 15 %

      Exceptionnellement

      jusqu'à 20 %.

      II. - Troubles de l'humeur persistants

      Dans les cas de lésions orthopédiques et somatiques multiples dont l'évolution est longue et compliquée (brûlures étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite...), il peut persister un état psychique permanent douloureux correspondant à un :

      Etat dépressif résistant pouvant justifier un taux d'incapacité permanente, allant : jusqu'à 20 %.

      Une réaction dépressive transitoire dans les suites d'un traumatisme psychique et/ou somatique ne constitue pas une incapacité permanente et peut être évaluée au titre des souffrances endurées.

      III. - Troubles psychotiques aigus ou chroniques

      Les affections psychotiques ne sont jamais d'origine traumatique.

      Certaines séquelles de lésions cérébrales ou d'hydrocéphalie à pression normale peuvent réaliser des syndromes déficitaires ou d'allure psychotique pris en charge au titre des séquelles neurologiques.

      Lors de la survenue, dans les suites immédiates d'un fait traumatique, d'un état dépressif majeur ou d'un accès maniaque chez un sujet, avec un trouble bipolaire de l'humeur, la prise en charge de l'accès est légitime, mais non les suites évolutives de la pathologie.

      Certaines lésions temporales de l'hémisphère mineur peuvent réaliser des troubles pseudo-maniaques pris en charge au titre des séquelles neurologiques.

      IV. - Aspects particuliers

      A. - Troubles de conversion et somatoformes

      Devant la difficulté à appréhender les troubles conversifs sans se référer à des théories étiopathogéniques non consensuelles, il est conseillé, pour ce type de symptôme, de se référer à la CIM X (F44) qui distingue : amnésie, fugue, stupeur, transe et possession, troubles de la motricité, de la sensibilité, (syndrome douloureux somatoforme persistant, F 45. 4), troubles des organes des sens.

      Avant de procéder à leur évaluation à titre de séquelles, il faut savoir pour de tels troubles :

      - qu'ils ne correspondent pas à la perte systématisée de la fonction touchée ;

      - que leur psychogenèse est admise dans la mesure où ils peuvent survenir en relation temporelle étroite avec des événements traumatiques ;

      - que la perte fonctionnelle aide la victime à éviter un conflit désagréable ou à exprimer indirectement une dépendance ou un ressentiment ;

      - qu'ils sont associés à des éléments caractéristiques :

      - on note parfois une "belle indifférence", c'est-à-dire une attitude surprenante d'acceptation tranquille d'une incapacité grave ;

      - la personnalité de base est le plus souvent histrionique et dépendante ;

      - que leur évolution est imprévisible (ils pourraient être induits ou levés par hypnose) :

      - ils s'améliorent habituellement en quelques semaines ou quelques mois, en particulier quand la survenue est associée à un événement traumatisant ;

      - l'évolution peut être plus prolongée (avec un début plus progressif) lorsqu'ils comportent des paralysies ou des anesthésies, lorsque leur survenue est associée à des problèmes ou à des difficultés interpersonnelles insolubles ;

      - que les troubles de conversion ayant déjà évolué depuis plus d'un ou deux ans avant une consultation psychiatrique sont souvent résistants à tout traitement.

      En tenant compte de tous ces éléments et en prenant un recul de deux à trois ans, il est possible de proposer dans certains cas un taux d'incapacité permanente qui ne peut se référer à aucune fourchette, compte tenu de la diversité des expressions cliniques.

      Cette évaluation ne peut jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible.

      B. - Troubles factices (F68.1 de la CIM X)

      Production intentionnelle de symptômes dans le but de jouer le rôle du malade (pathomimie). De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.

      C. - Simulation

      Production intentionnelle de symptômes dans le but d'obtenir des avantages ou d'échapper à des obligations. De tels troubles ne sont jamais imputables à un fait traumatique.

      III. - OPHTALMOLOGIE

      I. - Acuité visuelle

      L'examen comportera la détermination séparée oeil par oeil des acuités centrales de loin et de près à l'aide des optotypes habituels : échelle de Monoyer ou ses équivalents en vision de loin, à 5 mètres ; échelle de Parinaud à distance normale de lecture en vision de près. En cas de discordance entre les signes fonctionnels allégués et les constatations de l'examen clinique, la mesure de l'acuité visuelle sera complétée par des épreuves de contrôle et, le cas échéant, par l'étude des potentiels évoqués visuels (PEV).

      Un trouble de la réfraction qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique ne sera pas considéré comme une déficience oculaire génératrice d'incapacité.

      Les taux d'incapacité sont fournis par le tableau I :

      10/10

      9/10

      8/10

      7/10

      6/10

      5/10

      4/10

      3/10

      2/10

      1/10

      1/20

      < 1/20

      Cécité

      10/10

      0

      0

      0

      1

      2

      3

      4

      7

      12

      16

      20

      23

      25

      9/10

      0

      0

      0

      2

      3

      4

      5

      8

      14

      18

      21

      24

      26

      8/10

      0

      0

      0

      3

      4

      5

      6

      9

      15

      20

      23

      25

      28

      7/10

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      10

      16

      22

      25

      28

      30

      6/10

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      9

      12

      18

      25

      29

      32

      35

      5/10

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      10

      15

      20

      30

      33

      35

      40

      4/10

      4

      5

      6

      7

      9

      10

      11

      18

      23

      35

      38

      40

      45

      3/10

      7

      8

      9

      10

      12

      15

      18

      20

      30

      40

      45

      50

      55

      2/10

      12

      14

      15

      16

      18

      20

      23

      30

      40

      50

      55

      60

      65

      1/10

      16

      18

      20

      22

      25

      30

      35

      40

      50

      65

      68

      70

      78

      1/20

      20

      21

      23

      25

      29

      33

      38

      45

      55

      68

      75

      78

      80

      < 1/20

      23

      24

      25

      28

      32

      35

      40

      50

      60

      70

      78

      80

      82

      Cécité

      25

      26

      28

      30

      35

      40

      45

      55

      65

      78

      80

      82

      85

      Tableau I. - Vision de loin

      Il est admis que toute vision supérieure à 7/10 correspond à une efficience visuelle normale ; elle n'entraîne donc pas d'incapacité.

      Il est nécessaire de préciser les altérations de l'acuité visuelle concernant, d'une part, la vision de loin et, d'autre part, la vision de près.

      C'est pourquoi, au tableau I, qui évalue l'incapacité visuelle de loin, il faut adjoindre le tableau II, qui évalue l'incapacité visuelle de près (quantifiée à une distance normale de lecture - après correction éventuelle de la presbytie - avec le test de l'échelle de Parinaud).

      L'utilisation du tableau II ne sera nécessaire que dans les rares cas d'importante dissociation entre les incapacités visuelles de loin et de près. Il conviendra alors de prendre la moyenne arithmétique des deux incapacités pour obtenir un taux correspondant à une plus juste détermination de l'incapacité.


      P1,5

      P2

      P3

      P4

      P5

      P6

      P8

      P10

      P14

      P20

      < P20

      Cécité

      P1,5

      0

      0

      2

      3

      6

      8

      10

      13

      16

      20

      23

      25

      P2

      0

      0

      4

      5

      8

      10

      14

      16

      18

      22

      25

      28

      P3

      2

      4

      8

      9

      12

      16

      20

      22

      25

      28

      32

      35

      P4

      3

      5

      9

      11

      15

      20

      25

      27

      30

      36

      40

      42

      P5

      6

      8

      12

      15

      20

      26

      30

      33

      36

      42

      46

      50

      P6

      8

      10

      16

      20

      26

      30

      32

      37

      42

      46

      50

      55

      P8

      10

      14

      20

      25

      30

      32

      40

      46

      52

      58

      62

      65

      P10

      13

      16

      22

      27

      33

      37

      46

      50

      58

      64

      67

      70

      P14

      16

      18

      25

      30

      36

      42

      52

      58

      65

      70

      72

      76

      P20

      20

      22

      28

      36

      42

      46

      58

      64

      70

      75

      78

      80

      < P20

      23

      25

      32

      40

      46

      50

      62

      67

      72

      78

      80

      82

      Cécité

      25

      28

      35

      42

      50

      55

      65

      70

      76

      80

      82

      85

      Tableau II. - Vision de près

      A. - La cécité et la grande malvoyance

      La cécité absolue ou cécité totale (ne distingue pas le jour de la nuit) : 85 %.

      Le taux d'incapacité en cas de grande malvoyance découle de la baisse d'acuité visuelle (tableau I) et de l'atteinte du champ visuel (schéma 1).

      B. - La perte de la vision d'un oeil

      Perte fonctionnelle d'un oeil (si la vision de l'autre oeil est normale) : 25 %.

      En cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique (la mobilité et la qualité de l'appareillage sont appréciées dans le cadre du préjudice esthétique).

      II. - Champ visuel

      L'examen sera pratiqué à l'aide de la coupole de Goldmann ou équivalent. Seules les manifestations apparentes au test III/4 seront considérées comme entraînant un réel retentissement fonctionnel et donc constitutives d'incapacité. Le champ visuel doit être étudié binoculairement, les deux yeux ouverts. La superposition du tracé sur le schéma 1 donne le taux d'incapacité.

      En cas d'atteinte du champ visuel central, l'examen pourra être complété par un test d'Amsler ou équivalent, et l'incapacité appréciée comme mentionné pour les scotomes centraux et paracentraux.

      Le schéma 1 donne le taux d'incapacité :

      Schéma 1 : approche de l'évaluation du champ visuel (la ligne brisée représente la limite du champ visuel binoculaire normal pour l'isoptère III/4). Chaque point correspond à une lacune non perçue et à 1 % d'IPP. On procède par addition de points. Le rectangle en marge correspond au champ central.

      A. - Hémianopsies

      L'hémianopsie latérale homonyme entraîne une incapacité importante, bien supérieure à la perte de la vision d'un seul oeil : le sujet perd réellement la moitié de son champ visuel, ce qui n'est pas le cas du borgne. Etudiée en vision binoculaire, elle justifie, suivant la valeur de l'épargne maculaire, des taux de 42 % et plus en cas de baisse d'acuité visuelle associée (alors que la cécité monoculaire ne dépasse pas 25 %).

      Hémianopsie latérale homonyme complète :

      - avec épargne maculaire : 42 % ;

      - avec perte de la vision centrale : si l'épargne maculaire est partielle, calculer le déficit de l'acuité centrale à l'aide du tableau I, puis la rapporter à la capacité visuelle restante post-hémianopsique (85 - 42 = 43 %), et l'ajouter au taux de 42 %.

      Hémianopsie latérale homonyme incomplète :

      - à évaluer en fonction du schéma 1 ;

      - tenir compte de l'épargne maculaire partielle comme précédemment.

      Hémianopsie altitudinale :

      - supérieure : jusqu'à 25 % (schéma 1) ;

      - inférieure : jusqu'à 60 % (schéma 1).

      Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (en fonction du schéma 1 et de la vision centrale) : jusqu'à 85 %.

      Les hémianopsies à type de négligence ont un champ visuel normal au périmètre. La réalité de la négligence visuelle et l'estimation de ses conséquences fonctionnelles seront appréciées avec le neurologue.

      B. - Quadranopsies

      Supérieure : jusqu'à 12 % (schéma 1).

      Inférieure : jusqu'à 30 % (schéma 1).

      C. - Rétrécissements concentriques

      En traumatologie, ils sont souvent le fait de manifestations anorganiques et ne justifient alors pas d'IPP.

      Il est nécessaire d'utiliser de multiples épreuves de contrôle, et de confronter le tableau clinique à l'imagerie et à l'examen neurologique.

      Il ne faut cependant pas méconnaître des rétrécissements campimétriques bilatéraux organiques résultant de doubles hémianopsies.

      D. - Scotomes centraux et paracentraux

      En cas de perte de la vision centrale : utiliser les tableaux I et II (acuité visuelle).

      Les scotomes paracentraux et juxtacentraux avec acuité visuelle conservée (à apprécier en fonction de leur étendue, précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près) :

      - s'ils ne touchent qu'un oeil : jusqu'à 5 % ;

      - s'ils touchent les deux yeux : 2 à 10 %.

      Les scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés au même endroit sur chaque oeil : 15 %.

      III. - Troubles de l'oculomotricité

      A. - Hétérophorie

      L'incapacité ne sera appréciée qu'après rééducation orthoptique.

      Décompensation non réductible d'une hétérophorie, suivant la gêne : jusqu'à 5 %.

      Paralysie complète de la convergence : 5 %.

      B. - Diplopie

      En cas de paralysie oculomotrice, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant dix-huit mois.

      En cas d'origine orbitaire, l'évaluation du déficit oculomoteur ne doit pas donner lieu à une appréciation définitive avant six mois après la fin des éventuels traitements chirurgicaux.

      L'incapacité pour diplopie est fonction du secteur concerné, de l'excentricité du champ de diplopie par rapport à la position primaire du regard et du résultat fonctionnel obtenu avec éventuelle correction prismatique selon le schéma suivant :

      (Schéma non reproduit)

      L'étude des champs de diplopie et d'aplopie doit être effectuée sans manoeuvre de dissociation ; par exemple en demandant au sujet de fixer un objet et en notant le champ de vision double.

      Diplopie permanente dans les positions hautes du regard

      2 à 10 %

      Diplopie permanente dans la partie inférieure du champ

      5 à 20 %

      Diplopie permanente dans le champ latéral

      2 à 15 %

      Diplopie dans toutes les positions du regard sans neutralisation et obligeant à occlure un œil en permanence

      23%

      Le taux sera minoré en cas de diminution de la diplopie par une neutralisation constante de l'oeil dévié ou de possibilité de correction prismatique.

      C. - Paralysies de fonction du regard

      Paralysie vers le haut

      3 à 5 %

      Paralysie vers le bas

      10 à 15 %

      Paralysie latérale

      8 à 12 %

      Paralysie de la convergence

      5 %

      D. - Déficiences de la motricité intrinsèque

      Paralysie unilatérale de l'accommodation chez le sujet jeune

      5 %

      Mydriase aréactive

      5 %

      Aniridie totale

      10 %

      Myosis du syndrome de Claude Bernard-Horner complet : en cas de gêne fonctionnelle

      1 à 3 %

      E. - Atteinte des saccades et des poursuites

      Elles ne donnent pas de véritables signes fonctionnels visuels mais plutôt des sensations de déséquilibre et seront appréciées par l'oto-rhino-laryngologiste.

      IV. - Lésions cristalliniennes

      L'oeil aphaque, c'est-à-dire privé de son cristallin, ne peut retrouver une vision utilisable qu'après compensation par un équipement optique. L'incapacité est très variable suivant que cette compensation a été réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implantation d'un cristallin artificiel.

      L'évaluation du taux d'incapacité prendra donc en compte le mode d'équipement optique, l'uni ou la bilatéralité, l'âge, la perte éventuelle d'acuité visuelle.

      Compensation optique assurée par un cristallin artificiel (pseudo-phakie) : 5 %.

      Chez l'enfant jusqu'à 16 ans, il sera porté à 7 % pour tenir compte du retentissement de la perte de l'accommodation sur la vision binoculaire.

      A ce taux de base résultant des seuls inconvénients de la pseudophakie, il convient d'ajouter éventuellement celui résultant de la perte d'acuité visuelle et des autres séquelles associées (larmoiement, photophobie...).

      Si l'équipement optique est réalisé par lunettes ou lentilles de contact (aphakie) :

      - aphakie unilatérale :


      - si l'acuité de l'œil opéré est inférieure à celle de l'œil sain

      10 %

      - si l'acuité de l'œil opéré est supérieure à celle de l'œil sain

      15 %

      - aphakie bilatérale

      20 %

      A ce taux, il convient d'ajouter celui résultant de la perte éventuelle d'acuité visuelle et des autres séquelles associées, sans cependant pouvoir dépasser 25 % pour une lésion unilatérale.

      V. - Annexes de l'oeil

      Larmoiement, ectropion, entropion

      jusqu'a 5 %

      Oblitération des voies lacrymales :


      - unilatérale

      2 à 5 %

      - bilatérale

      4 à 10 %

      Cicatrices vicieuses (symblépharon, ankyloblépharon)

      jusqu'à 5 %

      Ptosis (suivant le déficit campimétrique)

      jusqu'à 10 %

      Blépharospasme

      jusqu'à 5 %

      Alacrymie :


      - unilatérale

      2 à 5 %

      - bilatérale

      4 à 10 %

      Hypoesthésie ou anesthésie dans le territoire du nerf sous-orbitaire

      avec dysesthésie

      3 à 5 %

      VI. - Séquelles visuelles multiples

      L'association de séquelles sensorielles ou oculomotrices n'est pas rare. L'évaluation du taux global de réduction fonctionnelle ne peut se satisfaire d'une simple addition arithmétique : après évaluation du taux d'incapacité résultant du déficit le plus important, le taux de la deuxième infirmité sera calculé par référence à la capacité visuelle restante (étant bien entendu que la perte de toute capacité visuelle est de 85 %).



      (1) : CIM : classification internationale des troubles mentaux.

      (2) : CV : capacité vitale ; CPT : capacité pulmonaire totale ; VEMS : volume expiratoire maximum seconde ; Pa O2 : pression partielle d'oxygène dans le sang artériel ; Pa CO2 : pression partielle de gaz carbonique dans le sang artériel ; Sa O2 :
      saturation en oxygène de l'hémoglobine dans le sang artériel ; DEM :
      débit expiratoire moyen ; TLCO/VA : mesure de la capacité de transfert de monoxyde de carbone par rapport au volume alvéolaire.
    • Annexe 11-2 (suite 1)

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2

      IV. - STOMATOLOGIE

      A. - Perte de dents

      Edentation complète inappareillable

      35 %

      Perte d'une incisive

      1 %

      Perte d'une prémolaire ou dent de sagesse sur l'arcade

      1 %

      Perte d'une canine ou molaire

      1,5 %

      Ces taux seront diminués de moitié en cas de remplacement par prothèse mobile et des deux tiers en cas de remplacement par prothèse fixe.

      En cas de perte complète d'une dent remplacée par une prothèse implanto-portée : 0 %.

      Mortification pulpaire d'une dent : 0,50 %.

      B. - Dysfonctionnements mandibulaires

      Limitation permanente de l'ouverture buccale (mesurée entre le bord libre des incisives centrales) :

      Limitée à 30 mm 5 %
      Limitée à 20 mm 17 %
      Limitée à 10 mm 25 %

      Troubles de l'articulation temporo-mandibulaire :

      Forme légère :

      - unilatérale 3 %
      - bilatérale5 %
      Forme sévère35 à 10 %

      C. - Troubles de l'articulé dentaire post-traumatiques

      (Au prorata de la perte de la capacité masticatoire) : 2 à 10 %.

      D. - Atteintes neurologiques sensitives

      Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sus-orbitaire

      jusqu'à 3 %

      Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf sous-orbitaire

      comprenant le déficit gingivo-dentaire

      jusqu'à 5 %

      Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf alvéolaire inférieur

      avec incontinence labiale comprenant le déficit sensitif dentaire :


      - unilatérale

      jusqu'à 5 %

      - bilatérale

      5 à 12 %

      Hypoesthésie ou anesthésie avec dysesthésies dans le territoire du nerf lingual :


      - unilatérale

      jusqu'à 5 %

      - bilatérale

      10 à 12 %

      E. - Atteintes neurologiques motrices (voir également le chapitre ORL)

      Paralysie faciale (ne comprenant pas les complications ophtalmologiques) :

      - unilatérale5 à 15 %
      - bilatérale15 à 25 %

      F. - Communication bucco-sinusienne ou bucco-nasale

      Suivant le siège, la surface et la gêne fonctionnelle, y compris les conséquences sur la déglutition et le retentissement sur la qualité de la phonation : 2 à 15 %.

      G. - Pathologie salivaire

      Fistule cutanée salivaire d'origine parotidiennejusqu'à 15 %

      Syndrome de Frei (éphydrose per-prandiale, latéro-faciale de la région

      pré-auriculaire et parotidienne)

      6 à 8 %

      V. - OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

      I. - Audition et otologie

      A. - Déficit auditif

      Sa détermination repose sur un bilan clinique complet et minutieux et sur un bilan para-clinique qui doit comporter au minimum une impédancemétrie complète (tympanométrie avec recherche du seuil des réflexes stapédiens), une audiométrie tonale subjective liminaire et une audiométrie vocale.

      Si besoin est :

      - la qualité du champ auditif au-delà du 8 000 Hz sera appréciée par l'audiométrie des hautes fréquences ;

      - la réalité du déficit pourra éventuellement être confirmée par des tests objectifs (oto-émissions acoustiques, potentiels évoqués auditifs précoces).

      Les hypoacousies post-traumatiques ne sont plus évolutives au-delà de 12 mois.

      Perte complète et bilatérale de l'audition : 60 %.

      Pertes partielles.

      L'évaluation doit se faire en deux temps :

      a) Evaluation de la perte auditive moyenne (PAM) par rapport au déficit tonal en conduction aérienne mesuré en décibels sur le 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz en affectant des coefficients de pondération respectivement de 2, 4, 3 et 1. La somme est divisée par 10. L'on se reporte au tableau ci-dessous, à double entrée, pour l'appréciation des taux :

      PERTE auditive moyenne en dB

      0 - 19

      20 - 29

      30 - 39

      40 - 49

      50 - 59

      60 - 69

      70 - 79

      80 et +

      0 - 19

      0

      2

      4

      6

      8

      10

      12

      14

      20 - 29

      2

      4

      6

      8

      10

      12

      14

      18

      30 - 39

      4

      6

      8

      10

      12

      15

      20

      25

      40 - 49

      6

      8

      10

      12

      15

      20

      25

      30

      50 - 59

      8

      10

      12

      15

      20

      25

      30

      35

      60 - 69

      10

      12

      15

      20

      25

      30

      40

      45

      70 - 79

      12

      14

      20

      25

      30

      40

      50

      55

      80 et +

      14

      18

      25

      30

      35

      45

      55

      60

      Il s'agit de taux indicatifs qui doivent être corrélés à un éventuel état antérieur et au vieillissement physiologique de l'audition.

      b) Confrontation de ce taux brut aux résultats d'une audiométrie vocale pour apprécier d'éventuelles distorsions auditives (recrutement en particulier) qui aggravent la gêne fonctionnelle.

      Le tableau suivant propose les taux de majoration qui peuvent éventuellement être discutés par rapport aux résultats de l'audiométrie tonale liminaire :

      % discrimination

      100 %

      90 %

      80 %

      70 %

      60 %

      < 50 %

      100 %

      0

      0

      1

      2

      3

      4

      90 %

      0

      0

      1

      2

      3

      4

      80 %

      1

      1

      2

      3

      4

      5

      70 %

      2

      2

      3

      4

      5

      6

      60 %

      3

      3

      4

      5

      6

      7

      50 %

      4

      4

      5

      6

      7

      8

      Si un appareillage auditif a été prescrit, l'expert doit décrire l'amélioration fonctionnelle obtenue. Celle-ci permet habituellement de réduire le taux d'incapacité d'au moins 25 %.

      B. - Lésions tympaniques

      Une perforation sèche isolée ne justifie aucune IPP spécifique en dehors de celle liée au déficit auditif.

      En cas d'otorrhée, un taux de 2 à 4 % peut être retenu en plus de celui entraîné par un déficit auditif.

      C. - Acouphènes et hyperacousies douloureuses

      L'intensité ressentie n'est pas dépendante de l'importance du déficit de l'audition.

      Aucun test ne permet d'objectiver ce trouble. L'expert pourra cependant recourir à une acouphénométrie subjective et à des tests reconnus : questionnaire "DET" (mesure de DETresse psychologique), questionnaire "SEV" (échelle subjective de SEVérité).

      Dans la plupart des cas, il se produit en 12 à 18 mois un phénomène d'habituation cérébrale. On peut alors proposer un taux allant jusqu'à 3 % (auquel s'ajoute l'éventuel taux retenu pour une perte de l'audition).

      Lorsque le retentissement psycho-affectif est sévère, la détermination du taux d'incapacité doit se faire dans un cadre multidisciplinaire.

      II. - Troubles de l'équilibration

      L'équilibration est une fonction plurimodale qui fait appel au système vestibulaire, au système visuel et au système proprioceptif. L'étiologie du trouble ne peut donc être affirmée d'emblée comme univoque.

      Les troubles de l'équilibration font souvent partie des doléances exprimées après des traumatismes crâniens et/ou cervicaux.

      L'expert doit procéder à un interrogatoire méthodique et à un examen clinique complet à la recherche notamment d'une hypotension orthostatique iatrogène.

      La vidéonystagmographie est l'examen complémentaire de choix. D'introduction plus récente, l'Equitest permet une approche globale de la stratégie d'équilibration d'un sujet, il permet également de détecter la composante "anorganique" d'un trouble de l'équilibration.

      L'exploration de l'équilibration est indissociable de celle de l'audition.

      Dans certains cas, un avis neurologique ou ophtalmologique peut s'avérer nécessaire.

      L'essentiel pour l'appréciation de la gêne fonctionnelle n'est pas la mise en évidence d'une lésion, mais la qualité de la stratégie de compensation développée par le sujet.

      A. - Vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)

      La guérison peut être obtenue par la manoeuvre libératoire d'Alain Sémont (avec cependant 5 à 10 % de récidives dans l'année qui suit).

      Il peut persister quelques sensations de "flottement" ou "d'instabilité".

      Selon l'importance des signes cliniques et des anomalies para-cliniques : jusqu'à 4 %.

      B. - Atteinte vestibulaire périphérique unilatérale

      Le taux d'IPP ne peut dépendre uniquement de l'importance du déficit apparemment quantifiée par une seule épreuve calorique :

      aréflexie, hyporéflectivité simple ou syndrome irritatif canalaire. Ce n'est pas une lésion qui doit être évaluée mais son retentissement fonctionnel.

      Grâce à des explorations complémentaires rigoureuses, l'expert doit apprécier le niveau et la qualité de la compensation centrale de l'asymétrie vestibulaire et la fiabilité de la nouvelle stratégie d'équilibration adoptée par le sujet.

      Selon le résultat de ces explorations : 3 à 8 %.

      C. - Atteinte vestibulaire destructive périphérique bilatérale

      Elle est très rarement post-traumatique. Elle se rencontre le plus souvent à la suite de la prise de médicaments ototoxiques.

      Le sujet ne dispose plus que de la vision et de la proprioception pour gérer son équilibre.

      Le résultat des nouvelles stratégies utilisées par le sujet sera apprécié par la qualité du nystagmus opto-cinétique et par l'Equitest.

      Selon le résultat de ces explorations : 10 à 20 %.

      D. - Atteinte déficitaire otolithique

      Lorsqu'elle est confirmée par la vidéonystagmographie et les potentiels évoqués otolithiques : 3 à 5 %.

      E. - Syndrome vestibulaire central

      Ce diagnostic doit impérativement être confirmé dans un cadre multidisciplinaire : oto-neuro-ophtalmologique.

      Il ne peut être proposé de taux spécifique ORL.

      F. - Explorations complémentaires

      Lorsque toutes les explorations complémentaires sont négatives, l'expert ORL doit rejeter tout taux d'IPP spécifique. La prise en compte des doléances d'instabilité doit se faire dans le cadre d'un éventuel syndrome post-commotionnel.

      III. - Atteintes de la motricité faciale

      A. - Paralysie faciale

      L'expert peut s'aider de la classification en 6 grades de House et Brackmann pour évaluer le degré de l'atteinte :

      - unilatérale ; selon son degré : 5 à 15 % ;

      - bilatérale (exceptionnelle) ; selon son degré : 15 à 25 %.

      Les éventuelles complications ophtalmologiques sont à apprécier de façon complémentaire.

      L'évaluation du dommage esthétique fera l'objet d'une évaluation indépendante.

      B. - Hémispasme facial

      Non améliorable par la thérapeutique ; selon l'importance de la contracture et la fréquence des crises spastiques : jusqu'à 10 %.

      IV. - Troubles de la phonation

      La phonation met en jeu plusieurs effecteurs : soufflet pulmonaire, vibrateur glottique, résonateurs supralaryngés.

      L'appréciation doit être globale.

      Les éventuels troubles associés de la déglutition et de la fonction respiratoire seront évalués séparément.

      Aphonie complète : 25 %.

      Dysphonie partielle isolée : jusqu'à 10 %.

      V. - Troubles de la ventilation nasale

      L'évaluation sera fondée essentiellement sur l'interrogatoire et l'examen clinique en recherchant un éventuel état antérieur.

      L'examen au miroir de Glaetzel n'apporte que des éléments très fragmentaires et incomplets. Seule une rhinomanométrie peut permettre une évaluation plus proche de la réalité.

      A. - Gêne respiratoire

      Unilatérale permanente (y compris l'éventuel retentissement sur l'odorat) suivant l'importance du retentissement nocturne : jusqu'à 3 %.

      Bilatérale permanente suivant les mêmes critères : jusqu'à 6 %.

      B. - Perforation septale

      Elle peut engendrer une gêne fonctionnelle indépendante des troubles respiratoires.

      En cas de persistance : jusqu'à 3 %.

      C. - Sinusite

      Les sinusites post-traumatiques sont exceptionnelles.

      Selon l'uni ou la bilatéralité : jusqu'à 8 %.

      VI. - Troubles de l'olfaction

      L'exploration de ce sens ne fait appel actuellement qu'à des tests subjectifs de perception et de reconnaissance d'odeurs.

      Ces explorations doivent être effectuées sur chaque fosse nasale.

      Un déficit de ce type peut, ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies).

      Anosmie totale (perte des fonctions d'alerte et d'agrément).

      Selon l'existence ou non d'un trouble du comportement alimentaire : 5 à 8 %

      Hyposmie selon son intensité et son caractère uni ou bilatéral : jusqu'à 3 %.

      L'existence de parosmies peut justifier un taux spécifique supplémentaire de 2 %.

      Le retentissement sur le goût ne s'ajoute pas aux taux proposés ci-dessus.

    • Annexe 11-2 (suite 2)

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2

      VI. - APPAREIL LOCOMOTEUR

      PREMIÈRE PARTIE : PRÉHENSION

      La fonction de préhension est assurée par les mains. La mobilité des autres segments des membres supérieurs a essentiellement pour effet de projeter le système de préhension dans l'espace entourant le corps. Les taux d'incapacité proposés pour la perte de mobilité de ces segments s'entendent donc comme traduisant une diminution des possibilités de projection d'une main valide.

      Cependant, même si la main est peu ou pas valide, la mobilité volontaire du bras et de l'avant-bras n'est pas sans intérêt.

      Bien qu'exigeant l'intégrité des deux membres supérieurs pour s'exercer dans sa plénitude, la capacité restante de préhension en cas de perte fonctionnelle d'un des deux membres supérieurs n'est pas négligeable, permettant le plus souvent une autonomie personnelle quasi complète dans les conditions de vie actuelles.

      Compte tenu des progrès des techniques chirurgicales, les raideurs articulaires majeures de l'épaule, du coude ou du poignet sont de plus en plus rares. Les restrictions importantes de mobilité sont le plus souvent dues à des déficits neurologiques périphériques ou à des lésions d'origine inflammatoire et/ou articulaire dégénérative.

      Même en l'absence de déficit articulaire ou musculaire, la fonction de préhension peut être plus ou moins gravement perturbée par des troubles de la coordination des mouvements. Il est rare que ces troubles soient isolés ; ils s'intègrent le plus souvent dans un ensemble de déficits neurologiques complexes et doivent être appréciés dans ce contexte (se reporter au chapitre "Neurologie").

      L'évaluation précise du déficit fonctionnel de la main est particulièrement difficile compte tenu de ses multiples composantes :

      mobilité des nombreuses articulations, force de mobilisation, sensibilité, trophicité des téguments. Plusieurs méthodes chiffrées ont été proposées pour apprécier la valeur fonctionnelle de la main à partir de tous ces éléments, en recherchant l'efficacité des différentes prises, des objets les plus fins aux objets les plus lourds et/ou les plus volumineux. En chiffrant précisément le pourcentage de diminution de la valeur fonctionnelle globale d'une main, elles peuvent être d'une aide précieuse pour proposer un taux d'incapacité à partir de celui retenu pour la perte fonctionnelle totale.

      Dans les chapitres Ier et II, deux taux sont proposés, le plus élevé étant attribué au membre dominant. En cas d'atteinte bilatérale, l'évaluation devra se faire en référence à la perte totale de la fonction et non par addition des différents taux ou par application d'un coefficient prédéterminé de synergie.

      Perte totale de la fonction de préhension : 80 %.

      I. - Amputations

      Dans l'état actuel de la pratique courante, les prothèses de substitution utilisées en cas d'amputation du bras ou de l'avant-bras ne pallient que très partiellement le déficit de la fonction de préhension. Elles n'influencent donc pas d'une manière significative le taux d'incapacité. Les prothèses mécaniques sont d'utilisation difficile et n'ont d'efficacité réelle que pour quelques gestes. Les prothèses myo-électriques offrent plus de possibilités, mais ne sont pas encore d'un usage courant.


      Dominant

      Non dominant

      Désarticulation scapulo-thoracique

      65 %

      55 %

      Amputation ou perte totale de la fonction d'un membre supérieur

      60 %

      50 %

      Amputation du bras : selon la qualité du moignon et la mobilité résiduelle de l'épaule

      55 à 60 %

      45 à 50 %

      Amputation de l'avant-bras : selon la qualité du coude

      45 à 55 %

      35 à 45 %

      Amputation de la main : en fonction de l'état du moignon et du coude

      40 à 50 %

      30 à 40 %

      Concernant les amputations du pouce et des doigts, se reporter au chapitre III : "La Main et les doigts".

      II. - Séquelles articulaires (hors main et doigts)

      A. - Epaule

      La région de l'épaule se définit par les 5 articulations de la ceinture scapulaire : sterno-claviculaire, acromio-claviculaire, gléno-humérale, sous-deltoïdienne et scapulo-thoracique.

      L'amplitude de la mobilité active globale en élévation-abduction-antépulsion se situe pour moitié dans la scapulo-thoracique et pour moitié dans la gléno-humérale.


      Dominant

      Non dominant

      Perte totale de la mobilité de la gléno-humérale et de la scapulo-thoracique

      30 %

      25 %

      Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 60o fixée en rotation interne

      25 %

      20 %

      Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion active à 85o

      20 %

      15 %

      Limitation de l'élévation-abduction-antépulsion entre 130o et 180o

      jusqu'à 10 %

      jusqu'à 8 %

      Déficit isolé de la rotation interne

      6 à 8 %

      4 à 6 %

      Déficit isolé de la rotation externe

      3 à 5 %

      1 à 3 %

      Épaule ballante

      20 à 30 %

      15 à 25 %

      Instabilité post-traumatique de l'épauleaprès discussion de l'imputabilité, étant donné

      l'existence d'instabilités constitutionnelles

      jusqu'à 8 %

      jusqu'à 5 %

      Instabilité post-traumatiquede l'épaule après discussion de l'imputabilité, étant donné l'existence d'instabilités constitutionnelles

      Dominant : jusqu'à 8 %

      Non dominant : jusqu'à 5 %

      Prothèse articulaire.

      Du fait de la fiabilité des prothèses récentes, l'implantation d'une prothèse articulaire ne justifie pas en elle-même un taux d'IPP.

      Son évaluation sera fondée sur le résultat fonctionnel de l'articulation après implantation.

      B. - Coude

      Le secteur de mobilité utile de l'articulation du coude en flexion-extension est de 30 à 120°, prono-supination 0 à 45° de part et d'autre de la position neutre. L'évaluation des raideurs combinées du coude ne se fera pas par une addition des chiffres proposés mais par leur combinaison raisonnée.


      Dominant

      Non dominant

      Arthrodèse autour de 90o en position de fonction :



      - prono-supination conservée

      20 %

      15 %

      - perte de la prono-supination

      30 %

      25 %

      Défaut d'extension hors secteur utile

      jusqu'à 3 %

      jusqu'à 2 %

      Défaut de prono-supination hors secteur utile

      jusqu'à 3 %

      jusqu'à 2 %

      Déficits de flexion-extension dans le secteur utile

      3 à 10 %

      2 à 8 %

      Raideur combinée, prono-supination et flexion-extension

      jusqu'à 20 %

      jusqu'à 15 %

      Coude ballant :



      - appareillable

      15 à 20 %

      10 à 15 %

      - non appareillable

      30 %

      25 %

      C. - Poignet

      La mobilité dans le secteur utile du poignet pour la flexion dorsale est de 0 à 45°, flexion palmaire 0 à 60°, prono-supination 0 à 45°, inclinaisons latérales présentes.


      Dominant

      Non dominant

      Arthrodèse en position de fonction en légère extension, prono-supination normale

      dans le secteur utile :

      10 %

      8 %

      Perte de la prono-supination

      20 %

      15 %

      Raideur flexion-extension hors secteur utile

      jusqu'à 3 %

      jusqu'à 2 %

      Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales

      (sans atteinte de la prono-supination)

      3 à 8 %

      2 à 6 %

      Raideur combinée dans le secteur utile, flexion-extension, inclinaisons latérales

      et prono-supination

      4 à 15 %

      3 à 12 %

      III. - La main et les doigts

      La main est l'organe de la préhension. L'analyse séparée de la fonction de chacun de ses éléments constituants n'est pas suffisante, car il existe de multiples synergies fonctionnelles entre la main et les segments sus-jacents du membre supérieur, entre les doigts d'une main, et entre les différents segments d'une chaîne digitale. La main est de plus l'organe du toucher : la perte totale de la sensibilité peut entraîner quasiment la perte fonctionnelle du segment considéré.

      L'examen de la main comporte nécessairement l'étude analytique des séquelles anatomo-fonctionnelles de chaque doigt, suivie de l'étude synthétique des principales prises par lesquelles s'effectue la fonction de préhension (opposition du pouce, enroulement des doigts, préhension fine, préhension forte, prise en crochet).

      A. - Atteintes motrices

      Les taux ne doivent pas s'additionner.


      Dominant

      Non dominant

      Perte totale du grip :



      - fin

      20 %

      17 %

      - grossier

      15 %

      12 %

      Perte de la prise sphérique

      7 %

      5 %

      Perte totale de la fonction de la main par amputation ou ankylose de toutes les

      articulations

      40 à 50 %

      30 à 40 %

      Raideur moyenne des articulations de la main

      25 %

      15 %

      Perte totale de la fonction d'un doigt par amputation ou ankylose de toutes les

      articulations



      Pouce :



      - colonne du pouce (2 phalanges et 1er métacarpien)

      20 %

      15 %

      - avec conservation métacarpienne

      15 %

      12 %

      Doigts longs :



      - index

      7 %

      5 %

      - médius

      8 %

      6 %

      - annulaire

      6 %

      4 %

      - auriculaire

      8 %

      6 %

      Plusieurs doigts :



      - pouce et index

      30 %

      25 %

      - pouce et médius

      32 %

      26 %

      - pouce, index et médius

      35 %

      28 %

      Amputation des 4 derniers doigts, respect du pouce :



      - amputation trans-métacarpienne

      20 %

      15 %

      - avec conservation métacarpienne

      15 %

      12 %

      Perte d'un segment de doigt :



      - P2 du pouce

      8 %

      6 %

      - P3 de l'index ou de l'annulaire

      3 %

      2 %

      - P3 du médius, de l'auriculaire

      4 %

      3 %

      - P2 + P3 de l'index ou de l'annulaire

      4 %

      3 %

      - P2 + P3 du médius et de l'auriculaire

      6 %

      4 %

      B. - Troubles de la sensibilité

      Le défaut de sensibilité est d'autant plus gênant que l'activité manuelle est plus élaborée.

      Sensibilité tactile thermo-algique de protection seule conservée :

      perte de 50 % de la valeur fonctionnelle du doigt.

      L'IPP retenue ne peut dépasser le niveau de la lésion totale incluant névrome, cicatrice dystrophique, trouble de la repousse de l'ongle.

      Sensibilité discriminative médiocre : perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt.

      Anesthésie complète : perte de la valeur fonctionnelle du doigt.

      Réimplantation et transplantation digitales : les bons résultats correspondent à une perte de 10 à 20 % de la valeur fonctionnelle du doigt, compte tenu de la persistance constante de douleurs et de l'hypersensibilité au froid.

      Le taux est plus important lorsque s'ajoutent raideurs et déficits des sensibilités en fonction du résultat fonctionnel. Le taux ne peut pas être supérieur à celui de la perte digitale.

      C. - Raideurs articulaires


      Dominant

      Non dominant

      Raideurs articulaires des quatre derniers doigts :



      - métacarpo-phalangiennes : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o

      pour IV et V ; taux en fonction de la mobilité restante

      jusqu'à 4 %

      jusqu'à 3 %

      - articulation P1-P2 : secteur de mobilité optimal, 20 à 80o pour II et III, 30 à 90o pour IV

      et V (gêne plus importante au niveau des deux derniers doigts)

      jusqu'à 3 %

      jusqu'à 2 %

      - articulations P2-P3

      jusqu'à 2 %

      jusqu'à 2 %

      Pouce :



      - articulation trapézo-métacarpienne

      jusqu'à 8 %

      jusqu'à 6 %

      - articulation métacarpo-phalangienne

      jusqu'à 6 %

      jusqu'à 4 %

      - articulation interphalangienne

      jusqu'à 2 %

      jusqu'à 2 %

      Le taux est fonction de la qualité des pinces pollici-digitales.

      IV. - Déficits sensitivo-moteurs


      Dominant

      Non dominant

      Paralysie totale d'un membre supérieur par lésion majeure du plexus brachial y compris atteinte des

      stabilisateurs de l'omoplate :

      60 %

      50 %

      Syndrome radiculaire supérieur : concerne les racines C5, C6. Il en résulte une paralysie du deltoïde

      (abduction, élévation du bras), du biceps brachial, du brachial antérieur et du brachio-radial

      (flexion et supination de l'avant-bras) et un déficit sensitif de l'épaule, de la face externe de l'avant-bras

      et du pouce

      25 %

      15 %

      Syndrome radiculaire moyen : intéresse la racine C7. Il en résulte une paralysie des extenseurs du

      coude (triceps brachial), du poignet et des doigts (extenseurs commun est propre). Le déficit sensitif

      est localisé à la face postérieure du bras et de l'avant-bras, à la face dorsale de la main et du médius

      30 %

      20 %

      Syndrome radiculaire inférieure : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles

      de la main (de type médio-ulnaire), et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras,

      ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts

      45 %

      35 %

      Syndrome radiculaire inférieur : concerne les racines C8, Th1. Il en résulte une atteinte des muscles

      de la main (de type médio-ulnaire) et un déficit sensitif de la face médiale du bras et de l'avant-bras

      ainsi que du bord ulnaire de la main et des deux derniers doigts

      45 %

      35 %

      Paralysie du nerf radial :



      - au-dessus de la branche tricipitale (avec perte de l'extension du coude)

      40 %

      30 %

      - au-dessous de la branche tricipitale

      30 %

      20 %

      - après transplantation tendineuse ; en fonction du résultat

      15 à 20 %

      10 à 15 %

      Paralysie du nerf ulnaire

      20 %

      15 %

      Paralysie du nerf médian



      - au bras ;

      35 %

      25 %

      - au poignet

      25 %

      15 %

      Paralysie médio-ulnaire

      40 à 45 %

      30 à 35 %

      Paralysie du nerf circonflexe

      15 %

      10 %

      Paralysie du nerf musculo-cutané

      10 %

      8 %

      Paralysie du nerf spinal (déficit du trapèze et du sterno-cleïdo-mastoïdien, du soulèvement du moignon

      de l'épaule et de la rotation de la tête, élévation-abduction limitée à 85o)

      10 à 15 %

      8 à 12 %

      DEUXIÈME PARTIE. - LOCOMOTION

      Dans l'état actuel des techniques médico-chirurgicales, les séquelles de lésions traumatiques des membres inférieurs n'aboutissent qu'exceptionnellement à un déficit complet, inappareillable de la fonction de locomotion. Le taux maximum conventionnel retenu pour un tel déficit est néanmoins un repère indispensable pour évaluer les déficits partiels de la fonction.

      Perte totale de la fonction de locomotion compensée uniquement par l'utilisation d'un fauteuil roulant : 65 %.

      I. - Amputations

      Les techniques d'appareillage ont fait d'importants progrès ; mais tous les amputés ne peuvent en bénéficier.

      La qualité du résultat fonctionnel est liée à la hauteur de l'amputation, à la qualité du moignon, à la tonicité musculaire, à l'âge, à l'état général, à la technicité de la réadaptation et au degré de motivation de l'amputé.

      Dans les meilleurs cas, certains amputés peuvent récupérer des possibilités de déambulation très satisfaisantes. Mais la qualité du résultat fonctionnel ne doit pas masquer la réalité du handicap que représente en elle-même l'amputation.

      Il est illusoire de proposer des taux précis dégressifs en fonction de l'efficacité de l'appareillage, car chaque cas est un cas particulier.

      L'expert appréciera la qualité de l'appareillage et, en cas de résultat insatisfaisant, l'expert pourra se référer au taux d'IPP relatif à l'amputation sus-jacente.

      Il pourra faire la même démarche en cas de troubles trophiques du moignon.

      Donc, le taux d'incapacité devra être apprécié en fonction de critères cliniques précis et d'arguments techniques adéquats que l'expert doit clairement exposer dans son

      rapport, et à partir des taux maximaux indicatifs suivants :

      Désarticulation de hanche

      55 %

      Amputation haute de cuisse non appareillable ou avec absence d'appui ischiatique

      55 %

      Amputation haute de cuisse bien appareillée : selon la longueur du moignon

      45 à 50 %

      Amputation de cuisse 1/3 moyen avec conservation épiphysaire distale

      40 %

      Amputation de jambe 1/3 moyen bien appareillé, genou intact, sans trouble

      trophique

      30 %

      Amputation de pied médico-tarsienne ou équivalente péritalienne :


      - sans équin et bon talon

      25 %

      - avec équin et mauvais talon

      30 %

      Amputation trans-métatarsienne : selon les qualités d'appui du moignon

      18 à 20 %

      Perte des 5 orteils

      15 %

      Amputation de tous les orteils avec conservation du gros orteil : selon appui

      métatarsien

      8 à 12 %

      Amputation du gros orteil (perte de la propulsion) :


      - au 1er rayon

      10 à 12 %

      - perte de la tête de la 1re phalange (perte de la propulsion rapide)

      7 à 8 %

      II. - Séquelles articulaires

      A. - Bassin

      Dans le cadre des séquelles des traumatismes du bassin, l'IPP sera fonction de l'éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs, de la modification de l'amplitude des mouvements des hanches, des troubles neurologiques et sphinctériens associés.

      Les séquelles neurologiques avec troubles sphinctériens sont rares dans les fractures sacrées (se reporter à la partie consacrée au rachis).

      a) Séquelles douloureuses de fractures extra-articulaires :

      Extrémités distales du sacrum et du coccyx : elles sont à différencier des anomalies congénitales avec intégrité des sacro-iliaques.

      Séquelles douloureuses rebelles de la région sacrée : jusqu'à 5 %.

      Aile iliaque, branches ilio-pubiennes et ischio-pubiennes : ces fractures n'ont habituellement pas de retentissement sur la statique pelvienne ni sur la marche. Il est rare qu'elles laissent persister des douleurs ou une gêne fonctionnelle.

      En cas de persistance de douleurs locales lors des mouvements d'abduction ou dans la position assise : jusqu'à 5 %.

      b) Séquelles douloureuses de fractures articulaires (cotyle exclu : se reporter au paragraphe "hanche").

      Disjonctions pubiennes isolées :

      Jusqu'à 4 cm : jusqu'à 5 %,

      en cas de disjonction de plus de 4 cm, l'IPP est fonction des séquelles des lésions associées.

      Douleurs sacro-iliaques isolées :

      En fonction des lésions ostéo-ligamentaires documentées : 3 à 10 %.

      B. - Hanche

      La maîtrise des techniques d'implantation des prothèses de hanche et la qualité des matériaux, la constance d'une proportion très importante d'excellents résultats ont élargi suffisamment les indications de cette intervention pour que certains types de séquelles, telle "l'ankylose en position vicieuse", soient devenus exceptionnels.

      Cependant, compte tenu de la durée de vie actuellement admise des prothèses (15 à 20 ans), de certains aléas de leur renouvellement, il est encore licite de retarder l'implantation d'une prothèse chez des sujets jeunes en attendant que douleurs et déficit fonctionnel deviennent difficilement supportables.

      Il peut donc exister d'assez longues périodes pendant lesquelles l'état séquellaire n'est pas réellement stabilisé, les séquelles restant accessibles à une thérapeutique médicale qui peut les améliorer significativement. Ces situations se prêtent mal à la détermination d'un taux d'incapacité permanente.

      Le résultat actuel de l'arthroplastie de hanche autorise une évaluation basée sur le seul résultat fonctionnel de la hanche après implantation de la prothèse.

      Hanche et secteur de mobilité utile : la flexion est le mouvement le plus important de la hanche. Pour marcher, il faut 30 à 45° de flexion. Pour se couper les ongles de pied, il faut 100° de flexion de hanche.

      Ankylose (c'est-à-dire raideur serrée sans fusion radiologique)..........

      30 %

      Ankylose en attitude vicieuse..........

      35 à 40 %

      Arthrodèse (c'est-à-dire fusion osseuse anatomique)..........

      20 %

      Arthrodèse en attitude vicieuse..........

      35 à 40 %

      Hanche ballante..........

      40 %

      Limitation de la flexion, de l'abduction et de la rotation externe dans le secteur

      de mobilité utile de la hanche..........

      8 à 15 %

      Raideur de hanche en attitude vicieuse : flexum, rotation interne, adduction..........

      20 à 25 %

      Raideur avec conservation uniquement de la flexion de hanche..........

      15 %

      Limitation minime des amplitudes articulaires ; selon le secteur de mobilité atteint..........

      jusqu'à 8 %

      C. - Les cals vicieux du fémur

      Un cal vicieux en valgus et rotation externe est bien toléré.

      Un cal vicieux en varus et rotation interne ou associant de grandes déformations est mal toléré.

      Pour procéder à la détermination du taux d'IPP, il faudra tenir compte des déformations articulaires et de la bascule du bassin (à vérifier et à quantifier)

      Lorsqu'il existe un raccourcissement :

      - jusqu'a 10 mm compensé par une talonnette : pas d'incapacité ;

      - entre 10 et 50 mm : jusqu'à 8 % ;

      - au delà de 50 mm : supérieur à 8 %.

      D. - Genou

      Pour monter les escaliers, il faut au minimum 90° de flexion ; pour les descendre, au minimum 105° de flexion ; pour conduire, il faut au minimum 30° de flexion ; pour être assis de manière confortable, il faut au minimum 60° de flexion.

      Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) : 25 à 30 %.

      Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) : 25 %.

      Limitation de la flexion du genou avec conservation de l'extension ; flexion possible :

      - de 0 à 30° : 20 % ;

      - de 0 à 60° : 15 % ;

      - de 0 à 90° : 10 % ;

      - de 0 à 110° : 5 à 8 % ;

      - au-dessus : jusqu'à 5 %.

      Flexum (déficit d'extension isolée) actif ou passif :

      - de 0 à 10° : jusqu'à 5 % ;

      - de 10 à 20° : 5 à 10 %.

      Laxité antérieure isolée :

      - avec ressaut antéro-externe typique reproduisant la gêne alléguée : 5 à 10 % ;

      - sans ressaut : jusqu'à 5 %.

      Laxité postérieure isolée bien tolérée : jusqu'à 5 %.

      Laxité chronique mixte périphérique et antéro-postérieure : 5 à 15 %.

      Laxité chronique grave à la limite de l'arthrodèse : 20 %.

      Genou ballant appareillé y compris le raccourcissement (par exemple après ablation de prothèse) : 30 %.

      Genou instable. Il faut tenir compte de l'épanchement, de l'amyotrophie, des laxités périphériques en extension.

      L'état fonctionnel du genou est évalué, qu'il ait été opéré ou non (ligamentoplastie ou ostéotomie ou arthroplastie).

      La patella (rotule) et les syndromes rotuliens (fémoro-patellaires) :

      La pathologie post-traumatique de la patella doit être différenciée de celle de la dysplasie congénitale de l'appareil extenseur (luxation récidivante de la patella).

      Par ailleurs, la classification arthroscopique des chondropathies n'est pas superposable à la classification radiologique de l'arthrose.

      Les luxations vraies traumatiques sont rares ; l'IPP est à évaluer selon les capacités résiduelles du genou.

      Le syndrome fémoro-patellaire se définit par une douleur antérieure avec instabilité survenant à la descente des escaliers et par une douleur à la position assise prolongée : le signe de Smillie reproduit la gêne alléguée :

      - post-contusif : jusqu'à 3 %.

      - après fracture de la patella (fracture ostéochondrale exceptée) : jusqu'à 8 %.

      Rupture de l'appareil extenseur, lésion du tendon rotulien ou du tendon quadricipital ou jusqu'à 8 % de leurs insertions :

      l'évaluation de l'IPP sera fonction du flexum actif persistant.

      La présence d'une prothèse n'est pas génératrice à elle seule d'une incapacité permanente partielle.

      Le plus souvent, la laxité latérale s'inscrit dans une symptomatologie globale de la fonction articulaire du genou. Lorsqu'elle est strictement isolée, elle est peu génératrice de troubles et, à ce titre, ne justifie pas en elle-même de taux d'IPP.

      Les déviations axiales (genu varum, genu valgum) ne sont pas en elles-mêmes génératrices d'un taux d'incapacité : elles sont à intégrer dans l'évaluation globale de la fonction articulaire du genou.

      E. - Cheville

      Arthrodèse (fusion osseuse anatomique) :

      - tibio-talienne ( en bonne position) : 10 à 12 % ;

      - arthrodèse tibio-talienne, médio-talienne et sous-talienne associées : 20 %.

      Ankylose (raideur serrée sans fusion radiologique) :

      - tibio-talienne : 10 à 15 %.

      Perte de la flexion dorsale isolée mesurée genou fléchi : jusqu'à 5 %.

      Equinisme résiduel post-traumatique :

      - moins de 2 cm : 5 % ;

      - 2 cm et plus avec médio-tarsienne normale : 5 à 10 % ;

      - de plus de 2 cm avec une mobilité de la médio-tarsienne réduite : 10 % ;

      - de plus de 2 cm sans mobilité de la médio-tarsienne : 15 % ;

      - nécessitant un appareillage autre que la talonnette : 12 %.

      F. - Pied

      Compte tenu de la complexité anatomique de la région et de la difficulté à analyser les différents segments fonctionnels, l'expert devra procéder à une évaluation globale en fonction des taux ci-dessous en tenant compte également de la douleur, de la stabilité du pied, des troubles circulatoires et trophiques, de la nécessité d'utiliser une ou deux cannes, des troubles des empreintes plantaires à l'appui.

      Hallux rigidus post-traumatique : 4 %.

      Modifications des appuis plantaires :

      - avec hyperkératose et déformations des orteils : 3 à 10 % ;

      - sans hyperkératose : 3 %.

      Ankylose de la sous-talienne et de la médio-tarsienne en bonne position : 10 à 15 %.

      Arthrodèse de la sous-talienne en bonne position : 8 à 10 %.

      Articulation tarso-métatartienne (Lisfranc) :

      - ankylose : 8 à 15 % ;

      - arthrodèse : 8 à 12 %.

      Laxité du cou-de-pied :

      - séquelle d'"entorse" bénigne : 0 à 3 % ;

      - laxité chronique post-traumatique de la cheville (documentée) :

      3 à 6 %.

      III. - Atteintes radiculaires

      Paralysie sciatique totale :

      - forme haute tronculaire avec paralysie des fessiers (boiterie de Tredelenbourg). Prévoir une réduction de 5 à 10 % selon la qualité de la compensation : 40 à 45 % ;

      - forme basse sous le genou, non appareillée : 35 %.

      Paralysie du nerf sciatique poplité externe (nerf fibulaire) :

      - totale (releveurs et valgisants) : 20 % ;

      - compensée par appareillage ou interventions chirurgicales, selon le résultat : 10 à 15 %.

      Paralysie totale du nerf sciatique poplité interne (nerf tibial) :

      20 %.

      Paralysie du nerf fémoral (nerf crural) :

      - totale : 35 % ;

      - appareillée ou partielle : jusqu'à 20 %.

      Paralysie du nerf fémoro-cutané (ou méralgie) : inférieur à 5 % ;

      Paralysie du nerf obturateur : 5 %.

      TROISIÈME PARTIE : RACHIS

      Les séquelles douloureuses des traumatismes vertébraux cervico-thoraco-lombaires ont en commun de ne pas être toujours proportionnelles à l'importance des lésions disco-ostéoligamentaires initiales, de se greffer souvent sur un état antérieur arthrosique latent ou patent du rachis, d'avoir fait l'objet de nombreuses tentatives thérapeutiques.

      Pour permettre une bonne évaluation des séquelles, il est impératif que l'expert associe systématiquement un examen neurologique à son examen locomoteur. Il complétera cet examen en prenant connaissance des données des examens complémentaires pratiqués, principalement l'imagerie.

      En ce qui concerne le rachis préalablement arthrosique, seule une modification organique du processus évolutif autorise sa prise en compte dans l'évaluation de l'IPP.

      I. - Rachis cervical

      A. - Sans complication neurologique

      Plusieurs éventualités peuvent schématiquement être distinguées :

      Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée ;

      Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs : jusqu'à 3 % ;

      Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires initiales documentées ;

      Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente : 3 à 10 % ;

      Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15 %.

      B - Avec complications neurologiques ou vasculaires

      Les séquelles étant essentiellement neurologiques, se reporter au chapitre concerné.

      II. - Rachis thoracique, thoraco-lombaire et lombaire

      A. - Sans séquelles neurologiques (syndrome rachidien)

      Douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d'efforts importants et/ou prolongés associées à une discrète raideur segmentaire active : jusqu'à 3 %.

      Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %.

      Gêne permanente avec douleurs inter-scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, avec contraintes thérapeutiques : 10 à 20 %.

      B. - Avec complications neurologiques médullaires ou radiculaires déficitaires

      Se reporter au chapitre "Neurologie".

    • Annexe 11-2 (suite 3)

      Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

      BARÈME D'ÉVALUATION DES TAUX D'INCAPACITÉ DES VICTIMES D'ACCIDENTS MÉDICAUX, D'AFFECTIONS IATROGÈNES OU D'INFECTIONS NOSOCOMIALES MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 1142-2

      VII. - APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE

      Quelles que soient la nature et l'origine de la lésion cardio-vasculaire, l'évaluation du déficit imputable doit se baser d'abord sur les manifestations fonctionnelles dont il est possible de graduer l'importance en se référant à la classification NYHA (New York Heart Association).

      Ce bilan fonctionnel sera validé par un examen clinique et l'analyse de l'ensemble des examens para-cliniques déjà pratiqués (ECG, échographie transthoracique, voire transoesophagienne, holter, doppler, épreuve d'effort, cathétérisme, angiographie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs.

      Il conviendra de tenir compte également de la contrainte thérapeutique et de la surveillance qu'elle impose.

      I. - Séquelles cardiologiques

      Pas de limitation fonctionnelle. Bonne tolérance à l'effort. Aucun signe de dysfonction myocardique ou

      d'ischémie à l'effort

      jusqu'à 5 %

      Idem, avec contraintes thérapeutiques et surveillance

      5 à 8 %

      Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels (sport). Aucun signe de dysfonction ou

      d'ischémie myocardique, Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique régulière

      8 à 15 %

      Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents. Signes de dysfonction myocardique (échodoppler,

      cathétérisme,...). Contrainte thérapeutique, surveillance cardiologique rapprochée

      15 à 25 %

      Limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts ordinaires (2 étages) (classe fonctionnelle II), confirmée

      par l'ECG d'effort ou l'existence de signes de dysfonction myocardique. Contre-indication des efforts

      physiquement contraignants et contrainte thérapeutique avec surveillance cardiologique rapprochée

      25 à 35 %

      Limitation fonctionnelle entravant l'activité ordinaire (marche rapide : classe fonctionnelle II+ ou III), altération

      franche des paramètres échographiques ou échodoppler. Intolérance à l'effort avec anomalies à l'ECG d'effort

      35 à 40 %

      Idem, avec contrainte thérapeutique importante (quadri ou pentathérapie) et/ou troubles du rythme

      symptomatiques et documentés

      40 à 50 %

      Limitation fonctionnelle pour les efforts modestes (classes fonctionnelles III et III+) associée à des manifestations

      d'incompétence myocardique (œdème pulmonaire) ou à des complications vasculaires périphériques ou à

      des troubles du rythme complexes avec contrainte thérapeutique lourde et surveillance étroite

      50 à 60 %

      Symptomatologie fonctionnelle majeure même au repos (classe fonctionnelle IV) confirmée par les données

      cliniques (déshabillage, examen clinique) et para-cliniques. Contrainte thérapeutique majeure, hospitalisations

      fréquentes

      60 % et plus

      Les taux supérieurs à 60 % sont exceptionnels en cardiologie et résultent de complications notamment

      neuro-vasculaires.

      Transplant :

      L'éventualité d'un transplant prend en compte la contrainte thérapeutique lourde et la surveillance particulièrement

      étroite de ces patients. Selon le résultat fonctionnel et la tolérance aux immunosuppresseurs

      25 à 30 %

      II. - Séquelles vasculaires

      A. - Séquelles artérielles

      Les principes d'évaluation des séquelles sont identiques à ceux exposés au chapitre des séquelles cardiologiques prenant pour référence fonctionnelle le degré de claudication.

      Pour les amputations, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur".

      B. - Séquelles veineuses

      Il s'agit de séquelles objectives de phlébite indiscutable et imputable qui doivent être appréciées en prenant en compte un éventuel état antérieur.

      Sensation de jambe lourde, pas de restriction de l'activité, œdème allégué

      en fin de journée. Pas de troubles trophiques objectifs.

      jusqu'à 3 %

      Gêne à la marche prolongée. Œdème permanent mesurable nécessitant de

      façon définitive le port d'un bas de contention. Dermite ocre

      4 à 10 %

      Idem, avec ulcères récidivants et contrainte thérapeutique (traitement

      anticoagulant, filtre cave...)

      10 à 15 %

      En cas de séquelles permanentes et objectives d'embolie pulmonaire (scintigraphie pulmonaire de perfusion-ventilation, HTAP), prendre en considération l'impact sur la fonction respiratoire.

      III. - Les prothèses

      Les taux proposés en cas de prothèse vasculaire, valvulaire ou d'endoprothèse (stent,...) doivent ressortir de la même analyse, la prothèse n'étant pas, par elle-même, motif à augmentation du taux.

      Il en va de même de l'éventualité d'un stimulateur ou d'un défibrillateur automatique implantable.

      IV. - Séquelles pariétales

      Séquelles pariétales douloureuses persistantes (thoracotomie, sternotomie) : 0 à 5 %

      VIII. - APPAREIL RESPIRATOIRE

      Qu'il s'agisse de séquelles de traumatismes thoraciques (fractures pluricostales, épanchements pleuraux, lésions diaphragmatiques, exérèses pulmonaires), d'atteinte de la trachée (sténose), d'atteinte broncho-pulmonaire (asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BCPO), emphysème, fibrose pulmonaire, autres affections), l'évaluation de l'incapacité permanente doit se baser sur l'importance de l'insuffisance respiratoire chronique.

      L'insuffisance respiratoire s'apprécie à distance d'un épisode aigu d'après :

      L'importance de la dyspnée qu'il est possible de graduer en se référant à l'échelle (de 1 à 5) des dyspnées de Sadoul ;

      L'examen clinique ;

      L'analyse des différents examens paracliniques déjà pratiqués (imagerie, endoscopie, gazométrie,...) ou que l'expert pourra demander ou réaliser s'ils ne sont pas invasifs (VEMS/CV, DEM, CPT, CV, TLCO/VA, Sa O2,...) (2).

      I. - Insuffisance respiratoire chronique

      L'évaluation devra toujours tenir compte de l'état préexistant de la fonction respiratoire.

      En cas de discordance entre les plaintes respiratoires et les paramètres fonctionnels de repos normaux, un test de marche de 6 minutes peut être effectué et/ou une épreuve d'effort (avec VO2 max) en l'absence de contre-indication.

      Dyspnée pour des efforts importants avec altération mineure d'une des épreuves fonctionnelles : 2 à 5 %.

      Dyspnée à la montée d'un étage, à la marche rapide ou en légère pente avec :

      - soit CV ou CPT entre 70 et 80 % ;

      - soit VEMS entre 70 et 80 % ;

      - soit TLCO/VA entre 60 et 70 % : 5 à 15 %.

      Dyspnée à la marche normale à plat avec :

      - soit CV ou CPT entre 60 et 70 % ;

      - soit VEMS entre 60 et 70 % ;

      - soit TLCO/VA inférieur à 60 % : 15 à 30 %.

      Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre rythme avec :

      - soit CV ou CPT entre 50 et 60 % ;

      - soit VEMS entre 40 et 60 % ;

      - soit hypoxémie de repos (Pa O2) entre 60 et 70 mm Hg : 30 à 50 %.

      Dyspnée au moindre effort (déshabillage) avec :

      - soit CV ou CPT inférieure à 50 % ;

      - soit VEMS inférieur à 40 % ;

      - soit hypoxémie inférieure à 60 mm Hg associée ou non à un trouble de la capnie (Pa CO2), avec éventuelle contrainte d'une oxygénothérapie de longue durée ( 16 h/jour) ou d'une trachéotomie ou d'une assistance ventilatoire intermittente : 50 % et plus.

      II. - Asthme

      L'asthme peut entraîner un handicap, alors que la fonction respiratoire inter-critique reste normale. Il s'agit d'asthme intermittent :

      Ne nécessitant pas de traitement de fond : jusqu'à 5 %.

      Nécessitant un traitement de fond : 5 à 10 %.

      En cas d'anomalie permanente des EFR, on se reportera à l'évaluation de l'insuffisance respiratoire.

      III. - Séquelles pariétales

      Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie : jusqu'à 5 %.

      IV. - Pathologies tumorales

      (cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome...)

      Les séquelles seront appréciées en fonction de l'insuffisance respiratoire résiduelle, de l'acte chirurgical éventuel (thoracoscopie, pleurectomie, exérèses segmentaire lobaire ou d'un poumon) et en tenant compte de l'existence de douleurs thoraciques invalidantes et des symptômes attachés à l'étiologie.

      Taux indicatif : 15 à 60 %.

      IX. - HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

      Ce n'est qu'au terme d'un examen médical comportant un interrogatoire détaillé, un examen clinique complet et une étude méthodique des résultats des différentes explorations para-cliniques (radiographies, endoscopies, échographies, bilans biologiques,...) que l'expert peut juger du retentissement sur la fonction digestive d'une lésion traumatique, d'une infection ou d'une agression toxique et en évaluer l'importance.

      I. - Séquelles pariétales

      A. - Calcifications cicatricielles (os de seiche)

      Jusqu'à 5 %.

      B. - Eventrations

      En cas d'inaccessibilité à une thérapeutique chirurgicale communément admise :

      Eventration de petite taille, responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive : jusqu'à 5 %.

      Eventration de taille plus importante entraînant douleurs et troubles du transit (parfois phénomènes subocclusifs), nécessitant le port d'un appareillage, selon la taille et l'importance des troubles : 5 à 20 %.

      Il est exceptionnel de rencontrer dans le cadre de l'évaluation médico-légale des éventrations majeures avec retentissement respiratoire et viscéral pouvant justifier des taux supérieurs à 20 %.

      II. - Troubles communs aux différentes atteintes de l'appareil digestif

      Bien que chaque étage de l'appareil digestif (oesophage, estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, intestin) possède une symptomatologie spécifique, l'expert se fondera, pour évaluer le taux d'incapacité, sur l'importance et l'association des troubles (douleurs, dysphagies, nausées, vomissements, flatulences, constipation, diarrhée), sur les contraintes qu'ils imposent et sur leur retentissement sur l'état général.

      Sans contrainte diététique ou thérapeutique permanente

      jusqu'à 5 %

      Nécessitant un suivi médical irrégulier, un traitement intermittent, des précautions

      diététiques, sans retentissement sur l'état général.

      5 à 10 %

      Nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi permanent, une contrainte

      diététique stricte avec incidence sociale

      10 à 20 %

      Nécessitant un suivi médical fréquent, un traitement constant, une contrainte diététique

      stricte avec retentissement sur l'état général

      20 à 30 %

      III. - Stomies cutanées

      Colostomies gauches

      10 à 20 %

      Colostomies droites, iléostomies, gastrostomies

      20 à 30 %

      Oesophagogastrectomie totale avec oesophagoplastie colique,

      atteinte de l'état général, importantes contraintes alimentaires

      15 à 25 %

      IV. - Incontinences

      Aux gaz avec conservation d'une continence aux matières

      5 à 10 %

      Avec fuites inopinées, conservation d'un contrôle sphinctérien

      10 à 15 %

      Sans possibilité de contrôle sphinctérien

      20 à 30 %

      V. - Hépatites virales

      A. - Aiguës

      Quel que soit le virus en cause, elles guérissent habituellement sans séquelles, y compris les formes prolongées.

      Les formes fulminantes entraînent la mort dans 90 % des cas. Cette incidence ne peut être réduite que par une transplantation hépatique (se reporter au paragraphe VII).

      B. - Chroniques

      Qu'elles soient dues au virus B (avec ou sans association avec le virus Delta), ou au virus C, elles ont pour risque commun la possibilité d'évolution vers la cirrhose au terme d'un délai très variable (de moins de 10 ans à 40 ans).

      L'évaluation s'appuiera sur 3 ordres de constatations :

      Les constatations sérologiques et histologiques permettant d'apprécier l'importance des risques et la vitesse d'évolution vers la cirrhose :

      - pour l'hépatite B :

      - taux sérique de DNA viral ;

      - existence d'un antigène H Be ;

      - pour l'hépatite C :

      - importance de la charge virale en ARNC ;

      - génotype du virus ;

      - pour les deux formes :

      - les données du score de métavir, apprécié par la biopsie hépatique (ce score est plus précis que le score de Knödell dans la mesure où il permet de différencier précisément le degré de fibrose).

      Les constatations cliniques et les manifestations fonctionnelles.

      Les possibilités et les résultats du traitement médical.

      Si un traitement a été appliqué, l'évaluation doit se faire au moins 6 mois après l'arrêt du traitement, quelle qu'en ait été la durée.

      La réponse soutenue au traitement est caractérisée par la normalisation de la biologie (ALAT) et la non-détection de l'ARNC sérique.

      Trois éventualités :

      - réponse soutenue au traitement ;

      - patient répondeur au traitement mais rechuteur ;

      - patient non répondeur.

      Avant le stade de la cirrhose :

      - score métavir égal ou inférieur à A1 F1 : jusqu'à 5 % ;

      - score métavir supérieur à A1 F1, inférieur à F4 : 5 à 10 % ;

      - score métavir égal ou supérieur à F4 : l'évolution est celle de la cirrhose.

      En cas d'atteintes pathologiques concomitantes documentées dont l'origine pourrait être rapportée à l'hépatite chronique C (arthromyalgies, neuropathies périphériques, vascularite), il convient de se reporter aux appareils concernés.

      Pour certaines manifestations extra-hépatiques également documentées, une majoration éventuelle du taux initial est possible.

      Au stade de cirrhose :

      Les taux se basent sur la classification de Child :

      - classe 1 : bonne fonction hépatique Child A : de 10 à 20 % ;

      - classe 2 : altération modérée de la fonction hépatique Child B :

      20 à 40 % ;

      - classe 3 : insuffisance hépatique avancée Child C : 60 % et plus.

      VI. - Hépatites d'autres origines

      En cas de passage à la chronicité, l'évaluation se fera en fonction des troubles cliniques et histologiques (voir ci-dessus).

      VII. - Transplants

      En prenant en compte la contrainte thérapeutique lourde, la nécessité d'une surveillance médicale étroite, la tolérance au traitement : 30 à 40 %.

      Pour les transplantations à la suite d'une hépatite B ou C, le risque doit être apprécié de façon différente, compte tenu des récidives (25 % pour l'hépatite B, plus de 90 % pour l'hépatite C).

      X. - ENDOCRINOLOGIE. - MÉTABOLISME

      En droit commun, l'évaluation médico-légale d'un dommage corporel uniquement constitué par un déficit endocrinien est une éventualité rare. Elle se heurte souvent à des problèmes difficiles d'imputabilité, compte tenu de l'existence possible, préalablement au fait incriminé, de déficits biologiques ignorés dont ce fait a précipité l'évolution.

      I. - Hypophyse

      Les hypopituitarismes persistants sont une complication rare des traumatismes crâniens graves (de l'ordre de 1 %). Ces déficits ne sont pratiquement jamais isolés, s'inscrivant dans un tableau séquellaire complexe.

      Panhypopituitarisme (antérieur et postérieur) nécessitant un traitement substitutif et une surveillance clinique et biologique contraignante ; selon l'efficacité du traitement : 25 % à 40 %.

      Hypopituitarisme postérieur : diabète insipide bien contrôlé par un traitement adéquat ; selon l'efficacité du traitement substitutif : 5 % à 15 %.

      II. - Thyroïde

      A. - Hyperthyroïdie (maladie de Basedow)

      L'évaluation définitive ne pourra être faite qu'après traitement adapté (antithyroïdiens de synthèse pendant 18 mois, chirurgie, iode radioactif,...).

      S'il persiste des signes cliniques de dysfonctionnement thyroïdien et selon le retentissement sur les autres appareils :

      10 % à 30 %.

      B. - Hypothyroïdie

      En dehors des hypothyroïdies idiopathiques, une hypothyroïdie peut survenir après traitement d'une hyperthyroïdie par chirurgie ou iode radioactif.

      Si bien équilibrée par un traitement substitutif : 5 %.

      III. - Parathyroïde

      Il s'agit essentiellement d'hypoparathyroïdie qui peut se rencontrer après une thyroïdectomie.

      Selon la difficulté d'équilibrer l'hypocalcémie : 5 à 15 %.

      IV. - Surrénales

      Une insuffisance surrénale iatrogène, secondaire à un traitement corticothérapique (parfois intempestif), peut apparaître lors du sevrage. L'insuffisance surrénale ainsi constituée nécessite une corticothérapie adaptée.

      Selon les contraintes liées à la thérapeutique et à la surveillance : 10 à 25 %.

      V. - Pancréas-diabète

      A. - Diabète non insulino-dépendant

      Il n'est jamais consécutif à un fait traumatique. Mais cet événement peut extérioriser un état méconnu latent ou aggraver transitoirement un état connu jusqu'alors compensé.

      Une prise en charge adaptée doit permettre le retour à l'état antérieur. Un taux d'incapacité permanente n'est jamais justifié.

      B. - Diabète insulino-dépendant

      Il peut apparaître au décours d'un fait traumatique chez des sujets qui n'en présentaient auparavant aucun signe clinique ou biologique connu. L'imputabilité est toujours difficile à établir, sauf en cas de lésions pancréatiques majeures ayant nécessité une résection de 80 à 90 % de la glande (hypothèse exceptionnelle).

      Aucune observation de diabète sucré consécutif à un traumatisme crânien grave n'a été rapportée.

      Si l'imputabilité est acceptée :

      Diabète simple, bien équilibré par un traitement insulinique simple : 15 à 20 % ;

      Diabète instable malgré la surveillance et les tentatives thérapeutiques avec gêne fonctionnelle quotidienne : 20 à 35 %.

      En cas de complications laissant des séquelles définitives, se reporter aux spécialités concernées.

      XI. - HÉMATOLOGIE ET MALADIES DU SANG

      A. - Rate

      Splénectomie sans anomalie hématologique : jusqu'à 5 %.

      Splénectomie avec anomalies hématologiques définitives : 5 à 10 %.

      Chez l'enfant, l'existence d'épisodes infectieux ou de greffes infectieuses doit inciter à reporter la consolidation.

      B. - Autres anomalies hématologiques

      Elles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une demande d'évaluation. Elles sont presque toujours réversibles et ne sont donc pas constitutives d'un taux d'incapacité permanente partielle. Dans les rares cas où ces anomalies sont définitives et nécessitent un suivi médical, il conviendra de se reporter, pour l'évaluation du taux d'incapacité, aux propositions concernant la ou les spécialités concernées par les déficits constatés.

      XII. - NÉPHROLOGIE-UROLOGIE

      Lorsque les troubles de la fonction urinaire font partie d'un ensemble pathologique, comme par exemple les "vessies neurologiques" consécutives à des lésions médullaires, l'évaluation du taux d'IPP se fera globalement au titre de l'entité clinique en cause.

      Ils ne feront l'objet d'une évaluation spécifique que s'ils constituent l'essentiel du déficit physiologique donnant lieu à évaluation médico-légale.

      I. - Néphrologie

      A. - Néphrectomie

      Unilatérale - Fonction rénale normale : 3 %.

      B. - Insuffisance rénale

      Clearance de la créatinine entre 60 et 80 ml/mn avec HTA 16/9 :

      jusqu'à 10 %.

      Clearance de la créatinine entre 30 et 60 ml/mn. HTA avec minima 12. Nécessité d'un régime et d'un traitement médical stricts : 10 à 25 %.

      Clearance de la créatinine 30 ml/mn. Altération de l'état général. Régime très strict et contraintes thérapeutiques lourdes : 25 à 35 %.

      Clearance de la créatinine inférieure à 10 ml/mn. Nécessité de mise en hémodialyse en centre ou autodialyse ; selon complications :

      35 à 50 %.

      C. - Transplantation rénale

      Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immuno-dépresseurs : 20 à 30 %.

      II. - Urologie

      Les taux proposés prennent en considération les complications et contraintes thérapeutiques.

      A. - Rétention d'urines (hors pathologies médullaires ou centrales)

      Auto ou hétéro-sondages (3 à 6 par jour) : jusqu'à 15.

      Sonde à demeure : 20 à 25 %.

      Stimulateur implanté : jusqu'à 5 %.

      B. - Incontinence urinaire

      Quelques fuites ne nécessitant pas de protection : jusqu'à 5 %.

      Envies impérieuses : jusqu'à 10 %.

      Fuites régulières à l'effort, à la toux. Nécessité de protection :

      5 à 10 %.

      Forme sévère nécessitant garniture permanente : 20 à 25 %.

      Sphincter artificiel : 5 à 10 %.

      C. - Sténose de l'urètre avec diminution du débit urinaire

      Nécessitant 1 à 2 dilatations par an : jusqu'à 5 %.

      Nécessitant plus de 10 dilatations par an : jusqu'à 10 %.

      D. - Dérivations urinaires définitives

      Néphrostomie unilatérale : 10 à 20 %.

      Néphrostomie bilatérale : 20 à 30 %.

      Urétérostomie transiléale ou transcolique ; cystostomie : 10 à 20 % ;

      Urétérostomie unilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 15 à 20 %.

      Urétérostomie bilatérale avec sonde urétérale, collecteur et poche : 20 à 30 %.

      XIII. - PROCRÉATION-SEXUALITÉ

      Les atteintes à la fonction de reproduction peuvent résulter d'une anomalie anatomique, d'un déficit physiologique, d'un dysfonctionnement dans la réalisation de l'acte sexuel.

      Les anomalies anatomiques et les déficits physiologiques peuvent être validés par des arguments cliniques relevant de la technique médicale habituelle. Ces conséquences s'expriment par un taux d'IPP. Certaines peuvent être palliées aussi bien chez l'homme que chez la femme par les techniques d'assistance médicale à la procréation que l'expert devra expliciter.

      A. - Ablation d'organe

      Hystérectomie : 6 %.

      Ovariectomie :

      - unilatérale : 3 % ;

      - bilatérale : 6 %.

      Salpingectomie :

      - unilatérale : 3 % ;

      - bilatérale : 6 %.

      Orchidectomie :

      - unilatérale : 3 % ;

      - bilatérale : 6 %.

      Amputation de la verge :

      (en tenant compte de l'ensemble de l'atteinte des troubles de la fonction) : 20 à 25 %.

      B. - Stérilité

      Stérilité inaccessible (quelle qu'en soit la cause) aux techniques d'assistance médicale à la procréation (taux incluant l'ablation de l'organe) : 20 à 25 %.

      C. - Sexualité

      Les troubles dans la réalisation de l'acte sexuel ne peuvent s'exprimer en un taux d'IPP.

      Pour se prononcer sur la nature et l'imputabilité de troubles de cet ordre, l'expert devra les décrire en détail, en se reportant aux doléances exprimées, aux données de l'interrogatoire, aux résultats des éventuels examens cliniques ou paracliniques spécialisés pratiqués. Il confrontera ces éléments avec les lésions initiales et donnera son avis sur l'existence du dommage sans se prononcer sur l'éventuel préjudice qui peut en résulter.

      D. - Cas particuliers

      De même que d'autres atteintes à l'intégrité corporelle, la mammectomie uni ou bilatérale (exceptionnelle en matière traumatique) peut avoir une répercussion sur la vie sexuelle.

      Cette répercussion devra faire l'objet d'une description précise par l'expert.

      En cas de répercussion :

      - sur l'équilibre rachidien, se reporter au chapitre "Rachis" ;

      - sur la mobilité de l'épaule, se reporter au chapitre "Appareil locomoteur-préhension".

      En ce qui concerne uniquement la perte de l'organe :

      - mammectomie unilatérale : 5 % ;

      - mammectomie bilatérale : 10 %.

      Lymphoedème : 10 %.

      XIV. - SÉQUELLES CUTANÉES DES BRÛLURES GRAVES ET ÉTENDUES

      Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.

      Le taux d'IPP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement :

      - de la surface des lésions, mais également ;

      - du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ;

      - des anomalies des zones greffées :

      - du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation...) ;

      - de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;

      - du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.

      Un taux d'IPP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.

      Selon le pourcentage de la surface des lésions :

      - inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;

      - de 10 à 20 % : 5 à 10 % ;

      - de 20 à 60 % : 10 à 25 % ;

      - plus de 60 % : 25 à 50 %.

    • Annexe 11-3

      Version en vigueur depuis le 06/03/2017Version en vigueur depuis le 06 mars 2017

      Création Décret n°2017-281 du 2 mars 2017 - art. 1

      RÉFÉRENTIEL NATIONAL DES ACTIONS DE RÉDUCTION DES RISQUES EN DIRECTION DES PERSONNES PROSTITUÉES

      I. – Cadre de référence

      L'article L. 1181-1 du présent code issu de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes en situation de prostitution prévoit des orientations définies dans un cadre de référence relatif aux activités de réduction des risques. La réduction des risques (RDR) pour les personnes en situation de prostitution vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux résultant des pratiques prostitutionnelles. Elle s'adresse à toute personne en situation de prostitution.

      La réduction des risques repose à la fois sur des interventions visant directement les personnes prostituées et sur une mobilisation des administrations et/ ou des associations pouvant favoriser leur accès aux droits et à la santé globale.

      Les acteurs, professionnels de santé ou du travail social ou membres d'associations, comme les personnes auxquelles s'adressent ces activités doivent être protégés des incriminations d'usage ou des incitations de recours à la prostitution. Les services de police et de gendarmerie chargés de lutter contre le proxénétisme doivent donc connaître les acteurs et les activités relevant de la réduction des risques. Des contacts sont pris entre les associations et les forces de l'ordre afin de permettre le déploiement de ces actions dans des conditions permettant de venir au contact des personnes.

      En fonction de leur siège social, les associations menant des actions de réduction des risques se font connaître auprès de l'agence régionale de santé. Elles peuvent aussi se signaler à la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme, et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont les missions sont prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles.

      Les habitants des quartiers et les élus qui les représentent peuvent être associés à ces activités en étant informés des principes de réduction des risques qui les guident, de leurs modalités et de leurs résultats, afin de faciliter l'implantation de ces actions et d'intégrer à leurs objectifs la réduction des nuisances et des tensions.

      II. – Objectifs des activités de réduction des risques

      Les actions de réduction des risques auprès des personnes en situation de prostitution ont pour objectifs :

      1° De prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, les pathologies somatiques non infectieuses et les pathologies psychiques ;

      2° D'orienter en fonction des besoins les personnes vers les services de soins généraux, de soins spécialisés, les services d'addictologie, les services de santé mentale, les services sociaux et d'urgence, les associations agréées chargées de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

      3° D'améliorer leur état de santé physique et psychique ;

      4° D'améliorer leur insertion sociale (accès au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, à l'accès au logement, aux droits sociaux, à la santé, aux systèmes de protection et d'assistance et aux services sociaux) ;

      5° De favoriser la participation des personnes dans la définition et la réalisation des actions de RDR dans une démarche de santé communautaire ;

      6° De contribuer au recueil de données ou à l'amélioration des connaissances sur la santé des personnes en situation de prostitution.

      III. – Modalités d'intervention

      Les actions de réduction des risques nécessitent d'entrer en relation avec les personnes en situation de prostitution. Cela implique une démarche volontaire pour aller vers ce public. La mise en place d'une équipe mobile pluridisciplinaire sanitaire et sociale peut faciliter la mise en œuvre de ces interventions.

      Les programmes s'inscrivant dans la démarche de réduction des risques visent aussi la reconnaissance de l'expertise profane des personnes concernées ainsi que leur participation active et libre pour développer des réponses de santé et pour lutter contre la marginalisation, l'exclusion et les autres formes de violation de droits dont elles peuvent être l'objet.

      Les modalités d'intervention peuvent comporter :

      1° La prise de contact dans des lieux fréquentés par le public cible ou dans des locaux spécifiques ;

      2° La médiation avec les forces de police en vue de ne pas empêcher ou compromettre l'effectivité des interventions de réduction des risques ;

      3° L'accueil inconditionnel, personnalisé et confidentiel ;

      4° La mise à disposition d'espaces de repos ;

      5° La mise à disposition et la promotion du matériel de prévention ;

      6° L'information sur les risques en santé associés à la situation de prostitution ;

      7° La réalisation de dépistages ou l'orientation vers les structures spécialisées de dépistage, notamment les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) et les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) ;

      8° La mobilisation de médiateurs, d'interprètes, de pairs (personnes en situation de prostitution ou ayant connu la prostitution) ;

      9° Les conseils personnalisés sous forme d'entretiens individuels ou collectifs ;

      10° L'orientation et l'accompagnement vers les services de soins généraux ou spécialisés, les services d'addictologie, les centres de vaccination, les services de santé mentale, les services sociaux et les associations agréées chargées de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

      11° L'organisation de l'entraide et du soutien par les pairs ;

      12° L'information et l'aide à l'accès aux droits ;

      13° La promotion et l'éducation pour la santé ;

      14° L'accès à la prévention globale, notamment celle diffusée et accessible sur internet et sur les réseaux sociaux ;

      15° La prévention des violences ;

      16° La réduction des risques des conduites addictives par un Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) ou en partenariat avec des CAARUD formés et/ ou sensibilisés à ces publics spécifiques ;

      17° La distribution de boissons et de nourriture et/ ou l'orientation vers des structures distribuant des colis alimentaires.

      IV. – Amélioration de l'accès aux outils de prévention

      Elle vise :

      1° La prévention de la transmission d'infections sexuellement transmissibles : distribution de préservatifs féminins (internes) et masculins (externes), de gels lubrifiants ;

      2° L'information et l'accompagnement vers les structures autorisées à prescrire les traitements pré exposition et post exposition au VIH ;

      3° Le recours au dépistage : distribution d'autotests pour les infections sexuellement transmissibles, d'autotests de grossesse et d'auto-prélèvements ;

      4° La prévention des grossesses non désirées : distribution de dispositifs contraceptifs non médicamenteux disponibles sans prescription ;

      5° La distribution de guides et brochures adaptés, visant à promouvoir la santé, à faire connaître les droits et à faire face aux situations mettant en péril l'intégrité physique et/ ou psychique des personnes en situation de prostitution ;

      6° La proposition du matériel adapté de réduction des risques pour les usagers de drogues ;

      7° La proposition d'accès privilégiés à des douches ou des points d'eau de jour comme de nuit pour améliorer l'hygiène (gel, savon...).

      V. – Information, orientation et accompagnement

      L'information utilise les codes culturels, dans le respect des droits humains fondamentaux, les langues des populations concernées et peut être diffusée par toute forme de support écrit, informatique, audiovisuel ou téléphonique. Elle peut être utilisée pour décrire les comportements, gestes et procédures de prévention et de réduction des risques. Les droits des personnes en situation de prostitution doivent être rappelés et respectés.

      A. – L'information porte sur :

      1° Les pathologies rencontrées chez les personnes en situation de prostitution :

      – une exposition au VIH/ SIDA, aux infections sexuellement transmissibles-IST (chlamydia, gonocoque, syphilis, papillomavirus et herpès) et aux hépatites virales ;

      – certains troubles gynécologiques (vaginose, candidose, inflammation pelvienne et anomalies cytologiques) et proctologiques (fissure anale, hémorroïdes, fistule anale) ;

      – les pathologies dermatologiques, buccales et dentaires ;

      – les troubles ou atteintes psycho-traumatiques ;

      2° Les vaccinations, notamment contre le virus de l'hépatite B et le papillomavirus ;

      3° Le traitement pré et post exposition au VIH et ses modalités d'accès ;

      4° Le dépistage des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH et les hépatites virales ;

      5° Les traitements des IST, du VIH/ SIDA et des hépatites virales ;

      6° Les différentes méthodes contraceptives existantes, dont la contraception d'urgence ;

      7° Les autres risques associés aux pratiques prostitutionnelles :

      – le risque de survenue de grossesses non désirées et ses conséquences : poursuite ou interruption de grossesse (IVG) ;

      – les risques de violences physiques et psychologiques et leur prévention (stratégie d'autodéfense) ;

      – les risques spécifiques liés à certaines pratiques en lien avec la sexualité ;

      8° Les risques associés à la consommation de substances psycho-actives licites (tabac, alcool) ou illicites et à leur association avec l'alcool et/ ou les médicaments ;

      9° Les risques liés à l'utilisation hors contrôle médical d'injection de silicone liquide pour les personnes transgenres ;

      10° Les risques associés aux traitements hormonaux des personnes transgenres et aux automédications (cortisone, antibiotiques) ;

      11° Les services de soins généraux ou spécialisés, les services d'addictologie, les services de santé mentale et les services d'aide sociale et leurs modalités d'accès ;

      12° L'information sur les systèmes de protection et d'assistance ;

      13° Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et les associations agréées chargées de sa mise en œuvre ;

      14° Les services de téléphonie sociale ;

      15° Les numéros d'urgence ;

      16° Les sites internet spécialisés dédiés à la prévention et à l'information ;

      17° Les droits et modalités de dépôt de plainte en cas de violences.

      B. – L'orientation porte sur :

      1° Les services de soins généraux ou spécialisés dont les services d'urgence ;

      2° Les associations et structures habilitées ou autorisées à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) ;

      3° Les centres de dépistage, notamment les CeGIDD et les CPEF ;

      4° Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les CAARUD et les salles de consommation à moindre risque (SCMR) ;

      5° Les services compétents pour la prise en charge des grossesses en cas de poursuite ou d'interruption ;

      6° Les services délivrant le traitement pré et post exposition au VIH ;

      7° Les services de police et de gendarmerie dûment formés à cet accueil spécifique en cas de violence ;

      8° Les services sociaux spécialisés dans les démarches pour l'accès aux droits ;

      9° Les associations agréées chargées de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

      10° Les services de protection et d'assistance ;

      11° L'hébergement d'urgence.

      VI. – Diffusion des alertes sanitaires

      Dans le cadre des actions de réduction des risques, les informations sont diffusées auprès des personnes prostituées présentes sur les sites d'intervention par tous les moyens appropriés et par les autorités sanitaires concernées :

      1° En cas de défectuosité du matériel de prévention ou de rappel d'un dispositif médical du marché : préservatifs, autotests, tests rapides d'orientation diagnostique (TROD), ou autres ;

      2° En cas d'alertes sanitaires auprès des populations concernées : cas groupés d'infections sexuellement transmissibles, d'autres maladies infectieuses comme le méningocoque, toxicité de substances psycho-actives illicites en circulation, ou concernant toute autre pathologie.

      VII. – Lieux d'intervention

      Pour faciliter les contacts avec les personnes en situation de prostitution, les activités de réduction des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et les jours fériés. Ces activités peuvent être menées dans les locaux spécifiques ou dans des dispositifs mobiles (bus...) ainsi que dans tout lieu public fréquenté par les personnes en situation de prostitution en veillant à multiplier les occasions de rencontre notamment dans :

      1° Les lieux publics fréquentés par les personnes en situation de prostitution (rue, espaces verts, gares, etc.) ;

      2° Les rassemblements publics, festifs, culturels et sportifs temporaires ;

      3° Les lieux commerciaux ou privés dont les établissements de nuit, les salons de massage, les bars, les saunas, avec l'accord des propriétaires ou gérants ;

      4° Les sites internet de rencontres, de petites annonces... ainsi que les réseaux sociaux ;

      5° Les ensembles d'habitation.

      VIII. – Intervenants participant aux activités de réduction des risques

      Les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, de la médiation (médiateurs, interprètes, modérateurs de forums internet), des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou toute association impliquée sur cette thématique. Les intervenants peuvent être rémunérés ou bénévoles.

      La réduction des risques est une approche complémentaire du soin fondée sur l'absence d'exigence, le non jugement, sans promotion ni condamnation des pratiques concernées, et sur l'inconditionnalité de l'accompagnement.

      Les pairs peuvent participer aux interventions de réduction des risques.

      Les intervenants doivent être formés à la réduction des risques, aux méthodes de conseil personnalisé menées sous forme d'entretiens individuels ou collectifs, à la démarche de santé communautaire, à la prévention des risques sanitaires, psychologiques et sociaux et/ ou bénéficier d'un accompagnement par des professionnels expérimentés et compétents.

      IX. – Confidentialité

      Les interventions sont réalisées de manière à garantir l'anonymat des personnes ayant une pratique prostitutionnelle. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle recueillie dans ce cadre doit être conservée dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.

      X. – Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies de prévention

      Les équipes et les personnes directement concernées peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à réduire les risques en vue, le cas échéant, de les adapter aux besoins et aux pratiques des populations ayant une pratique prostitutionnelle.

    • Annexe 11-7-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

      Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)


      Annexe 11-7-1 : Compétences requises pour la validation des certifications fédérales à des fins d'encadrement des patients reconnus en affection de longue durée mentionnées à l'article D 1172-2


      1. Etre capable d'encourager l'adoption de comportements favorables à la santé.


      2. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la pratique physique envisagé, ainsi que l'identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiques simples et validés.


      3. Concevoir une séance d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient.


      4. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d'activité physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la motivation du patient ; détecter les signes d'intolérance lors des séances et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des délais adaptés à la situation.


      5. Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme : établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité adaptée à l'interlocuteur.


      6. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution conforme aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés (attestation PSC)


      7. Connaître les caractéristiques très générales des principales pathologies chroniques.
    • Annexe 11-7-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

      Création Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 - art.

      Annexe 11-7-2 : limitations classées comme sévères pour les patients porteurs d'affections de longue durée au regard des altérations fonctionnelles, sensorielles, cérébrales et du niveau de douleur ressentie mentionnée à l'article D. 1172-3


      1. Fonctions locomotrices


      -Fonction neuromusculaire : Altération de la motricité et du tonus affectant la gestuelle et l'activité au quotidien


      -Fonction ostéoarticulaire : Altération d'amplitude sur plusieurs articulations, affectant la gestuelle et l'activité au quotidien


      -Endurance à l'effort : Fatigue invalidante dès le moindre mouvement


      -Force : Ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires


      -Marche : Distance parcourue inférieure à 150 m


      2. Fonctions cérébrales


      -Fonctions cognitives : Mauvaise stratégie pour un mauvais résultat, échec


      -Fonctions langagières : Empêche toute compréhension ou expression


      -Anxiété/ Dépression : Présente des manifestations sévères d'anxiété et/ ou de dépression


      3-Fonctions sensorielles et douleur


      -Capacité visuelle : Vision ne permettant pas la lecture ni l'écriture. Circulation seul impossible dans un environnement non familier


      -Capacité sensitive : Stimulations sensitives non perçues, non localisées


      -Capacité auditive : Surdité profonde


      -Capacités proprioceptives : Déséquilibres sans rééquilibrage. Chutes fréquentes lors des activités au quotidien


      -Douleur : Douleur constante avec ou sans activité

    • Annexe 13-7

      Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-174 du 14 février 2022 - art. 2 (V)

      DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

      Les termes " substance radioactive ", " matière radioactive " et " déchet radioactif " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

      Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).

      Acte de malveillance : vol, détournement, détérioration volontaire d'une source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.

      Activation : un processus par lequel un nucléide stable est transformé en un radionucléide par irradiation de la substance qui le contient au moyen de particules ou de photons de haute énergie ;

      Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps dt.

      A = dN/ dt

      L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).

      Becquerel (Bq) : nom de l'unité d'activité. Un becquerel équivaut à une transition nucléaire par seconde.

      Catégorie d'activités nucléaires : ensemble d'activités nucléaires utilisant des techniques similaires pour une même finalité et présentant un niveau de risque équivalent.

      Catégorie d'une source de rayonnements ionisants : niveau de dangerosité intrinsèque d'une source de rayonnements ionisants. Une source est classée en catégorie A, B, C ou D de la façon suivante :

      -catégorie C s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité est inférieure au niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code ;

      -catégorie B s'il s'agit d'une source scellée de haute activité dont l'activité est inférieure au niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code et répondant à au moins une des deux conditions suivantes : l'activité est supérieure ou égale au niveau d'activité défini dans la sixième colonne du même tableau ou la source est contenue dans un dispositif portable ou mobile ;

      -catégorie A dans les autres cas s'il s'agit d'une source scellée de haute activité ;

      -en catégorie D dans tous les autres cas.

      Les sources de rayonnements ionisants répondant aux conditions d'exemption mentionnées à l'article R. 1333-106 ne sont pas catégorisées.

      Cession d'une source de rayonnements ionisants : tout changement de détenteur d'une source de rayonnements ionisants, temporaire ou définitif, entraînant un transfert de la garde de ladite source à quelque fin que ce soit.

      Contrainte de dose : une restriction définie, à titre prospectif, en termes de dose individuelle, utilisée pour définir les options envisagées dans le processus d'optimisation lors de l'exercice d'une activité nucléaire.

      Défaillant : responsable d'activité nucléaire qui fait ou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui, en conséquence, ne peut remplir ses obligations en matière de restitution ou de reprise de sources radioactives scellées, de gestion de déchets radioactifs ou de gestion de sites pollués par des substances radioactives résultant de l'exercice de son activité.

      Détention de sources de rayonnements ionisants : garde temporaire ou définitive de sources de rayonnements ionisants à quelque fin que ce soit, y compris l'entreposage et le stockage, à l'exception de la garde de sites pollués par des substances radioactives et du transport de substances radioactives.

      Distribution de sources de rayonnements ionisants : action de céder, à titre onéreux ou gratuit et de façon temporaire ou définitive, une source de rayonnements ionisants, à l'exception des cessions entre utilisateurs, des retours de sources radioactives scellées à un fournisseur en fin d'utilisation et des cessions de sites pollués par des substances radioactives.

      Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse :

      D = dE/ dm

      où :

      -dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière dans un élément de volume ;

      -dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.

      Le terme " dose absorbée " désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un organe. L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).

      Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées dans les différents tissus et organes du corps par suite d'une exposition interne et externe. Elle est définie par la formule :

      E = Somme wTHT = Somme wT Somme wRDT, R

      où :

      -DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

      -wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;

      -wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.

      Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-24. L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).

      Dose efficace engagée [E (t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les divers tissus ou organes [HT (t)] par suite d'une incorporation, multipliées chacune par le facteur de pondération pour les tissus wT approprié. Elle est donnée par la formule :

      E (t) = Somme des wTHT (t)

      L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).

      Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule :

      HT, R = wR DT, R

      où :

      -DT, R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R ;

      -wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.

      Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est donnée par la formule :

      HT = Somme wRDT, R

      Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-24. L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv).

      Dose équivalente engagée [HT (t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite d'une incorporation. Pour une incorporation d'activité à un moment t0, elle est définie par la formule :

      HT (t) = Intégrale HT (t) dt

      où :

      -HT (t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;

      -t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.

      Dans HT (t), t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est implicitement, pour les adultes, de 50 ans et, pour les enfants, du nombre d'années entre l'âge au moment de l'incorporation et l'âge de 70 ans. L'unité de dose équivalente engagée est le sievert (Sv).

      Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.

      Termes utilisés :

      -L'exposition externe : exposition résultant de sources de rayonnements ionisants situées en dehors de l'organisme ;

      -L'exposition interne : exposition résultant de sources de rayonnements ionisants situées dans l'organisme ;

      -L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne ;

      -L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;

      -L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.

      Fabrication : toute opération visant à fabriquer ou à produire une source de rayonnements ionisants.

      Fournisseur : toute personne qui assure une activité de distribution de sources de rayonnements ionisants.

      Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par kilogramme (1 Gy = 1 J. kg-1).

      Incorporation : activité totale d'un radionucléide pénétrant dans l'organisme à partir du milieu ambiant.

      Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R. 1333-11 et qui s'appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources externes de rayonnements ionisants pendant la période spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même période.

      Lot de sources radioactives : ensemble de sources radioactives scellées contenues dans un même produit ou dispositif ou qui ne sont protégées contre les actes de malveillance que par des moyens communs et dont le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est supérieur ou égal à 1,

      -n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;

      -i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;

      -Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;

      -Sj est le niveau d'activité défini dans la deuxième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.

      Un lot de sources radioactives est classé en catégorie C si le lot ne contient aucune source scellée de haute activité contenue dans un dispositif mobile ou portable et si le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est supérieur ou égal à 1,

      et si le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est inférieur à 1,

      -n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;

      -i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;

      -Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;

      -SCj est le niveau d'activité défini dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;

      -SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.

      Un lot de sources radioactives est classé en catégorie B, si le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est supérieur ou égal à 1,

      et si le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est inférieur à 1,

      -n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;

      -i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j ;

      -Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive ;

      -SBj est le niveau d'activité défini dans la sixième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j ;

      -SAJ est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.

      Un lot de sources radioactives est classé en catégorie A, si le rapport :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036984723

      est supérieur ou égal à 1,

      -n est le nombre de radionucléides différents contenus dans les sources du lot ;

      -i est le nombre de sources du lot comportant le radionucléide j

      -Ak, j est l'activité de chaque source k comportant le radionucléide j. Sauf disposition contraire, l'activité prise en compte tient compte de la décroissance radioactive.

      -SAj est le niveau d'activité défini dans la septième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code pour le radionucléide j.

      Un lot de sources radioactives est classé en catégorie D dans tous les autres cas.

      Niveau de référence : valeur utilisée dans les situations mentionnées à l'article L. 1333-3 pour définir le niveau de la dose efficace ou de la dose équivalente ou de concentration d'activité au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d'expositions aux rayonnements ionisants résultant de ladite situation, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée. L'optimisation de la protection porte prioritairement sur les expositions supérieures au niveau de référence et continue d'être mise en œuvre en dessous de celui-ci pour réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions.

      Niveau de référence diagnostique : niveau de dose pour des types d'actes de radiologie et de pratiques interventionnelles radioguidées ou, dans le cas de médicaments de radiopharmaceutiques, des niveaux d'activité, pour des groupes de patients types ou des fantômes types, pour des catégories d'équipements.

      Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.

      Personne représentative : personne recevant une dose, qui est représentative des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares.

      Potentiel radon : le potentiel radon des formations géologiques est déterminé par la teneur en uranium des terrains sous-jacents qui est le premier des facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments. Sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la probabilité de présence de radon à des niveaux élevés dans les bâtiments est forte.

      Pratiques interventionnelles radioguidées : ensemble des techniques d'imagerie utilisant des rayonnements ionisants pour la réalisation d'actes médicaux ou chirurgicaux invasifs, à but diagnostiques, préventifs ou thérapeutiques, ainsi que les actes chirurgicaux et médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée de guidage ou de contrôle.

      Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec émission de rayonnements ionisants.

      Radionucléide : nucléide radioactif.

      Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement.

      Sievert : le nom de l'unité de dose équivalente ou de dose efficace (un sievert équivaut à un joule par kilogramme).

      Site pollué par des substances radioactives : site qui, du fait d'anciens dépôts de substances ou déchets radioactifs, d'utilisation ou d'infiltration de substances radioactives ou d'activation radiologique de matériaux, présente une pollution radioactive susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l'environnement.

      Source de rayonnements ionisants : entité susceptible de provoquer une exposition, par exemple en émettant des rayonnements ionisants ou en rejetant des substances radioactives.

      Source naturelle de rayonnements ionisants : source de rayonnements ionisants d'origine naturelle terrestre ou cosmique.

      Source radioactive : source de rayonnements ionisants intégrant des substances radioactives.

      Source radioactive orpheline : source radioactive qui ne fait pas l'objet d'une exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire ou ne l'a jamais été.

      Source radioactive scellée : source radioactive dont les substances radioactives sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou incorporées sous forme solide dans le but d'empêcher, dans des conditions d'utilisation normales, toute dispersion de substances radioactives.

      Source scellée de haute activité : source radioactive scellée contenant un radionucléide dont l'activité est égale ou supérieure au niveau d'activité défini pour ce radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code. Sauf disposition contraire, le classement d'une source radioactive en source scellée de haute activité est établi en tenant compte de la décroissance radioactive.

      Substance radioactive d'origine naturelle : toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles dont la ou des concentrations d'activité massique sont supérieures à une ou plusieurs valeurs limites d'exemption définies dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 de la première partie du présent code.

      Utilisation : tout traitement, manipulation, emploi d'une source de rayonnements ionisants ou, plus généralement, toute opération réalisée sur ou à l'aide d'une source de rayonnements ionisants, à l'exception de sa fabrication et du transport de substances radioactives.

    • Annexe 13-8

      Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-174 du 14 février 2022 - art.

      Annexe 13-8


      Tableau 1.-Radioactivité naturelle dans les matières solides


      Radionucléides naturels

      Valeur limite d'exemption


      en concentration (kBq/ kg)


      K-40

      10

      U-238 et sa filiation radioactive (1)

      1

      Th-232 et sa filiation radioactive (1)

      1

      (1) Tous les radionucléides des chaînes de désintégration de l'uranium 238 et du thorium 232 sont considérés à l'équilibre radioactif avec leur père. En cas de déséquilibre radioactif suite à un traitement industriel, prendre les radionucléides pères comme tête de chaîne par rapport à leurs produits de filiation en considérant la même valeur d'exemption.


      Radionucléide père

      Filiation

      Ra-224

      Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Ra-226

      Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

      Ra-228

      Ac-228

      Th-228

      Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Th-232

      Ra-228, Ac-228

      Th-234

      Pa-234 m

      U-238

      Th-234, Pa-234 m


      Annexe 13-8


      Tableau 2.-Valeurs d'exemption pour les radionucléides ou substances radioactives, et niveaux d'activité définissant une source scellée de haute activité

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
      Valeurs limitesNiveaux d'activité (Bq)
      RadionucléideExemption
      en quantité
      (Bq)
      Exemption
      en concentration
      (kBq/kg) (1)
      Déclaration
      en concentration
      (kBq/kg)
      Classement
      en source scellée
      de haute activité
      (HA)
      Classement
      en source
      radioactive
      de catégorie B
      Classement
      en source
      radioactive
      de catégorie A
      H-31.1091001.1062.10152.10162.1018
      Be-71.107101.1031.10121.10131.1015
      Be-101.106//3.10133.10143.1016
      C-111.106//6.10106.10116.1013
      C-11 monoxyde1.109//6.10106.10116.1013
      C-11 dioxyde1.109//6.10106.10116.1013
      C-141.10711.1045.10135.10145.1016
      C-14 monoxyde1.1011//5.10135.10145.1016
      C-14 dioxyde1.1011//5.10135.10145.1016
      N-131.109//6.10106.10116.1013
      O-151.109/1.102NANANA
      F-181.106101.1016.10106.10116.1013
      Ne-191.109//NANANA
      Na-221.1060,11.1013.10103.10113.1013
      Na-241.10511.1012.10102.10112.1013
      Al-261.105//3.10103.10113.1013
      Mg-281.105 (c)//2.10102.10112.1013
      Si-311.10610001.1031.10131.10141.1016
      Si-321.106//7.10127.10137.1015
      P-321.10510001.1031.10131.10141.1016
      P-331.10810001.1052.10142.10152.1017
      S-351.1081001.1056.10136.10146.1016
      S-35 composé organique1.108//6.10136.10146.1016
      S-35 vapeur1.109//6.10136.10146.1016
      Cl-361.10611.1042.10132.10142.1016
      Cl-381.105101.1015.10105.10115.1013
      Cl-391.105//NANANA
      Ar-371.108/1.106NANANA
      Ar-391.104//3.10143.10153.1017
      Ar-411.109/1.1025.10105.10115.1013
      K-401.106/1.102NANANA
      K-421.1061001.1022.10112.10122.1014
      K-431.106101.1017.10107.10117.1013
      K-441.105//NANANA
      K-451.105//NANANA
      Ca-411.107//NANANA
      Ca-451.1071001.1041.10141.10151.1017
      Ca-471.106101.1016.10106.10116.1013
      Sc-431.106//NANANA
      Sc-441.105//3.10103.10113.1013
      Sc-44 m1.107//NANANA
      Sc-461.1060,11.1013.10103.10113.1013
      Sc-471.1061001.1027.10117.10127.1014
      Sc-481.10511.1012.10102.10112.1013
      Sc-491.105//NANANA
      Ti-441.105 (c)//3.10103.10113.1013
      Ti-451.106//NANANA
      V-471.105//NANANA
      V-481.10511.1012.10102.10112.1013
      V-491.107//2.10152.10162.1018
      Cr-481.106//NANANA
      Cr-491.106//NANANA
      Cr-511.1071001.1032.10122.10132.1015
      Mn-511.105101.101NANANA
      Mn-521.10511.1012.10102.10112.1013
      Mn-52 m1.105101.101NANANA
      Mn-531.1091001.104NANANA
      Mn-541.1060,11.1018.10108.10118.1013
      Mn-561.105101.1014.10104.10114.1013
      Fe-521.10610 (a)1.1012.10102.10112.1013
      Fe-551.10610001.1048.10148.10158.1017
      Fe-591.10611.1016.10106.10116.1013
      Fe-601.105 (c)//6.10106.10116.1013
      Co-551.106101.1013.10103.10113.1013
      Co-561.1050,11.1012.10102.10112.1013
      Co-571.10611.1027.10117.10127.1014
      Co-581.10611.1017.10107.10117.1013
      Co-58 m1.107100001.1047.10107.10117.1013
      Co-601.1050,11.1013.10103.10113.1013
      Co-60 m1.10610001.103NANANA
      Co-611.1061001.102NANANA
      Co-62 m1.105101.101NANANA
      Ni-561.106//NANANA
      Ni-571.106//NANANA
      Ni-591.1081001.1041.10151.10161.1018
      Ni-631.1081001.1056.10136.10146.1016
      Ni-651.106101.1011.10111.10121.1014
      Ni-661.107//NANANA
      Cu-601.105//NANANA
      Cu-611.106//NANANA
      Cu-641.1061001.1023.10113.10123.1014
      Cu-671.106//7.10117.10127.1014
      Zn-621.106//NANANA
      Zn-631.105//NANANA
      Zn-651.1060,11.1011.10111.10121.1014
      Zn-691.10610001.1043.10133.10143.1016
      Zn-69 m1.10610 (a)1.1022.10112.10122.1014
      Zn-71 m1.106//NANANA
      Zn-721.106//NANANA
      Ga-651.105//NANANA
      Ga-661.105//NANANA
      Ga-671.106//5.10115.10125.1014
      Ga-681.105//7.10107.10117.1013
      Ga-701.106//NANANA
      Ga-721.105101.1013.10103.10113.1013
      Ga-731.106//NANANA
      Ge-661.106//NANANA
      Ge-671.105//NANANA
      Ge-681.105 (c)//7.10107.10117.1013
      Ge-691.106//NANANA
      Ge-711.108100001.1041.10151.10161.1018
      Ge-751.106//NANANA
      Ge-771.105//6.10106.10116.1013
      Ge-781.106//NANANA
      As-691.105//NANANA
      As-701.105//NANANA
      As-711.106//NANANA
      As-721.105//4.10104.10114.1013
      As-731.10710001.1034.10134.10144.1016
      As-741.106101.1019.10109.10119.1013
      As-761.105101.1022.10112.10122.1014
      As-771.10610001.1038.10128.10138.1015
      As-781.105//NANANA
      Se-701.106//NANANA
      Se-731.106//NANANA
      Se-73 m1.106//NANANA
      Se-751.10611.1022.10112.10122.1014
      Se-791.107//2.10142.10152.1017
      Se-811.106//NANANA
      Se-81 m1.107//NANANA
      Se-831.105//NANANA
      Br-741.105//NANANA
      Br-74 m1.105//NANANA
      Br-751.106//NANANA
      Br-761.105//3.10103.10113.1013
      Br-771.106//2.10112.10122.1014
      Br-801.105//NANANA
      Br-80 m1.107//NANANA
      Br-821.10611.1013.10103.10113.1013
      Br-831.106//NANANA
      Br-841.105//NANANA
      Kr-741.109/1.102NANANA
      Kr-761.109/1.102NANANA
      Kr-771.109/1.102NANANA
      Kr-791.105/1.103NANANA
      Kr-811.107/1.1043.10133.10143.1016
      Kr-81 m1.1010//NANANA
      Kr-83 m1.1012/1.105NANANA
      Kr-851.104/1.1053.10133.10143.1016
      Kr-85 m1.1010/1.1035.10115.10125.1014
      Kr-871.109/1.1029.10109.10119.1013
      Kr-881.109/1.102NANANA
      Rb-791.105//NANANA
      Rb-811.106//1.10111.10121.1014
      Rb-81 m1.107//NANANA
      Rb-82 m1.106//NANANA
      Rb-831.106 (c)//1.10111.10121.1014
      Rb-841.106//7.10107.10117.1013
      Rb-861.1051001.1027.10117.10127.1014
      Rb-871.107//NANANA
      Rb-881.105//NANANA
      Rb-891.105//NANANA
      Sr-801.107 (c)//NANANA
      Sr-811.105//NANANA
      Sr-821.105 (c)//6.10106.10116.1013
      Sr-831.106//NANANA
      Sr-851.10611.1021.10111.10121.1014
      Sr-85 m1.1071001.1021.10111.10121.1014
      Sr-87 m1.1061001.1022.10112.10122.1014
      Sr-891.10610001.1032.10132.10142.1016
      Sr-901.104 (b)1 (a)1.102 (b)1.10121.10131.1015
      Sr-911.10510 (a)1.1016.10106.10116.1013
      Sr-921.106101.1014.10104.10114.1013
      Y-861.105//NANANA
      Y-86 m1.107//NANANA
      Y-871.106 (c)//9.10109.10119.1013
      Y-881.106//3.10103.10113.1013
      Y-901.10510001.1035.10125.10135.1015
      Y-90 m1.106//NANANA
      Y-911.1061001.1038.10128.10138.1015
      Y-91 m1.1061001.1021.10111.10121.1014
      Y-921.1051001.1022.10112.10122.1014
      Y-931.1051001.1026.10116.10126.1014
      Y-941.105//NANANA
      Y-951.105//NANANA
      Zr-861.107//NANANA
      Zr-881.106//2.10102.10112.1013
      Zr-891.106//NANANA
      Zr-931.107 (b)101.103 (b)NANANA
      Zr-951.1061 (a)1.1014.10104.10114.1013
      Zr-971.105 (b)10 (a)1.101 (b)4.10104.10114.1013
      Nb-881.105//NANANA
      Nb-89
      (période 2, 03h)
      1.105//NANANA
      Nb-89
      (période 1, 01h)
      1.105//NANANA
      Nb-901.105//NANANA
      Nb-93 m1.107101.1043.10143.10153.1017
      Nb-941.1060,11.1014.10104.10114.1013
      Nb-951.10611.1019.10109.10119.1013
      Nb-95 m1.107//NANANA
      Nb-961.105//NANANA
      Nb-971.10610 (a)1.1011.10111.10121.1014
      Nb-981.105101.101NANANA
      Mo-901.106101.101NANANA
      Mo-931.108101.1033.10143.10153.1017
      Mo-93 m1.106//NANANA
      Mo-991.10610 (a)1.1023.10113.10123.1014
      Mo-1011.10610 (a)1.101NANANA
      Tc-931.106//NANANA
      Tc-93 m1.106//NANANA
      Tc-941.106//NANANA
      Tc-94 m1.105//NANANA
      Tc-951.106//NANANA
      Tc-95 m1.106 (c)//1.10111.10121.1014
      Tc-961.10611.1013.10103.10113.1013
      Tc-96 m1.10710001.1033.10103.10113.1013
      Tc-971.108101.103NANANA
      Tc-97 m1.1071001.1034.10134.10144.1016
      Tc-981.106//5.10105.10115.1013
      Tc-991.10711.1043.10133.10143.1016
      Tc-99 m1.1071001.1027.10117.10127.1014
      Tc-1011.106//NANANA
      Tc-1041.105//NANANA
      Ru-941.106//NANANA
      Ru-971.107101.1023.10113.10123.1014
      Ru-1031.1061 (a)1.1021.10111.10121.1014
      Ru-1051.10610 (a)1.1018.10108.10118.1013
      Ru-1061.105 (b)0,1 (a)1.102 (b)3.10113.10123.1014
      Rh-991.106//1.10111.10121.1014
      Rh-99 m1.106//NANANA
      Rh-1001.106//NANANA
      Rh-1011.107//3.10113.10123.1014
      Rh-101 m1.107//NANANA
      Rh-1021.106//3.10103.10113.1013
      Rh-102 m1.106//1.10111.10121.1014
      Rh-103 m1.108100001.1049.10149.10159.1017
      Rh-1051.1071001.1029.10119.10129.1014
      Rh-106 m1.105//NANANA
      Rh-1071.106//NANANA
      Pd-1001.107//NANANA
      Pd-1011.106//NANANA
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      Ag-1021.105//NANANA
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      Ag-1061.106//NANANA
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      Ag-1121.105//NANANA
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      Cd-1041.107//NANANA
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      Cd-117 m1.106//NANANA
      In-1091.106//NANANA
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      (période 4, 9h)
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      Sn-1101.107//NANANA
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      Sn-1271.106//NANANA
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      (période 15, 89min)
      1.106//NANANA
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      Ba-1261.107//NANANA
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      Ba-1411.105//NANANA
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      La-1311.106//NANANA
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      La-1381.106//NANANA
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      Ce-1431.106101.1023.10113.10123.1014
      Ce-1441.105 (b)10 (a)1.102 (b)9.10119.10129.1014
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      Nd-1361.106//NANANA
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      Pm-1501.105//NANANA
      Pm-1511.106//2.10112.10122.1014
      Sm-1411.105//NANANA
      Sm-141 m1.106//NANANA
      Sm-1421.107//NANANA
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      Sm-1461.105//NANANA
      Sm-1471.104//NANANA
      Sm-1511.10810001.1045.10145.10155.1017
      Sm-1531.1061001.1022.10122.10132.1015
      Sm-1551.106//NANANA
      Sm-1561.106//NANANA
      Eu-1451.106//NANANA
      Eu-1461.106//NANANA
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      (période 12, 6h)
      1.106//5.10105.10115.1013
      Eu-150
      (période 34,2 ans)
      1.106//2.10122.10132.1015
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      Eu-152 m1.1061001.1022.10112.10122.1014
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      Eu-1561.106//5.10105.10115.1013
      Eu-1571.106//NANANA
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      Gd-1511.107//NANANA
      Gd-1521.104//NANANA
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      Tb-1471.106//NANANA
      Tb-1491.106//NANANA
      Tb-1501.106//NANANA
      Tb-1511.106//NANANA
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      Tb-1551.107//NANANA
      Tb-1561.106//NANANA
      Tb-156 m (période 24, 4h)1.107//NANANA
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      Tb-1581.106//9.10109.10119.1013
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      Tb-1611.106//NANANA
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      Ho-1551.106//NANANA
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      Ho-164 m1.107//NANANA
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      Ho-1671.106//NANANA
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      Er-1651.107//NANANA
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      Er-1721.106//NANANA
      Tm-1621.106//NANANA
      Tm-1661.106//NANANA
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      Tm-1751.106//NANANA
      Yb-1621.107//NANANA
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      Lu-1691.106//NANANA
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      Lu-1711.106//NANANA
      Lu-1721.106//4.10104.10114.1013
      Lu-1731.107//9.10119.10129.1014
      Lu-1741.107//8.10118.10128.1014
      Lu-174 m1.107//6.10116.10126.1014
      Lu-1761.106//NANANA
      Lu-176 m1.106//NANANA
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      Lu-177 m1.106//NANANA
      Lu-1781.105//NANANA
      Lu-178 m1.105//NANANA
      Lu-1791.106//NANANA
      Hf-1701.106//NANANA
      Hf-1721.106 (c)//4.10104.10114.1013
      Hf-1731.106//NANANA
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      Hf-177 m1.105//NANANA
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      Hf-182 m1.106//NANANA
      Hf-1831.106//NANANA
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      Ta-1721.106//NANANA
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      Ta-178
      vie longue
      1.106//7.10107.10117.1013
      Ta-1791.107//6.10126.10136.1015
      Ta-1801.106//NANANA
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      W-1781.106 (c)//9.10119.10129.1014
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      W-1881.105 (c)//1.10121.10131.1015
      Re-1771.106//NANANA
      Re-1781.106//NANANA
      Re-1811.106//NANANA
      Re-182
      (période 64h)
      1.106//NANANA
      Re-182
      (période 12, 7h)
      1.106//NANANA
      Re-1841.106//8.10108.10118.1013
      Re-184 m1.106//7.10107.10117.1013
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      Re-1891.106 (c)//1.10121.10131.1015
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      Ir-1821.105//NANANA
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      Ir-186
      (période 15, 8h)
      1.106//NANANA
      Ir-186
      (période 1, 75h)
      1.106//NANANA
      Ir-1871.106//NANANA
      Ir-1881.106//NANANA
      Ir-1891.107 (c)//1.10121.10131.1015
      Ir-1901.10611.1015.10105.10115.1013
      Ir-190 m (période 3, 1h)1.106//NANANA
      Ir-190m
      (période 1, 2h)
      1.107//NANANA
      Ir-1921.10411.1018.10108.10118.1013
      Ir-192 m1.107//NANANA
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      Ir-1941.1051001.1027.10117.10127.1014
      Ir-194 m1.106//NANANA
      Ir-1951.106//NANANA
      Ir-195 m1.106//NANANA
      Pt-1861.106//NANANA
      Pt-1881.106 (c)//4.10104.10114.1013
      Pt-1891.106//NANANA
      Pt-1911.106101.1023.10113.10123.1014
      Pt-1931.107//3.10153.10163.1018
      Pt-193 m1.10710001.1031.10131.10141.1016
      Pt-195 m1.106//2.10122.10132.1015
      Pt-1971.10610001.1034.10124.10134.1015
      Pt-197 m1.1061001.1029.10119.10129.1014
      Pt-1991.106//NANANA
      Pt-2001.106//NANANA
      Au-1931.107//6.10116.10126.1014
      Au-1941.106//7.10107.10117.1013
      Au-1951.107//2.10122.10132.1015
      Au-1981.106101.1022.10112.10122.1014
      Au-198 m1.106//NANANA
      Au-1991.1061001.1029.10119.10129.1014
      Au-2001.105//NANANA
      Au-200 m1.106//NANANA
      Au-2011.106//NANANA
      Hg-1931.106//NANANA
      Hg-193 m1.106//NANANA
      Hg-1941.106 (c)//7.10107.10117.1013
      Hg-1951.106//NANANA
      Hg-195 m (organique)1.106 (c)//2.10112.10122.1014
      Hg-195 m (inorganique)1.106 (c)//2.10112.10122.1014
      Hg-1971.1071001.1022.10122.10132.1015
      Hg-197 m1.1061001.1027.10117.10127.1014
      Hg-199 m1.106//NANANA
      Hg-2031.105101.1023.10113.10123.1014
      Tl-1941.106//NANANA
      Tl-194 m1.106//NANANA
      Tl-1951.106//NANANA
      Tl-1971.106//NANANA
      Tl-1981.106//NANANA
      Tl-198 m1.106//NANANA
      Tl-1991.106//NANANA
      Tl-2001.106101.1015.10105.10115.1013
      Tl-2011.1061001.1021.10121.10131.1015
      Tl-2021.106101.1022.10112.10122.1014
      Tl-2041.10411.1042.10132.10142.1016
      Pb-195 m1.106//NANANA
      Pb-1981.106//NANANA
      Pb-1991.106//NANANA
      Pb-2001.106//NANANA
      Pb-2011.106//9.10109.10119.1013
      Pb-2021.106//2.10112.10122.1014
      Pb-202 m1.106//NANANA
      Pb-2031.106101.1022.10112.10122.1014
      Pb-2051.107//NANANA
      Pb-2091.106//NANANA
      Pb-2101.104 (b)/1.101 (b)3.10113.10123.1014
      Pb-2111.106//NANANA
      Pb-2121.105 (b)/1.101 (b)5.10105.10115.1013
      Pb-2141.106//NANANA
      Bi-2001.106//NANANA
      Bi-2011.106//NANANA
      Bi-2021.106//NANANA
      Bi-2031.106//NANANA
      Bi-2051.106//4.10104.10114.1013
      Bi-2061.10511.1012.10102.10112.1013
      Bi-2071.1060,11.1015.10105.10115.1013
      Bi-2101.106/1.1038.10128.10138.1015
      Bi-210 m1.105 (c)//3.10113.10123.1014
      Bi-2121.105 (b)/1.101 (b)5.10105.10115.1013
      Bi-2131.106//NANANA
      Bi-2141.105//NANANA
      Po-2031.106101.101NANANA
      Po-2051.106101.101NANANA
      Po-2061.106//NANANA
      Po-2071.106101.101NANANA
      Po-2081.104//NANANA
      Po-2091.104//NANANA
      Po-2101.104/1.1016.10106.10116.1013
      At-2071.106//NANANA
      At-2111.10710001.1035.10115.10125.1014
      Rn-2201.107 (b)/1.104 (b)NANANA
      Rn-2221.108 (b)/1.101 (b)4.10104.10114.1013
      Ra-2231.105 (b)/1.102 (b)1.10111.10121.1014
      Ra-2241.105 (b)/1.101 (b)5.10105.10115.1013
      Ra-2251.105101.1021.10111.10121.1014
      Ra-2261.104 (b)/1.101 (b)4.10104.10114.1013
      Ra-2271.1061001.102NANANA
      Ra-2281.105 (b)/1.101 (b)3.10103.10113.1013
      Fr-2221.105//NANANA
      Fr-2231.106//NANANA
      Ac-2241.106//NANANA
      Ac-2251.104 (c)//9.10109.10119.1013
      Ac-2261.105//NANANA
      Ac-2271.103 (c)//4.10104.10114.1013
      Ac-2281.106/1.1013.10103.10113.1013
      Th-2261.107 (b)10001.103 (b)NANANA
      Th-2271.104/1.1018.10108.10118.1013
      Th-2281.104 (b)/1.100 (b)4.10104.10114.1013
      Th-2291.103 (b)0,11.100 (b)1.10101.10111.1013
      Th-2301.104/1.1007.10107.10117.1013
      Th-2311.107/1.1031.10131.10141.1016
      Th-2321.104//NANANA
      Th-232 sec1.103 (c)//NANANA
      Th-2341.105 (b)/1.103 (b)2.10122.10132.1015
      Pa-2271.106//NANANA
      Pa-2281.106//NANANA
      Pa-2301.106101.1011.10111.10121.1014
      Pa-2311.103/1.1006.10106.10116.1013
      Pa-2321.106//NANANA
      Pa-2331.107101.1024.10114.10124.1014
      Pa-2341.106//NANANA
      U-2301.105 (b)101.101 (b)4.10104.10114.1013
      U-2311.1071001.102NANANA
      U-2321.103 (b)0,1 (a)1.100 (b)6.10106.10116.1013
      U-2331.10411.1017.10107.10117.1013
      U-2341.104/1.1011.10111.10121.1014
      U-2351.104 (b)/1.101 (b)8.1078.1088.1010
      U-2361.104101.1012.10112.10122.1014
      U-2371.1061001.102NANANA
      U-2381.104 (b)/1.101 (b)NANANA
      U-238 sec1.103 (c)//NANANA
      U-2391.1061001.102NANANA
      U-2401.106 (b)100 (a)1.101 (b)NANANA
      U enrichi
      au-delà de 20 %
      ///8.1078.1088.1010
      U enrichi
      entre 10 % et 20 %
      ///8.1088.1098.1011
      Np-2321.106//NANANA
      Np-2331.107//NANANA
      Np-2341.106//NANANA
      Np-2351.107//1.10141.10151.1017
      Np-236
      (période 22, 5h)
      1.107//8.10118.10128.1014
      Np-236 (période 115000 ans)1.105//7.1097.10107.1012
      Np-2371.103 (b)1 (a)1.100 (b)7.10107.10117.1013
      Np-2381.106//NANANA
      Np-2391.1071001.1025.10115.10125.1014
      Np-2401.106101.101NANANA
      Pu-2341.1071001.102NANANA
      Pu-2351.1071001.102NANANA
      Pu-2361.10411.1011.10111.10121.1014
      Pu-2371.1071001.1032.10122.10132.1015
      Pu-2381.1040,11.1006.10106.10116.1013
      Pu-2391.1040,11.1006.10106.10116.1013
      Pu-239/ Be///6.10106.10116.1013
      Pu-2401.1030,11.1006.10106.10116.1013
      Pu-2411.105101.1023.10123.10133.1015
      Pu-2421.1040,11.1007.10107.10117.1013
      Pu-2431.10710001.103NANANA
      Pu-2441.1040,1 (a)1.1003.1083.1093.1011
      Pu-2451.106//NANANA
      Pu-2461.106//NANANA
      Am-2371.106//NANANA
      Am-2381.106//NANANA
      Am-2391.106//NANANA
      Am-239/ Be///6.10106.10116.1013
      Am-2401.106//NANANA
      Am-2411.1040,11.1006.10106.10116.1013
      Am-241/ Be///6.10106.10116.1013
      Am-2421.10610001.103NANANA
      Am-242 m1.104 (b)0,1 (a)1.100 (b)3.10113.10123.1014
      Am-2431.103 (b)0,1 (a)1.100 (b)2.10112.10122.1014
      Am-2441.106//9.10109.10119.1013
      Am-244 m1.107//NANANA
      Am-2451.106//NANANA
      Am-2461.105//NANANA
      Am-246 m1.106//NANANA
      Cm-2381.107//NANANA
      Cm-2401.105//3.10113.10123.1014
      Cm-2411.106//1.10111.10121.1014
      Cm-2421.105101.1024.10104.10114.1013
      Cm-2431.10411.1002.10112.10122.1014
      Cm-2441.10411.1015.10105.10115.1013
      Cm-2451.1030,11.1009.10109.10119.1013
      Cm-2461.1030,11.1002.10112.10122.1014
      Cm-2471.1040,1 (a)1.1001.1091.10101.1012
      Cm-2481.1030,11.1005.1095.10105.1012
      Cm-2491.106//NANANA
      Cm-2501.103//NANANA
      Bk-2451.106//NANANA
      Bk-2461.106//NANANA
      Bk-2471.104//8.10108.10118.1013
      Bk-2491.1061001.1031.10131.10141.1016
      Bk-2501.106//NANANA
      Cf-2441.107//NANANA
      Cf-2461.10610001.103NANANA
      Cf-2481.10411.1011.10111.10121.1014
      Cf-2491.1030,11.1001.10111.10121.1014
      Cf-2501.10411.1011.10111.10121.1014
      Cf-2511.1030,11.1001.10111.10121.1014
      Cf-2521.10411.1012.10102.10112.1013
      Cf-2531.1051001.1024.10114.10124.1014
      Cf-2541.10311.1003.1083.1093.1011
      Es-2501.106//NANANA
      Es-2511.107//NANANA
      Es-2531.1051001.102NANANA
      Es-2541.1040,1 (a)1.101NANANA
      Es-254 m1.10610 (a)1.102NANANA
      Fm-2521.106//NANANA
      Fm-2531.106//NANANA
      Fm-2541.107100001.104NANANA
      Fm-2551.1061001.103NANANA
      Fm-2571.105//NANANA
      Md-2571.107//NANANA
      Md-2581.105//NANANA

      (1) L'exemption en concentration de la colonne 3 ne s'applique que pour les matières solides.


      / : lorsqu'il y a un / dans la colonne 2 ou 3, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité générale d'exemption sur le fondement de cette grandeur, toutefois la procédure d'exemption prévue au IV de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ou, lorsqu'il s'agit d'une activité utilisant une substance listée à l'article D. 1333-6-4 de ce même code, celle de dérogation prévue à son article R. 1333-6-1 peuvent être mises en œuvre.


      Lorsqu'il y a un / dans la colonne 4, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser le régime de déclaration.


      NA : lorsqu'il y a un NA dans les colonnes 5,6 et 7, cela signifie que ces radionucléides ne peuvent pas être des sources scellées de hautes activités et qu'elles ne peuvent pas être catégorisées en catégorie A, B ou C.


      (a) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :


      Radionucléide père

      Filiation

      Fe-52

      Mn-52 m

      Zn-69 m

      Zn-69

      Sr-90

      Y-90

      Sr-91

      Y-91 m

      Zr-95

      Nb-95

      Zr-97

      Nb-97 m, Nb-97

      Nb-97

      Nb-97 m

      Mo-99

      Tc-99 m

      Mo-101

      Tc-101

      Ru-103

      Rh-103 m

      Ru-105

      Rh-105 m

      Ru-106

      Rh-106

      Pd-103

      Rh-103 m

      Pd-109

      Ag-109 m

      Ag-110 m

      Ag-110

      Cd-109

      Ag-109 m

      Cd-115

      In-115 m

      Cd-115 m

      In-115 m

      In-114 m

      In-114

      Sn-113

      In-113 m

      Sb-125

      Te-125 m

      Te-127 m

      Te-127

      Te-129 m

      Te-129

      Te-131 m

      Te-131

      Te-132

      I-132

      Cs-137

      Ba-137 m

      Ce-144

      Pr-144, Pr-144 m

      U-232

      Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

      U-240

      Np-240 m, Np-240

      Np-237

      Pa-233

      Pu-244

      U-240, Np-240 m, Np-240

      Am-242 m

      Np-238

      Am-243

      Np-239

      Cm-247

      Pu-243

      Es-254

      Bk-250

      Es-254 m

      Fm-254

      (b) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :


      Radionucléide père

      Filiation

      Sr-90

      Y-90

      Zr-93

      Nb-93 m

      Zr-97

      Nb-97

      Ru-106

      Rh-106

      Ag-108 m

      Ag-108

      Cs-137

      Ba-137 m

      Ba-140

      La-140

      Ce-144

      Pr-144

      Pb-210

      Bi-210, Po-210

      Pb-212

      Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Bi-212

      Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Rn-220

      Po-216

      Rn-222

      Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

      Ra-223

      Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

      Ra-224

      Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Ra-226

      Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

      Ra-228

      Ac-228

      Th-226

      Ra-222, Rn-218, Po-214

      Th-228

      Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      Th-229

      Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

      Th-234

      Pa-234 m

      U-230

      Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

      U-232

      Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

      U-235

      Th-231

      U-238

      Th-234, Pa-234 m

      U-240

      Np-240 m

      Np237

      Pa-233

      Am-242 m

      Am-242

      Am-243

      Np-239

      (c) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :


      Radionucléide père

      Filiation

      Mg-28

      Al-28

      Ti-44

      Sc-44

      Fe-60

      Co-60 m

      Ge-68

      Ga-68

      Rb-83

      Kr-83 m

      Sr-80

      Rb-80

      Sr-82

      Rb-82

      Y-87

      Sr-87m

      Tc-95 m

      Tc-95

      Sn-121 m

      Sn-121

      Sn-126

      Sb-126 m

      Xe-122

      I-122

      Ce-134

      La-134

      Pm-148 m

      Pm-148

      Gd-146

      Eu-146

      Hf-172

      Lu-172

      W-178

      Ta-178

      W-188

      Re-188

      Re-189

      Os-189 m

      Os-194

      Ir-194

      Ir-189

      Os-189 m

      Pt-188

      Ir-188

      Hg-194

      Au-194

      Hg-195 m

      Hg-195

      Bi-210 m

      Tl-206

      Ac-225

      Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Tl-209, Pb-209

      Ac-227

      Fr-223

      Th-232 sec

      Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

      U-238 sec

      Th-234, Pa-234 m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214


      Annexe 13-8


      Tableau 3.-Radioactivité artificielle dans les matières solides


      Radionucléides artificiels

      Valeur limite


      en concentration (kBq/ kg)


      H-3

      100

      Be-7

      10

      C-14

      1

      F-18

      10

      Na-22

      0,1

      Na-24

      1

      Si-31

      1000

      P-32

      1000

      P-33

      1000

      S-35

      100

      Cl-36

      1

      Cl-38

      10

      K-42

      100

      K-43

      10

      Ca-45

      100

      Ca-47

      10

      Sc-46

      0,1

      Sc-47

      100

      Sc-48

      1

      V-48

      1

      Cr-51

      100

      Mn-51

      10

      Mn-52

      1

      Mn-52 m

      10

      Mn-53

      100

      Mn-54

      0,1

      Mn-56

      10

      Fe-52 (1)

      10

      Fe-55

      1000

      Fe-59

      1

      Co-55

      10

      Co-56

      0,1

      Co-57

      1

      Co-58

      1

      Co-58 m

      10000

      Co-60

      0,1

      Co-60 m

      1000

      Co-61

      100

      Co-62 m

      10

      Ni-59

      100

      Ni-63

      100

      Ni-65

      10

      Cu-64

      100

      Zn-65

      0,1

      Zn-69

      1000

      Zn-69 m (1)

      10

      Ga-72

      10

      Ge-71

      10000

      As-73

      1000

      As-74

      10

      As-76

      10

      As-77

      1000

      Se-75

      1

      Br-82

      1

      Rb-86

      100

      Sr-85

      1

      Sr-85 m

      100

      Sr-87 m

      100

      Sr-89

      1000

      Sr-90 (1)

      1

      Sr-91 (1)

      10

      Sr-92

      10

      Y-90

      1000

      Y-91

      100

      Y-91 m

      100

      Y-92

      100

      Y-93

      100

      Zr-93

      10

      Zr-95 (1)

      1

      Zr-97 (1)

      10

      Nb-93 m

      10

      Nb-94

      0,1

      Nb-95

      1

      Nb-97 (1)

      10

      Nb-98

      10

      Mo-90

      10

      Mo-93

      10

      Mo-99 (1)

      10

      Mo-101 (1)

      10

      Tc-96

      1

      Tc-96 m

      1000

      Tc-97

      10

      Tc-97 m

      100

      Tc-99

      1

      Tc-99 m

      100

      Ru-97

      10

      Ru-103 (1)

      1

      Ru-105 (1)

      10

      Ru-106 (1)

      0,1

      Rh-103 m

      10000

      Rh-105

      100

      Pd-103 (1)

      1000

      Pd-109 (1)

      100

      Ag-105

      1

      Ag-110 m (1)

      0,1

      Ag-111

      100

      Cd-109 (1)

      1

      Cd-115 (1)

      10

      Cd-115 m (1)

      100

      In-111

      10

      In-113 m

      100

      In-114 m (1)

      10

      In-115 m

      100

      Sn-113 (1)

      1

      Sn-125

      10

      Sb-122

      10

      Sb-124

      1

      Sb-125 (1)

      0,1

      Te-123 m

      1

      Te-125 m

      1000

      Te-127

      1000

      Te-127 m (1)

      10

      Te-129

      100

      Te-129 m (1)

      10

      Te-131

      100

      Te-131 m (1)

      10

      Te-132 (1)

      1

      Te-133

      10

      Te-133 m

      10

      Te-134

      10

      I-123

      100

      I-125

      100

      I-126

      10

      I-129

      0,01

      I-130

      10

      I-131

      10

      I-132

      10

      I-133

      10

      I-134

      10

      I-135

      10

      Cs-129

      10

      Cs-131

      1000

      Cs-132

      10

      Cs-134

      0,1

      Cs-134 m

      1000

      Cs-135

      100

      Cs-136

      1

      Cs-137 (1)

      0,1

      Cs-138

      10

      Ba-131

      10

      Ba-140

      1

      La-140

      1

      Ce-139

      1

      Ce-141

      100

      Ce-143

      10

      Ce-144

      10

      Pr-142

      100

      Pr-143

      1000

      Nd-147

      100

      Nd-149

      100

      Pm-147

      1000

      Pm-149

      1000

      Sm-151

      1000

      Sm-153

      100

      Eu-152

      0,1

      Eu-152 m

      100

      Eu-154

      0,1

      Eu-155

      1

      Gd-153

      10

      Gd-159

      100

      Tb-160

      1

      Dy-165

      1000

      Dy-166

      100

      Ho-166

      100

      Er-169

      1000

      Er-171

      100

      Tm-170

      100

      Tm-171

      1000

      Yb-175

      100

      Lu-177

      100

      Hf-181

      1

      Ta-182

      0,1

      W-181

      10

      W-185

      1000

      W-187

      10

      Re-186

      1000

      Re-188

      100

      Os-185

      1

      Os-191

      100

      Os-191 m

      1000

      Os-193

      100

      Ir-190

      1

      Ir-192

      1

      Ir-194

      100

      Pt-191

      10

      Pt-193 m

      1000

      Pt-197

      1000

      Pt-197 m

      100

      Au-198

      10

      Au-199

      100

      Hg-197

      100

      Hg-197 m

      100

      Hg-203

      10

      Tl-200

      10

      Tl-201

      100

      Tl-202

      10

      Tl-204

      1

      Pb-203

      10

      Bi-206

      1

      Bi-207

      0,1

      Po-203

      10

      Po-205

      10

      Po-207

      10

      At-211

      1000

      Ra-225

      10

      Ra-227

      100

      Th-226

      1000

      Th-229

      0,1

      Pa-230

      10

      Pa-233

      10

      U-230

      10

      U-231 (1)

      100

      U-232 (1)

      0,1

      U-233

      1

      U-236

      10

      U-237

      100

      U-239

      100

      U-240 (1)

      100

      Np-237 (1)

      1

      Np-239

      100

      Np-240

      10

      Pu-234

      100

      Pu-235

      100

      Pu-236

      1

      Pu-237

      100

      Pu-238

      0,1

      Pu-239

      0,1

      Pu-240

      0,1

      Pu-241

      10

      Pu-242

      0,1

      Pu-243

      1000

      Pu-244 (1)

      0,1

      Am-241

      0,1

      Am-242

      1000

      Am-242 m (1)

      0,1

      Am-243 (1)

      0,1

      Cm-242

      10

      Cm-243

      1

      Cm-244

      1

      Cm-245

      0,1

      Cm-246

      0,1

      Cm-247 (1)

      0,1

      Cm-248

      0,1

      Bk-249

      100

      Cf-246

      1000

      Cf-248

      1

      Cf-249

      0,1

      Cf-250

      1

      Cf-251

      0,1

      Cf-252

      1

      Cf-253

      100

      Cf-254

      1

      Es-253

      100

      Es-254 (1)

      0,1

      Es-254 m (1)

      10

      Fm-254

      10000

      Fm-255

      100

      (1) Les radionucléides pères ainsi que les radionucléides de filiation dont les doses entrent en ligne de compte dans le calcul de dose (seul le seuil d'exemption du radionucléide père doit alors être pris en considération) sont les suivants :


      Radionucléide père

      Filiation

      Fe-52

      Mn-52 m

      Zn-69 m

      Zn-69

      Sr-90

      Y-90

      Sr-91

      Y-91 m

      Zr-95

      Nb-95

      Zr-97

      Nb-97 m, Nb-97

      Nb-97

      Nb-97 m

      Mo-99

      Tc-99 m

      Mo-101

      Tc-101

      Ru-103

      Rh-103 m

      Ru-105

      Rh-105 m

      Ru-106

      Rh-106

      Pd-103

      Rh-103 m

      Pd-109

      Ag-109 m

      Ag-110 m

      Ag-110

      Cd-109

      Ag-109 m

      Cd-115

      In-115 m

      Cd-115 m

      In-115 m

      In-114 m

      In-114

      Sn-113

      In-113 m

      Sb-125

      Te-125 m

      Te-127 m

      Te-127

      Te-129 m

      Te-129

      Te-131 m

      Te-131

      Te-132

      I-132

      Cs-137

      Ba-137 m

      Ce-144

      Pr-144, Pr-144 m

      U-232

      Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

      U-240

      Np-240 m, Np-240

      Np-237

      Pa-233

      Pu-244

      U-240, Np-240 m, Np-240

      Am-242 m

      Np-238

      Am-243

      Np-239

      Cm-247

      Pu-243

      Es-254

      Bk-250

      Es-254 m

      Fm-254
    • Annexe 13-9

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art.

      PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22

      Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20


      COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER


      Flocages


      Calorifugeages


      Faux plafonds

      Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21


      COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION


      PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER

      1. Parois verticales intérieures

      Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).

      Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

      Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.

      Enduits projetés, panneaux de cloisons.

      2. Planchers et plafonds

      Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

      Planchers.

      Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

      Dalles de sol.

      3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

      Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).

      Clapets/ volets coupe-feu.

      Portes coupe-feu.

      Vide-ordures.

      Conduits, enveloppes de calorifuges.

      Clapets, volets, rebouchage.

      Joints (tresses, bandes).

      Conduits.

      4. Eléments extérieurs

      Toitures.

      Bardages et façades légères.

      Conduits en toiture et façade.

      Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

      Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

      Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

      Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22


      COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION


      PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER

      1. Toiture et étanchéité

      Plaques ondulées.

      Ardoises.

      Eléments ponctuels.

      Revêtements bitumineux d'étanchéité.

      Accessoires de toitures.

      Plaques en fibres-ciment.

      Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

      Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.

      Rivets, faîtages, closoirs...

      2. Façades

      Panneaux-sandwichs.

      Bardages.

      Appuis de fenêtres.

      Plaques, joints d'assemblage, tresses....

      Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

      Eléments en fibres-ciment.

      3. Parois verticales intérieures et enduits

      Murs et cloisons.

      Poteaux (périphériques et intérieurs).

      Cloisons légères ou préfabriquées.

      Gaines et coffres verticaux.

      Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

      Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.

      Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

      Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

      Vantaux et joints.

      4. Plafonds et faux plafonds

      Plafonds.

      Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

      Interfaces entre structures.

      Gaines et coffres horizontaux.

      Faux plafonds.

      Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

      Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

      Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.

      Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

      Panneaux et plaques.

      5. Revêtements de sol et de murs

      Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).

      Revêtement de murs

      Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.

      Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.

      6. Conduits, canalisations et équipements

      Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).

      Conduits de vapeur, fumée, échappement.

      Clapets/ volets coupe-feu.

      Vide-ordures.

      Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

      Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.

      Clapet, volet, rebouchage.

      Conduit en fibres-ciment.

      7. Ascenseurs et monte-charge

      Portes palières.

      Trémie, machinerie.

      Portes et cloisons palières.

      Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

      8. Equipements divers

      Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...

      Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.

      9. Installations industrielles

      Fours, étuves, tuyauteries...

      Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

      10. Coffrages perdus

      Coffrages et fonds de coffrages perdus.

      Eléments en fibres-ciment.

    • Annexe 22-1

      Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-212 du 19 février 2022 - art. 2

      CONVENTION TYPE, MENTIONNÉE AU 1° DE L'ARTICLE R. 2212-9, FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MÉDECINS ET LES SAGES-FEMMES RÉALISENT, HORS ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MÉDICAMENTEUSE.

      Entre l'établissement de santé..., sis..., et M. ou Mme..., médecin, dont le cabinet est situé...,

      Ou

      Entre l'établissement de santé..., sis ..., et M. ou Mme ..., sage-femme, dont le cabinet est situé ...,

      Ou

      Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de planification ou d'éducation familiale, représenté par M. ou Mme...,

      Ou

      Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de santé, représenté par M. ou Mme...,

      Ou

      Entre l'établissement de santé..., sis... et le département, la commune de... ou la collectivité d'outre-mer de... pour le compte du centre de santé ou du centre de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :

      Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin ou la sage-femme participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. 2212-11 du code de la santé publique.

      Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des sages-femmes concernés.

      L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse présentée par le cosignataire de la présente convention. Il organise des formations visant à l'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par mode médicamenteux.

      Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin ou la sage-femme adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.

      Art. 3 - Après la délivrance ou la prescription des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme transmet à l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médicale de la patiente.

      Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont délivrés.

      Art. 5 - Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à cette intervention.

      Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse pratiquées.

      Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

      Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, prend effet à la date de sa signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire de sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes par tout moyen donnant date certaine à la notification. La dénonciation prend effet une semaine après cette date. En cas de non-respect de la présente convention par l'une des parties, la dénonciation par l'autre partie a un effet immédiat.

      Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information :

      Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,

      1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;

      2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

      Et

      Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle il exerce ou,

      1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

      Ou par la sage-femme,

      Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle elle exerce ou,

      1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

      Ou par le centre de santé,

      Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,

      1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

      Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,

      A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,

      1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

      Ou par la commune,

      A la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le centre relève ou,

      1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

      Ou par la collectivité territoriale dont dépend le centre de santé,

      Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont le centre relève ou,

      Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

      Ou par le conseil territorial de la collectivité,

      1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

    • Annexe 22-2

      Version en vigueur depuis le 18/04/2021Version en vigueur depuis le 18 avril 2021

      Création Décret n°2021-454 du 15 avril 2021 - art. 4

      CONVENTION TYPE, MENTIONNÉE AU 2° DE L'ARTICLE R. 2212-9, FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MÉDECINS EXERCANT DANS LES CENTRES DE SANTÉ RÉALISENT LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR MÉTHODE INSTRUMENTALE.


      ENTRE


      L'établissement de santé




      sis.


      représenté par M. ou Mme




      dûment mandaté (e) en qualité de




      Ci-après désigné l'établissement de santé


      D'une part,


      ET


      Le centre de santé




      sis :


      représenté par M. ou Mme



      Dûment mandaté (e) en qualité de :



      Ci-après désigné le centre de santé


      D'autre part,


      Il est convenu ce qui suit :


      Art. 1.-Le centre de santé justifie du respect du cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé (HAS) mentionné à l'article L. 6323-1-1 du code de la santé publique pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale hors établissement de santé, notamment de la qualification du ou des médecins concernés et des règles de fonctionnement précisées par décret.


      L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale, présentée par le centre de santé. Il organise des formations, à destination des médecins qui remplissent les conditions fixées au II de l'article R. 2212-11 du même code et de l'équipe soignante du centre de santé volontaire pour apporter son concours, à fin d'actualisation de l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale.


      Art. 2.-En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin exerçant dans le centre de santé adresse la femme à l'établissement de santé qui prend toutes les mesures adaptées à son état.


      Art. 3.-Après la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale, le médecin exerçant dans le centre de santé transmet à l'établissement de santé une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier médical de la patiente.


      Art. 4.-L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer sa prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins qui lui sont délivrés.


      Le centre de santé et l'établissement de santé établissent, pour les situations complexes, un protocole relatif aux modalités d'appui en expertise de l'établissement de santé auprès du centre de santé et, pour les cas de transfert en urgence de patientes, des protocoles portant sur les modalités de transfert et de prise en charge. Ces protocoles figurent en annexe de la présente convention.


      Art. 5.-Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse conserve dans le dossier médical les attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à cette intervention.


      Art. 6.-La présente convention, établie pour une durée d'un an, prend effet à la date de sa signature. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire de sa signature. Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes par tout moyen donnant date certaine à la notification. La dénonciation prend effet une semaine après cette date. En cas de non-respect de la présente convention par l'une des parties, la dénonciation par l'autre partie a un effet immédiat.


      Art. 7.-Une copie de la présente convention est transmise, pour information :


      Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,


      1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;


      2° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;


      Et


      Par le centre de santé au conseil départemental de l'ordre des médecins et à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ou,


      1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;


      2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions et à la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


      3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Guadeloupe et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

    • Annexe 31-2

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 10 2° JORF 26 juillet 2005

      Préambule

      L'article L. 3125-1 du code de la santé publique issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit la définition d'un cadre de référence pour les activités de réduction des risques en direction des consommateurs de stupéfiants. Les acteurs, professionnels de santé ou du travail social ou membres d'associations, comme les personnes auxquelles s'adressent ces activités doivent être protégés des incriminations d'usage ou d'incitation à l'usage au cours de ces interventions. Les services en charge de la répression du trafic et de l'usage de stupéfiants doivent pouvoir clairement reconnaître les acteurs et les activités relevant de la réduction des risques. Les associations menant des actions de réduction des risques doivent se faire connaître du chef de projet dans le département de leur siège social. Enfin, les habitants des quartiers et les élus qui les représentent doivent être associés à ces activités en étant informés des principes qui les guident, de leurs modalités et de leurs résultats, afin de favoriser leur implantation et d'intégrer la réduction des nuisances et des tensions à leurs objectifs. La réduction des dommages repose à la fois sur des interventions qui visent directement les consommateurs et sur une mobilisation des services ou des associations qui peuvent favoriser leur inclusion dans la collectivité par la concertation et la médiation au bénéfice des usagers et de l'ensemble des habitants des zones de résidence concernées.

      I. - Objectifs des activités de réduction des risques

      Les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs :

      1° De prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection ;

      2° De prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants ou de leur association avec l'alcool ou des médicaments ;

      3° De prévenir et prendre en charge les troubles psychiatriques aigus associés à ces consommations ;

      4° D'orienter vers les services d'urgence, de soins généraux, de soins spécialisés et vers les services sociaux ;

      5° D'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale (logement, accès aux services et aux dispositifs sociaux notamment).

      II. - Modalités d'intervention

      Les modalités d'intervention peuvent comporter :

      1° La prise de contact dans des lieux fréquentés par le public cible ou dans des locaux dédiés ;

      2° L'accueil ;

      3° La distribution et la promotion du matériel d'hygiène et de prévention ;

      4° L'information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention ;

      5° Les conseils personnalisés sous forme d'entretiens, d'information ;

      6° L'orientation et l'accompagnement vers les services de soins généraux ou spécialisés ;

      7° L'orientation et l'accompagnement vers les services sociaux ;

      8° La mise à disposition d'espaces de repos ;

      9° La distribution de boissons et de nourriture ;

      10° L'offre de services d'hygiène : toilettes, douches, machines à laver, matériel de repassage, etc. ;

      11° L'organisation de l'entraide et du soutien par les pairs ;

      12° L'hébergement d'urgence ;

      13° L'aide à l'accès aux droits ;

      14° La dispensation de soins infirmiers ;

      15° L'éducation pour la santé ;

      16° La mise à disposition de consignes pour les effets personnels pour les personnes sans domicile ;

      17° La récupération du matériel usagé et le traitement des déchets septiques ;

      18° L'installation de distributeurs de matériel de prévention.

      L'analyse des produits sur site, permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés (notamment réaction colorimétrique de type Marquis), n'est pas autorisée.

      III. - Distribution de matériel de prévention

      Elle vise :

      1° La prévention de la transmission interhumaine d'agents infectieux et des risques septiques : tampons alcoolisés, flacons d'eau stériles, filtres stériles, cupules stériles, seringues, matériel pour fumer ou inhaler la cocaïne, le crack ou l'héroïne, pansements ;

      2° La prévention de la transmission sexuelle des infections :

      préservatifs féminins et masculins, gels lubrifiants ;

      3° La prévention des accidents : notamment les éthylotests.

      IV. - Information sur les risques associés à l'usage de drogue et leur prévention

      L'information préventive peut être diffusée par toute forme de support écrit, informatique, audiovisuel ou par message téléphonique. Les codes culturels et le langage de la population cible destinés à faciliter la compréhension et l'adhésion aux messages préventifs ne peuvent être utilisés que pour décrire les comportements, gestes et procédures de prévention, les risques des produits ou de leurs associations.

      Ils ne peuvent pas être utilisés pour présenter les produits sous un jour favorable. Le cadre juridique de l'usage de stupéfiants doit être rappelé.

      L'information porte sur :

      1° Les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC), leur mode de transmission et de prévention ;

      2° Les vaccinations, notamment anti-VHB, anti-tétanique ;

      3° Le dépistage de l'infection VIH et des hépatites ;

      4° Les risques associés à la consommation de stupéfiants, à leur association avec l'alcool ou les médicaments ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains modes d'administration. Dans ce cadre, les effets recherchés par les consommateurs peuvent être décrits ;

      5° Les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la vigilance ou la vie du consommateur ;

      6° Les délais d'apparition de ces signes après la consommation ;

      7° Les gestes de premier secours à réaliser dans l'attente de l'intervention des services d'urgence ;

      8° Les complications de l'injection ;

      9° Les complications des autres modalités d'administration des produits ;

      10° Les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, notamment concernant la préparation et l'injection des substances et l'élimination des déchets potentiellement dangereux ;

      11° Les gestes et procédures destinés à prévenir les complications de l'injection ;

      12° Les traitements disponibles et leurs modalités ;

      13° Les services de soins spécialisés et leurs modalités d'accès ;

      14° Les services de téléphonie sociale ;

      15° Les numéros d'urgence ;

      16° Les services généraux de soins ou d'aide sociale accessibles dans le périmètre du site d'intervention.

      V. - Diffusion des alertes sanitaires

      Les actions de réduction des risques diffusent auprès des consommateurs présents dans leur site d'intervention par tous les moyens appropriés :

      1° Les alertes sanitaires sur la toxicité des produits lancées par les autorités sanitaires ou policières ;

      2° Les informations sur la composition des produits qui pourrait en augmenter les risques.

      VI. - Lieux d'intervention

      Pour faciliter les contacts avec les consommateurs afin d'en améliorer l'efficacité, les activités de réduction des risques sont réalisées dans la journée, la nuit, y compris les week-ends et jours fériés. Ces activités peuvent être menées dans les locaux dédiés ou dans des bus mais aussi dans :

      1° Des lieux publics fréquentés par les usagers (rue, espaces verts, gares, etc.) ;

      2° Des événements festifs temporaires ;

      3° Des lieux commerciaux ou privés dont les établissements de nuit avec l'accord des propriétaires ou gérants ;

      4° Des ensembles d'habitation en concertation avec les résidents ;

      5 Des locaux habités par les occupants sans titre.

      VII. - Intervenants participant aux activités de réduction des risques

      Les actions de réduction des risques sont réalisées par les professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, des associations humanitaires, des associations de santé communautaire ou des associations spécialisées. Les intervenants peuvent être rémunérés ou bénévoles. Lorsque des usagers de drogue participent aux interventions de réduction des risques comme animateurs de prévention, ils s'interdisent de consommer des stupéfiants illicites pendant ces activités.

      VIII. - Confidentialité

      Les consommateurs sont accueillis de façon à permettre leur anonymat. Les échanges avec les intervenants sont confidentiels. Toute information individuelle écrite ou sur support informatique recueillie dans ce cadre doit être conservée dans les conditions matérielles qui garantissent la confidentialité des informations, en conformité avec la loi.

      IX. - Participation à la surveillance des consommations de substances psycho-actives et de leurs modes de consommation

      Les équipes de réduction de risques peuvent participer au recueil de données visant à assurer la surveillance de la nature et de la toxicité des produits consommés par les usagers et celle des comportements de consommation, de prévention et de recours aux soins dans le cadre de recherches ou de systèmes de surveillance.

      X. - Participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou stratégies de prévention

      Les équipes de réduction des risques peuvent participer à l'évaluation de nouveaux outils ou stratégies de prévention contribuant à améliorer la prévention et à l'adapter à l'évolution des usages, des substances consommées et de leurs associations ou de la population des consommateurs.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. (V)

        INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT


        Le dossier d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :
        1. Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;
        2. Le statut juridique et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;
        3. Le nom et l'adresse du laboratoire réalisant les analyses, si différents de ceux de l'organisme demandeur ;
        4. La date de création du laboratoire ;
        5. Les nom et prénom du directeur du laboratoire et, le cas échéant, du président du conseil d'administration ;
        6. Documents justifiant des sources de financement du Laboratoire ;
        7. L'organigramme du personnel du laboratoire ;
        8. Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle, le curriculum vitae et les diplômes du directeur du laboratoire, du président du conseil d'administration et de la (ou des) personne(s) responsable(s) des prélèvements et/ou analyses ;
        9. La liste des analyses pour lesquels un agrément est demandé ; les méthodes d'analyses utilisées ;
        10. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour les analyses concernées par la demande d'agrément ;
        11. Une attestation sur l'honneur du responsable du laboratoire certifiant :


        - son engagement à effectuer les analyses pour lesquelles il sollicite un agrément, dans les conditions et suivant les modalités définis pour l'accréditation, et à rendre les résultats correspondant à ces analyses, sous accréditation ;
        - son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements réalisées ;
        - son engagement à transmettre les résultats d'analyses à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique dans les délais les plus brefs possibles ;
        - son engagement à informer, sans délai, l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique de toute détection d'anomalies ou de non-conformité.


        Le dossier de demande d'agrément doit être envoyé, par courrier postal avec accusé de réception, en trois exemplaires, à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. (V)

        INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT


        Le dossier de demande de renouvellement d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :
        1. Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément ;
        2. Un rapport décrivant l'activité (nombre d'analyses effectuées) par catégorie, pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.
        Le dossier de demande de renouvellement d'agrément complété doit être envoyé, par courrier postal avec accusé de réception, en trois exemplaires, à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 24/08/2016Version en vigueur depuis le 24 août 2016

        Création Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. (V)

        INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR PAR LES LABORATOIRES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE DE MODIFICATION D'AGRÉMENT


        Le dossier de demande de modification d'agrément comprend les informations et pièces suivantes :
        1. Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément ;
        2. La liste des analyses pour lesquelles la suspension ou l'extension d'agrément est demandée ;
        3. Un rapport décrivant l'activité (nombre d'analyses effectuées) par catégorie pour laquelle l'extension d'agrément est demandée.
        La demande de modification d'agrément doit être adressée au ministère des affaires sociales et de la santé.
        Le dossier complet de demande de modification d'agrément doit être envoyé, par courrier postal avec accusé de réception, en trois exemplaires, à l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 du code de la santé publique.

    • Annexe 41-1

      Version en vigueur depuis le 09/06/2023Version en vigueur depuis le 09 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-447 du 7 juin 2023 - art. 1

      EXERCICE DE LA MÉDECINE PAR DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE : CONDITIONS DE NIVEAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDECIN REMPLACÉ CITÉES À L'ARTICLE R. 4131-1

      Conditions à remplir par le remplaçant ou l'adjoint et semestres requis :

      I. - Médecine générale

      Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat dont un chez un praticien généraliste agréé.

      II. - Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie et cytologie pathologiques

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 1 libre.

      III. - Anesthésie-réanimation

      A. - 4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.

      B. - 1 libre.

      IV. - Médecine cardiovasculaire

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 dans des services agréés de :

      1. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

      2. Endocrinologie-maladies métaboliques ;

      3. Néphrologie ;

      4. Médecine interne et immunologie clinique ;

      5. Pédiatrie ;

      6. Pneumologie ;

      7. Radiologie et imagerie médicale ;

      8. Neurologie ;

      9. Médecine intensive réanimation ;

      10. Médecine vasculaire.

      V. - Dermato-vénéréologie ou dermatologie et vénéréologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      VI. - Endocrinologie-diabétologie-nutrition

      A. - 3 spécifiques dont au moins un à orientation nutrition (1).

      B. - 1 dans un service agréé à titre principal en :

      1. Hépatologie-gastro-entérologie ;

      2. Médecine interne et immunologie clinique ;

      3. Pédiatrie ;

      4. Médecine intensive et réanimation ;

      5. Gériatrie ;

      6. Oncologie ;

      7. Médecine cardio-vasculaire ;

      8. Neurologie ;

      9. Pneumologie ;

      10. Néphrologie ;

      11. Biologie médicale ;

      12. Santé publique ;

      13. Psychiatrie ;

      14. Médecine nucléaire ;

      15. Gynécologie médicale.

      C. - 1 libre.

      VII. - Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      VIII. - Gynécologie médicale

      A. - 3 semestres dans des services agréés de gynécologie-obstétrique.

      B. - 1 libre.

      IX. - Hématologie

      A. - 3 spécifiques (1) :

      1. Au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang ;

      2. Au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.

      B. - 1 dans un service agréé de :

      1. Anatomie et cytologie pathologiques ;

      2. Immunologie et immunopathologie ;

      3. Médecine interne ;

      4. Oncologie ;

      5. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;

      6. Pédiatrie ;

      7. Pneumologie ;

      8. Réanimation.

      C. - 1 libre.

      X. - Médecine interne

      A. - 2 spécifiques (1).

      B. - 1 dans un service agréé de :

      1. Cancérologie ;

      2. Immunologie et immunopathologie ;

      3. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;

      4. Réanimation ;

      5. Nutrition.

      C. - 3 libres.

      XI. - Médecine nucléaire

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - B. - 2 libres.

      XII. - Médecine du travail

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XIII. - Néphrologie

      A. - 2 spécifiques (1).

      B. - 1 dans un service agréé de réanimation.

      C. - 2 libres.

      XIV. - Neurologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 1 dans un service agréé de psychiatrie ou dans un service agréé de neurologie.

      C. - 1 libre.

      XV. - Oncologie (option oncologie médicale)

      A. - 3 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.

      B. - 2 libres.

      XVI. - Oncologie (option radiothérapie) ou radiothérapie

      A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.

      B. - 1 libre.

      XVII. - Pédiatrie

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 1 libre.

      XVIII. - Pneumologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XIX. - Psychiatrie

      A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

      B. - 1 libre.

      XX. - Psychiatrie (option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)

      A. - 4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

      B. - 1 libre.

      XXI. - Radiologie (option radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XXII. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XXIII. - Rhumatologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XXIV. - Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique et médecine sociale

      A. - 3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.

      B. - 2 libres.

      XXV. - Biologie médicale

      A. - 3 dans des laboratoires.

      B. - 1 dans un service clinique agréé.

      C. - 1 libre.

      XXVI. - Chirurgie infantile

      A. - 4 spécifiques (1) répartis si possible dans des services de : chirurgie viscérale, chirurgie infantile orthopédique, chirurgie infantile urologique, chirurgie infantile générale.

      B. - 3 libres.

      XXVII. - Chirurgie orthopédique et traumatologie ou chirurgie orthopédique

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres

      XXVIII. - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres.

      XXIX. - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres.

      XXX. - Chirurgie urologique

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres.

      XXXI. - Chirurgie vasculaire

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres.

      XXXII. - Chirurgie viscérale et digestive

      A. - 4 spécifiques (1) :

      B. - 3 libres.

      XXXIII. - Gynécologie-obstétrique

      A. - 5 spécifiques (1).

      B. - 1 dans des services agréés de :

      1. Chirurgie viscérale ;

      2. Chirurgie urologique ;

      3. Chirurgie vasculaire.

      4. Chirurgie générale.

      C. - 1 libre.

      XXXIV. - Neurochirurgie

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 2 dans des services agréés de disciplines chirurgicales.

      C. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou pour une autre spécialité dont 1 de préférence dans un service agréé de neurologie.

      XXXV. - Ophtalmologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XXXVI. - Oto-rhino-laryngologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 libres.

      XXXVII. - Stomatologie

      A. - 3 spécifiques (1).

      B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou une autre spécialité.

      XXXVIII. - Chirurgie générale

      A. - 5 spécifiques (1) ou dans un service agréé de disciplines chirurgicales autres que spécifiques.

      B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou pour une autre spécialité.

      XXXIX. - Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

      A. - 4 spécifiques (1).

      B. - 3 libres.

      XXXX. - Médecine intensive-réanimation

      Cinq stages d'un semestre dont au moins deux dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité et un en anesthésie dans un lieu agréé à titre principal pour l'anesthésie-réanimation.

      XXXXI. - Allergologie


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité et un à titre complémentaire.


      XXXXII. - Chirurgie orale


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.


      XXXXIII. - Génétique médicale


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.


      XXXXIV. - Gériatrie


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.


      XXXXV. - Maladies infectieuses et tropicales


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.


      XXXXVI. - Médecine d'urgence


      Cinq stages d'un semestre dont au moins un dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine d'urgence, un dans un lieu agréé à titre principal en médecine d'urgence ayant la qualification de SAMU-CRRA15/ SMUR, un dans un lieu agréé à titre principal en pédiatrie et à titre complémentaire en médecine d'urgence et assurant la permanence de soins pédiatriques et un dans un lieu agréé à titre principal en médecine intensive-réanimation ou en anesthésie-réanimation et à titre complémentaire en médecine d'urgence


      XXXXVII. - Médecine vasculaire


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.


      XXXXVIII. - Médecine légale et expertises médicales


      Cinq stages d'un semestre dont au moins trois dans un lieu agréé à titre principal pour la spécialité.

      (1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.

    • Annexe 41-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 - art. 3

      AIDES ACCORDÉES AUX ÉTUDIANTS ET ÉLÈVES SOUS FORME DE BOURSES D'ÉTUDES MENTIONNÉES AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE D. 4383-1

      1. Taux minimaux des bourses d'études

      ÉCHELONS DES BOURSES

      TAUX MINIMAUX ANNUELS


      (en euros)

      1 er échelon

      1 315

      2 e échelon

      1 982

      3 e échelon

      2 540

      4 e échelon

      3 097

      5 e échelon

      3 554

      2. Plafonds de ressources minimaux

      POINTS DE CHARGE

      PLAFONDS DE RESSOURCES MINIMAUX ANNUELS EN EUROS

      1 er échelon

      2 e échelon

      3 e échelon

      4 e échelon

      5 e échelon

      0

      16 010

      12 940

      11 430

      9 940

      8 490

      1

      17 790

      14 370

      12 700

      11 050

      9 420

      2

      19 580

      15 810

      13 980

      12 160

      10 350

      3

      21 360

      17 250

      15 240

      13 260

      11 300

      4

      23 130

      18 690

      16 510

      14 360

      12 240

      5

      24 910

      20 120

      17 780

      15 470

      13 170

      6

      26 680

      21 560

      19 050

      16 580

      14 110

      7

      28 450

      23 000

      20 330

      17 690

      15 050

      8

      30 230

      24 430

      21 600

      18 790

      16 000

      9

      32 010

      25 870

      22 870

      19 900

      16 940

      10

      33 790

      27 310

      24 150

      21 000

      17 890

      11

      35 570

      28 740

      25 430

      22 110

      18 830

      12

      37 340

      30 180

      26 700

      23 210

      19 770

      13

      39 130

      31 620

      27 970

      24 320

      20 710

      14

      40 910

      33 060

      29 240

      25 430

      21 650

      15

      42 690

      34 500

      30 520

      26 540

      22 600

      16

      44 470

      35 940

      31 790

      27 650

      23 540

      17

      46 250

      37 380

      33 060

      28 760

      24 490

      3. Points de charge minimaux

      CHARGES DE L'ÉLÈVES OU DE L'ÉTUDIANT

      POINTS

      L'élève ou l'étudiant est pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière

      1

      L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et a besoin d'une tierce personne

      2

      L'élève ou l'étudiant est atteint d'une incapacité permanente et n'est pas pris en charge à 100 % en internat.

      2

      L'élève ou l'étudiant a des enfants à sa charge

      1 × nombre d'enfants

      L'élève ou l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité et les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte

      1

      Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de 30 à 250 km

      2

      Le centre de formation auprès duquel l'élève ou l'étudiant est inscrit est éloigné du domicile de plus de 250 km

      3

      CHARGES FAMILIALES

      POINTS

      Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans l'enseignement supérieur (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse)

      3 × nombre d'enfants

      Les parents ont d'autres enfants à charge fiscalement (excepté l'élève ou l'étudiant demandant une bourse)

      1 × nombre d'enfants

      Le père ou la mère élève seul (e) son ou ses enfants

      1

      4.-Conditions d'indépendance de logement et de revenu

      Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4383-1 sont :

      -justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ;

      -disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ;

      -apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom.

    • Annexe 41-3

      Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

      Création Décret n°2022-326 du 5 mars 2022 - art. 2

      ANNEXE 41-3


      LISTE DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-26 À D. 4151-29


      Tableau I


      Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées chez la femme et l'homme partenaire de la femme

      Infection par le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

      Infection par le Virus de l'hépatite B (VHB)

      Infection par le Virus de l'hépatite C (VHC)

      Syphilis


      Tableau II


      Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées et traitées (traitement de première intention)


      chez la femme et l'homme partenaire de la femme


      Infections sexuellement transmissibles

      Condition de réalisation du dépistage

      Infection à Chlamydia trachomatis

      Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse

      Homme asymptomatique

      Infection à Neisseria gonorrhoeae

      Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse

      Homme asymptomatique


      Tableau III


      Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être traitées (traitement de première intention) chez la femme et l'homme partenaire de la femme

      Infections sexuellement transmissibles

      Condition de réalisation du traitement

      Trichomonas vaginalis

      Femme asymptomatique ou présentant une symptomatologie d'infection génitale basse

      Homme asymptomatique partenaire d'une patiente ayant une infection à ce germe

      Infection à Herpès génital

      Femme avec une symptomatologie génitale et en prévention des récurrences


      Tableau IV


      Liste des Infections sexuellement transmissibles pouvant être dépistées chez l'homme partenaire de la femme


      avec orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé


      Infections sexuellement transmissibles

      Condition de réalisation du dépistage

      Infection à Chlamydia trachomatis

      Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse

      Infection à Neisseria gonorrhoeae

      Homme présentant une symptomatologie d'infection génito-urinaire basse

    • Annexe 41-4

      Version en vigueur depuis le 15/09/2023Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-878 du 14 septembre 2023 - art. 1

      LISTE DES MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-31 À D. 4151-34

      Tableau I


      LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL


      OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES FEMMES


      I. - En primo-prescription

      1° Antiacides gastriques d'action locale et pansements gastro-intestinaux.

      2° Antisécrétoires gastriques :


      - antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;


      - inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l'oméprazole.


      3° Antiseptiques locaux.

      4° Anesthésiques locaux :


      - médicaments renfermant de la lidocaïne ;


      - crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.


      5° Anti-infectieux :


      - Antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :


      a) des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte,


      b) des cystites simples, sans facteur de risque de complications.


      - Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif de première ligne des vaginoses ou vaginites, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;


      - Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d'infections materno-foetales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;


      - Antiviraux en prévention des récurrences d'herpès génital et lors d'une primo-infection ;


      - Antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;


      - Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé ;


      - Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis.


      6° Antispasmodiques.

      7° Antiémétiques.

      8° Antalgiques :


      - paracétamol ;


      - tramadol ;


      - néfopam ;


      - association de paracétamol et de codéine ;


      - association de paracétamol et de tramadol ;


      - nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence. Ne pas dépasser 20 mg sans l'avis d'un médecin ;


      - association de paracétamol et de poudre d'opium uniquement pour la prise en charge de la douleur dans le cadre de l'interruption de grossesse par voie médicamenteuse (IVG).


      9° Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum, dans le cadre de l'IVG ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l'exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d'affections rhumatismales.

      10° Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d'administration.

      11° Médicaments homéopathiques.

      12° Laxatifs.

      13° Vitamines et sels minéraux par voie orale.

      14° Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural.

      15° Médicaments à activité́ trophique et protectrice par voie locale.

      16° Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques.

      17° Solutions de perfusion :


      - solutés de glucose de toute concentration ;


      - solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;


      - solutés de gluconate de calcium à 10 % ;


      - solutions de Ringer.


      18° Ocytociques et analogues.

      19° Oxygène.

      20° Médicaments assurant le blocage de la lactation.

      21° Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d'azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d'une formation adaptée.

      22° Immunoglobulines anti-D.

      23° Produits de substitution nicotinique.

      24° Les médicaments anti-progestatifs et prostaglandines nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.

      II. - En renouvellement de prescription faite par un médecin

      1° Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.

      III. - En cas d'urgence, dans l'attente de l'intervention d'un médecin

      1° Ephédrine injectable dans la limite d'une ampoule dosée à 30 mg par patiente.

      2° Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie.

      3° Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.

      Tableau II


      LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL


      OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS


      I. - En primo-prescription

      1° Antiseptiques locaux.

      2° Anesthésiques locaux :


      - crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.


      3° Antalgiques :


      - paracétamol par voie orale ou rectale.


      4° Antifongiques locaux.

      5° Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs.

      6° Oxygène.

      7° Vitamines et sels minéraux par voie orale :


      - la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1.


      8° Topiques à activité trophique et protectrice ;

      9° Solutions pour perfusion :


      - solutés de glucose (de toute concentration) ;


      - soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;


      - soluté de gluconate de calcium à 10 %.


      10° Pansements gastro-intestinaux.

      11° Nirsévimab.

      12° Immunoglobulines spécifiques anti-HBs en association avec le vaccin contre l'hépatite B chez le nouveau-né de mère porteuse de l'antigène HBs.


      II. - En cas d'urgence et en l'attente du médecin

      1° Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né.

      2° Naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.

      Tableau III


      LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL


      OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES HOMMES PARTENAIRES DE LEURS PATIENTES


      I. - En primo prescription

      1° Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé.

      2° Anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.

      Tableau IV


      LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL


      OU LEUR PRESCRIPTION


      1° Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.

      Tableau V


      LISTE DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES PERSONNES DE L'ENTOURAGE DE L'ENFANT


      OU DE L'ENTOURAGE DE LA FEMME ENCEINTE


      1° Les produits de substitution nicotinique.

      Tableau VI


      LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX QUE LES SAGES-FEMMES PEUVENT PRESCRIRE

      1° Ceinture de grossesse de série.

      2° Orthèse élastique de contention des membres inférieurs.

      3° Sonde ou électrode cutanée périnéale.

      4° Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale.

      5° Tire-lait.

      7° Diaphragme.

      8° Cape cervicale.

      9° Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap.

      10° Dispositifs intra-utérins.

      11° Préservatifs.

      12° Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie : lecteur de glycémie, bandelettes d'autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes.

      13° Pessaires.
    • Annexe statuts types

      Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010

      Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art.



      UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


      Statuts types


      I. - But et composition de l'association


      Article 1er


      a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :


      L'association dite : union régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les [nom de la profession], fondée en [date de fondation], a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l'agence. Elle assume les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.


      Sa durée est illimitée.


      Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).


      b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :


      L'association dite : fédération régionale des professionnels de santé de [nom de la région] regroupant les délégués de chaque union régionale des professionnels de santé, fondée en [date de fondation], a pour but de concourir au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. La fédération exerce toute mission qui lui est dévolue par les unions régionales des professionnels de santé. Chaque union détermine les modalités de sa participation à la fédération régionale et les actions qui contribueront à son programme de travail. La fédération régionale ne peut représenter une profession que dans le cadre d'un mandat explicitement donné par l'union régionale correspondante.


      Sa durée est illimitée.


      Elle a son siège social au chef-lieu de la région sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est situé à [ ] (indiquer seulement le nom de la commune, du département et de la région sans la rue ni le numéro).


      Ce siège social peut être le siège d'une union régionale si la majorité des délégués en manifeste l'accord.


      Article 2


      a) Composition des unions régionales des professionnels de santé :


      L'assemblée de l'association comprend les membres élus pour un mandat de cinq années et représentant les professionnels de santé en exercice dans la région. Le nombre de membres de l'assemblée est fixé selon les critères définis à l'article R. 4031-6 du code de la santé publique.


      b) Composition de la fédération régionale des professionnels de santé :


      La fédération régionale se compose de délégués de chaque union régionale. Ces délégués sont au nombre de trois. Les délégués de l'union régionale regroupant les médecins sont issus de chaque collège d'électeurs.


      Article 3


      La qualité de membre de l'association se perd :


      1° Par la démission ;


      2° Par la radiation prononcée lorsque le membre cesse d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit. Si, toutefois, la cessation d'activité n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.


      Le membre intéressé est préalablement appelé, s'il le souhaite, à fournir ses explications.


      II. - Administration et fonctionnement


      Article 4


      a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :


      L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-9 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales des professionnels de santé, par l'assemblée et choisis dans les élus de cette assemblée.


      Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.


      Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.


      b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :


      L'association est administrée par un bureau dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4031-49 du code de la santé publique. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour la durée du mandat des membres des unions régionales siégeant au sein de la fédération, par les délégués de chaque union régionale.


      Les membres de chaque union qui n'exercent pas les fonctions énumérées ci-dessus désignent l'un d'entre eux qui peut siéger également au sein du bureau.


      Si l'un des membres du bureau cesse définitivement d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.


      Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.


      Article 5


      Le bureau se réunit selon la fréquence définie par le règlement intérieur.


      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


      Les délibérations du bureau donnent lieu à l'établissement d'un relevé de décisions approuvé par le bureau lors de sa réunion suivante, conservé au siège de l'union et signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'union régionale ou de la fédération.


      Article 6


      L'assemblée se réunit deux fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le bureau ou à la demande de la majorité des membres de l'association.


      Son ordre du jour est réglé par le bureau.


      L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.


      Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.


      Elle entend les rapports sur la gestion du bureau, sur la situation financière et morale de l'association.


      Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du bureau.


      Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Ils sont établis sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés.


      Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association. Ils sont également communiqués, par voie électronique et sans frais, à tout professionnel relevant de l'union qui en fait la demande.


      Article 7


      Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources entraînée par ces fonctions. Des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.


      Cette indemnité est fixée, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction des stipulations conventionnelles de la profession relatives aux indemnités de participation aux commissions paritaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce plafond par profession.


      La somme totale de ces indemnités perçues durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale.Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée et du conseil d'administration.


      Article 8


      Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.


      III. - Ressources, budget


      Article 9


      a) En ce qui concerne les unions régionales des professionnels de santé :


      Les ressources de l'union régionale sont constituées notamment par la contribution instituée par l'article L. 4031-4 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, par des subventions et concours financiers divers.


      Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.


      b) En ce qui concerne la fédération régionale des professionnels de santé :


      Les ressources de la fédération sont constituées par une contribution annuelle versée par chaque union régionale de la région. Le montant de cette contribution ne peut être inférieur à 5 % de la contribution perçue par chaque union.


      La fédération peut percevoir, le cas échéant, des subventions et concours financiers divers.


      Toutefois, ni la fédération, ni le bureau, ni aucun des membres ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de la fédération.


      Article 10


      Les unions et la fédération établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.


      Sauf dans les unions composées de trois membres, une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.


      L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.


      La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.


      Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.


      Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.


      Article 11


      Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.


      IV. - Surveillance et règlement intérieur


      Article 12


      Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé.


      Article 13


      Le règlement intérieur (le règlement intérieur, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail), préparé par le bureau et adopté par l'assemblée, est adressé à l'agence régionale de santé.

    • Annexe 51-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

      LISTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, CLASSÉES EN QUATRE GROUPES MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 5132-40

      Groupe 1


      Acétazolamide.


      Acide étacrynique.


      Acide tiénilique.


      Altizide.


      Ambuside.


      Amiloride.


      Bendrofluméthiazide.


      Benzthiazide.


      Bumétanide.


      Buthiazide.


      Canrénone.


      Chlorothiazide.


      Chlortalidone.


      Clopamide.


      Clorexolone.


      Cyclopenthiazide.


      Cyclothiazide.


      Ethiazide.


      Furosémide.


      Hydrochlorothiazide.


      Indapamide.


      Mébutizide.


      Méfruside.


      Méralluride.


      Méthyclothiazide.


      Méticrane.


      Métolazone.


      Polythiazide.


      Spironolactone.


      Téclothiazide.


      Triamtérène.


      Trichlorméthiazide.


      Groupe 2


      Acépromazine.


      Acéprométazine.


      Alimémazine.


      Benpéridol.


      Bromazépam.


      Butobarbital.


      Chlordiazépoxide.


      Chlorpromazine.


      Chlorprothixène.


      Clobazam.


      Clonazépam.


      Clorazépate.


      Clotiapine.


      Cloxazolam.


      Cyamépromazine.


      Diazépam.


      Dibenzépine.


      Difébarbamate.


      Diproprimazine.


      Dropéridol.


      Estazolam.


      Etymémazine.


      Fébarbamate.


      Fluanisone.


      Flunitrazépam.


      Flupentixol.


      Fluphénazine.


      Flurazépam.


      Halopéridol.


      Hydroxyzine.


      Lévomépromazine.


      Lithium.


      Lorazépam.


      Médazépam.


      Méprobamate.


      Mésoridazine.


      Mopérone.


      Nitrazépam.


      Oxazépam.


      Oxyfénamate.


      Penfluridol.


      Périmétazine.


      Perphénazine.


      Phénobarbital.


      Pimozide.


      Pinazépam.


      Pipampérone.


      Pipotiazine.


      Prazépam.


      Prochlorpérazine.


      Profénamine.


      Promazine.


      Propériciazine.


      Propizépine.


      Sécobarbital.


      Sulpiride.


      Témazépam.


      Tétrazépam.


      Thiopropérazine.


      Thioridazine.


      Tofisopam.


      Triazolam.


      Trifluopérazine.


      Triflupéridol.


      Triflupromazine.


      Valnoctamide.


      Groupe 3


      Acridorex.


      Amfécloral.


      Amfépentorex.


      Amfépramone.


      Aminorex.


      Amphétamine.


      Benfluorex.


      Benzphétamine.


      Chlorphentermine.


      Clobenzorex.


      Cloforex.


      Clominorex.


      Clortermine.


      Dexamphétamine.


      Difémétorex.


      Etilamfétamine.


      Etolorex.


      Fenbutrazate.


      Fénétylline.


      Fenfluramine.


      Fénisorex.


      Fenproporex.


      Flucétorex.


      Fludorex.


      Fluminorex.


      Formétorex.


      Furfénorex.


      lndanorex.


      Levamphétamine.


      Mazindol.


      Méfénorex.


      Métamfépramone.


      Métamphétamine.


      Morforex.


      Ortétamine.


      Oxitentorex.


      Pentorex.


      Phendimétrazine.


      Phénmétrazine.


      Phentermine.


      Picilorex.


      Tiflorex.


      Groupe 4


      Acide thyropropique.


      Acide triiodothyroacétique.


      Hormones thyroïdiennes iodées.


      Thyroïde (poudre et extraits de), modifiés ou non.


      Thyroxine.


      Triiodothyronine.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2024Version en vigueur depuis le 22 juin 2024

      Création Décret n°2024-568 du 20 juin 2024 - art.

      CONTENU DE LA DÉCLARATION


      1° L'identification du déclarant :

      a) Le nom et les prénoms ;

      b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques ;

      c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration, ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

      d) Nom et adresse de l'organisme gestionnaire du centre de santé ;

      2° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination donnant lieu à rémunération ou gratification :

      a) L'identification de l'employeur ;

      b) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

      c) La description des activités professionnelles ;

      d) La rémunération ou gratification perçue annuellement ;

      3° Les activités professionnelles exercées au cours des trois dernières années précédant la nomination ayant donné lieu à une rémunération ou gratification d'un montant supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la période :

      a) L'identification de l'employeur ;

      b) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

      c) La description des activités professionnelles ;

      4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination au cours des trois dernières années :

      a) La dénomination de l'organisme ou de la société ;

      b) La période pendant laquelle le déclarant a participé à l'organe dirigeant ;

      c) La description de l'activité exercée au sein de l'organe dirigeant ;

      d) L'existence d'une rémunération ou gratification, dès lors que le montant de celle-ci est supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la période ;

      5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination et au cours des trois dernières années précédant la nomination :

      a) La dénomination de la société ;

      b) Le nombre de parts détenues et, le cas échéant, le pourcentage du capital social détenu ;

      c) L'évaluation de la participation financière ;

      d) L'existence d'une rémunération ou gratification supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la période perçue dans les trois dernières années précédant la nomination ;

      6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

      a) Les nom, prénoms et adresse électronique du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

      b) L'identification de l'employeur ;

      c) La description de l'activité professionnelle ;

      7° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin et d'un montant supérieur à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance pour la période :

      a) Les nom, prénoms et adresse électronique du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

      b) L'identification de l'employeur ;

      c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

      d) La description des activités professionnelles ;


      8° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

      a) Les nom, prénoms et adresse électronique du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du déclarant ;

      b) La dénomination de l'organisme ou de la société ;

      c) La période pendant laquelle le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin a participé à l'organe dirigeant ;

      d) La description de l'activité exercée au sein de l'organe dirigeant ;

      e) L'existence d'une rémunération ou gratification dès lors que celle-ci est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance de la période ;

      9° Participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

      a) Les nom, prénoms et adresse électronique du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

      b) La dénomination de la société ;

      c) Le nombre de parts détenues et, le cas échéant, le pourcentage du capital social détenu ;

      d) L'évaluation de la participation financière ;

      e) L'existence d'une rémunération ou gratification dès lors que celle-ci est supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance de la période.

    • Annexe 61-2

      Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 2

      CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.

      Entre :

      L'établissement...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,

      Et :

      M....... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),

      il est convenu ce qui suit :

      Article 1er

      M....... exerce une activité libérale dans...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.

      Article 2

      Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M....... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.

      Il s'engage :

      1° A ne pas consacrer plus :

      -de 20 % ;

      -ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;

      2° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;

      3° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;

      4° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ;

      5° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;

      6° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4.

      Article 3

      Perception des honoraires

      Soit :

      M....... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;

      Soit :

      M....... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.

      L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M....... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.

      Article 4

      Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-21 du code de la santé publique relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.

      Article 5

      M....... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M....... à l'abri des indiscrétions.

      Article 6

      M....... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.

      Article 7

      L'hôpital met à la disposition de M....... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.

      Article 8

      M....... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.

      Article 9

      Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les six mois qui précèdent son expiration.

      Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.

      Le contrat prend fin de plein droit si la quotité de temps de travail de M … devient inférieure à huit demi-journées par semaine, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.

      Article 10

      Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.

      En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

      Article 11

      Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M....... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.

    • Annexe 61-3

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.

      Dépenses

      GROUPE 1

      Remboursement de la dette

      16 : Emprunts et dettes assimilées

      GROUPE 2

      Immobilisations

      139 : Subventions d'investissements inscrites au compte de résultats

      20 : Immobilisations incorporelles

      2111 : Terrains nus

      2112 : Terrains aménagés

      2114 : Terrains de gisement

      2115 : Terrains bâtis

      2121 : Agencements et aménagements des terrains nus

      - Plantations à demeure

      2122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés

      - Plantations à demeure

      2124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement

      - Plantations à demeure

      2125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis

      - Plantations à demeure

      2131 : Constructions sur sol propre : bâtiments

      2135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)

      2141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments

      2145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)

      2151 : Installations complexes spécialisées

      2153 : Installations à caractère spécifique

      2154 : Matériel et outillage

      216 : Collections oeuvres d'art

      217 : Animaux de rapport et de reproduction

      2181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers

      2182 : Matériel de transport

      2183 : Matériel de bureau et matériel informatique

      2184 : Mobilier

      2188 : Autres immobilisations corporelles

      228 : Immobilisations mises en concession

      229...9 : Annulation et réduction des titres de recettes des droits des concédants émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      2311 : Immobilisations en cours

      - Terrains

      2312 : Immobilisations en cours

      - Agencements et aménagements des terrains

      2313 : Constructions en cours sur sol propre

      2314 : Constructions en cours sur sol d'autrui

      2315 : Immobilisations en cours

      - Installations techniques, matériel et outillage industriels

      2318 : Autres immobilisations corporelles en cours

      232 : Immobilisations incorporelles en cours

      238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles

      24 : Immobilisations affectées

      4811 : Charges différées

      4816 : Frais d'émission des emprunts obligataires

      4817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche

      4818 : Charges à étaler

      GROUPE 3

      Reprise sur provisions

      14 : Provisions réglementées

      15 : Provisions pour risques et charges

      1688 : Intérêts courus

      29 : Provisions pour dépréciation des immobilisations

      39 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours

      491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables

      496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers

      59 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers

      GROUPE 4

      Autres dépenses

      102...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'apports émi au cours des exercices précédent et antérieurs

      10682...9 : Annulation et réduction de titres de recettes d'excédents affectés à l'investissement hospitalier émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      131...9 : Annulation et réduction de titres de recettes des subventions d'équipement reçues émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      24 : Immobilisations affectées

      261 : Titres de participation (syndicats interhospitaliers)

      262 : Titres de participation (GIP)

      263 : Titres de participation (GIE)

      266 : Autres formes de participation

      267 : Créances rattachées à des participations

      271 : Titres immobilisés (droit de propriété)

      272 : Titres immobilisés (droit de créance)

      274 : Prêts

      275 : Dépôts et cautionnements versés

      276 : Autres créances immobilisées

      28...9

      Annulation et réduction de titres de recettes des amortissements des immobilisations émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      Recettes

      GROUPE 1

      Emprunts

      16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 1688)

      GROUPE 2

      Amortissements

      28 : Amortissement des immobilisations

      GROUPE 3

      Provisions

      14 : Provisions réglementées

      15 : Provisions pour risques et charges

      1688 : Intérêts courus

      29 : Provisions pour dépréciation des immobilisations

      39 : Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours

      491 : Provisions pour dépréciation des comptes de redevables

      496 : Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers

      59 : Provisions pour dépréciation des comptes financiers

      GROUPE 4

      Autres recettes

      102 : Apports

      10682 : Excédents affectés à l'investissement hospitalier

      131 : Subventions d'équipement reçues

      139...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses de subventions d'investissement inscrites au compte de résultats émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      205 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires

      208 : Autres immobilisations incorporelles

      209 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisations incorporelles émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      2111 : Terrains nus

      2112 : Terrains aménagés

      2114 : Terrains de gisement

      2115 : Terrains bâtis

      2121 : Agencements et aménagements des terrains nus

      - Plantations à demeure

      2122 : Agencements et aménagements des terrains aménagés

      - Plantations à demeure

      2124 : Agencements et aménagements des terrains de gisement

      - Plantations à demeure

      2125 : Agencements et aménagements des terrains bâtis

      - Plantations à demeure

      2131 : Constructions sur sol propre : bâtiments

      2135 : Constructions sur sol propre : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)

      2141 : Constructions sur sol d'autrui : bâtiments

      2145 : Constructions sur sol d'autrui : installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)

      2151 : Installations complexes spécialisées

      2153 : Installations à caractère spécifique

      2154 : Matériel et outillage

      216 : Collections oeuvres d'art

      217 : Animaux de rapport et de reproduction

      2181 : Immobilisations générales, agencements, aménagements divers

      2182 : Matériel de transport

      2183 : Matériel de bureau et matériel informatique

      2184 : Mobilier

      2188 : Autres immobilisations corporelles

      228...9 : Annulation et réduction des mandats de dépenses d'immobilisation mises en concession émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      229 : Droits des concédants

      23...9 : Annulation et réduction de mandats de dépenses d'immobilisation en cours émis au cours des exercices précédent et antérieurs

      24 : Immobilisations affectées

      26 : Participations et créances rattachées à des participations

      27 : Autres immobilisations financières

      4811 : Charges différées

      4816 : Frais d'émission des emprunts obligataires

      4817 : Apurement des anciens comptes relatifs aux frais extraordinaires autres que les frais de premier établissement et les frais d'études et de recherche

      4818 : Charges à étaler

    • Annexe 61-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Modifié par Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)

      COMPOSITION DES GROUPES DE LA SECTION D'EXPLOITATION DU BUDGET GÉNÉRAL CITÉ À L'ARTICLE D. 6145-6.

      Dépenses

      GROUPE 1

      Charges d'exploitation relatives au personnel

      61681 : Maladie, maternité et accident du travail

      621 : Personnel extérieur à l'établissement

      631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)

      633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

      641 : Rémunérations du personnel non médical

      642 : Rémunérations du personnel médical

      6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical

      6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical

      647 : Autres charges sociales

      648 : Autres charges de personnel

      67281 : Charges de personnel

      GROUPE 2

      Charges d'exploitation à caractère médical

      6011 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique

      6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      6066 : Fournitures médicales

      6071 : Achat de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique

      611 :

      Sous-traitance générale

      61357 : Matériel médical

      61551 : Matériel et outillage médicaux

      615611 : Maintenance informatique à caractère médical

      61562 : Maintenance du matériel médical

      67282 : Charges à caractère médical

      GROUPE 3

      Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général

      6012 : Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général

      602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)

      60312 : Variation des stocks de matières premières et fournitures

      6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)

      6037 : Variation des stocks de marchandises

      606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)

      6072 : Achats de marchandises

      61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)

      62 : Autres services extérieurs (sauf 621)

      635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)

      637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

      65 : Autres charges de gestion courante

      67283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général

      709 : Remises, rabais et ristournes accordés par l'établissement

      7133 : Variation des en-cours de production de biens (débits)

      7135 : Variation des stocks de produits (débits)

      GROUPE 4

      Amortissements, provisions,

      charges financières et exceptionnelles

      66 : Charges financières

      67 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67221, 67241, 67281, 67282, 67283)

      68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

      Recettes

      GROUPE 1

      Produits versés par l'assurance-maladie

      706211 : Produits de la tarification des séjours

      706212 : Produits des médicaments facturés en sus des séjours

      706213 : Produit des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours

      706214 : Forfait annuel d'urgences

      706215 : Forfait annuel prélèvements d'organes ou de tissus

      706216 : Dotation annuelle complémentaire

      706217 : Dotation annuelle de financement

      7062181 : Dotation mission d'intérêt général

      7062182 : Dotation aide à la contractualisation

      706511 : Part des consultations et actes externes prise en charge par l'assurance-maladie

      70652 : Forfaits accueil et traitement des urgences pris en charge par l'assurance-maladie

      70653 : Prestations de prélèvements d'organes ou de tissus

      706551 : Interruption volontaire grossesse ; part prise en charge par l'assurance-maladie

      706561 : Part du service médical d'urgence et de réanimation prise en charge par l'assurance-maladie

      GROUPE 2

      Produits de l'activité hospitalière

      706221 : Médecine et spécialités médicales

      706222 : Chirurgie et spécialités chirurgicales

      7062231 : Spécialités coûteuses

      7062232 : Spécialités très coûteuses

      706224 : Soins médicaux et de réadaptation

      706228 : Lutte contre les maladies mentales (produit de la tarification en hospitalisation complète)

      70623 : Produits des tarifications journalières en hospitalisation incomplète

      70624 : Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile

      70625 : Produits des tarifications au titre des conventions internationales

      70626 : Produit de la tarification au titre de l'hospitalisation des détenus

      70627 : Forfait journalier

      706281 : Contribution forfaitaire de l'Etat (établissement public de santé territorial de Mayotte)

      706282 : Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale (établissement public de santé territorial de Mayotte)

      706511 : Consultations entièrement payées par les malades

      706512 : Part des consultations non prises en charge par des organismes d'assurance-maladie

      70652 : Pansements

      70653 : Bains et massages

      70654 : Gros appareillage

      70655 : Interruption volontaire de grossesse

      70656 : SMUR

      70658 : Autres produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique

      7066 : Produits des écoles paramédicales

      7411 : Subventions versées aux écoles paramédicales (Etat)

      7412 : Subventions versées au titre de la protection maternelle et infantile

      74131 : Subventions versées au SAMU

      74132 : Subventions versées au SMUR

      74133 : Subventions versées au centre 15

      GROUPE 3

      Autres produits

      701 : Ventes de produits finis

      702 : Ventes de produits intermédiaires

      703 : Ventes de produits résiduels

      704 : Travaux

      706227 : Majoration régimes particuliers

      7064 : Fournitures de services hospitaliers pour les malades hébergés dans d'autres établissements

      70657 : Protection maternelle et infantile

      707 : Ventes de marchandises

      7081 : Produits des services exploités dans l'intérêt des personnels

      7082 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants

      7083 : Prestations délivrées à d'autres tiers

      7084 : Prestations informatiques

      7088 : Autres produits d'activités annexes

      7133 : Variation des en-cours de production de biens

      7135 : Variation des stocks de produits

      72 : Production immobilisée

      7414 : Subventions versées au titre de l'aide exceptionnelle au service public hospitalier

      7415 : Subventions aux antennes médicales de lutte contre le dopage

      7418 :

      Autres subventions d'exploitation

      742 : Participations

      743 : Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage

      7582 : Retenues et versements sur honoraires médicaux

      7583 : Remboursements de frais

      7584 : Remboursements de frais par les budgets annexes

      7586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968

      7588 : Autres produits divers de gestion courante

      761 : Produits de participations

      762 : Produits des immobilisations financières

      764 : Revenus des valeurs mobilières de placement

      765 : Escomptes obtenus

      766 : Gains de change

      767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

      768 : Autres produits financiers

      771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      7722 : Produits provenant de différences sur charges à payer

      7724 : Annulation de mandats émis au cours d'exercices antérieurs

      77288 : Autres produits (sur exercices antérieurs)

      775 : Produits des cessions d'éléments d'actif

      777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

      778 : Autres produits exceptionnels

      7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation

      78173 : Reprises sur provisions pour dépréciation des stocks et en-cours

      78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances

      7865 : Reprises sur provisions pour risques et charges financières

      7866 : Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers

      78741 : Reprises sur la réserve de trésorerie (postérieure au financement par dotation globale)

      78742 : Reprise sur autres provisions réglementées - plus-values réinvesties

      78743 : Reprises sur réserve de trésorerie antérieure au financement par dotation globale

      7876 : Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles

      603 : Variation des stocks (crédits)

      6091 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières (et fournitures)

      6092 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés

      6096 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures

      6097 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises

      619 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs

      629 : Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs

      GROUPE 4

      Transferts de charges

      791 : Transferts de charges d'exploitation

      796 : Transferts de charges financières

      797 : Transferts de charges exceptionnelles


      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

      Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.

    • Annexe 61-5

      Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

      COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS DES BUDGETS ANNEXES CITÉS À L'ARTICLE D. 6145-6.

      DOTATION NON AFFECTÉE

      Dépenses

      GROUPE 1

      Charges d'exploitation relatives au personnel

      A 631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)

      A 633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

      A 641 : Rémunérations du personnel non médical

      A 6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical

      A 647 : Autres charges sociales

      A 648 : Autres charges de personnel

      GROUPE 2

      Autres charges d'exploitation

      A 601 : Achats stockés de matières premières et fournitures

      A 602 : Achats stockés ; autres approvisionnements

      A 6031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures

      A 6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements

      A 6037 : Variation des stocks de marchandises

      A 606 : Achats non stockés de matières et fournitures

      A 607 : Achats de marchandises

      A 61 : Services extérieurs

      A 62 : Autres services extérieurs

      A 635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)

      A 637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

      A 65 : Autres charges de gestion courante

      A 66 :

      Charges financières

      A 67 : Charges exceptionnelles

      A 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

      A 709 : Remises, rabais et ristournes accordées par l'établissement

      A 7135 : Variations des stocks de produits (débits)

      Recettes

      GROUPE 1

      Produits de la dotation non affectée

      A 7011 : Produits végétaux non transformés

      A 7012 : Produits végétaux transformés

      A 7013 : Produits animaux

      A 7014 : Animaux autres que de rapport et de reproduction

      A 7018 : Autres produits des domaines

      A 703 : Ventes de produits résiduels

      A 707 : Ventes de marchandises

      A 7135 : Variations des stocks de produits

      A 72 : Production immobilisée

      A 744 : Aide forfaitaire à l'apprentissage

      A 751 : Revenus des immeubles non affectés à l'activité hospitalière

      A 752 : Droits de chasse et de pêche

      A 753 : Fermages

      A 758 : Produits divers de gestion courante

      A 76 : Produits financiers

      A 771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      A 772 : Produits sur exercices antérieurs

      A 775 : Produits des cessions d'éléments d'actif

      A 778 : Autres produits exceptionnels

      A 603 : Variation des stocks (crédits)

      A 609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

      A 619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

      A 629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs

      GROUPE 2

      Reprise sur amortissements

      et provisions, transferts de charges

      A 7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation

      A 78173 : Reprises sur provisions pour dépréciation de stocks et en-cours

      A 78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances

      A 786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)

      A 7874 : Reprises sur autres provisions réglementées

      A 79 : Transferts de charges

      UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

      ACTIVITÉS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES

      Lettres mnémotechniques

      B Centres et unités de soins de longue durée (long séjour).

      E Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

      J Maisons de retraite.

      K Hospices.

      N Services de soins à domicile pour personnes âgées.

      P Autres services sociaux ou médico-sociaux.

      Dépenses

      GROUPE 1

      Charges d'exploitation relatives au personnel

      61681 : Maladie, maternité et accident du travail

      621 : Personnel extérieur à l'établissement

      631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)

      633 :

      Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

      641 : Rémunérations du personnel non médical

      642 : Rémunérations du personnel médical

      6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical

      6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical

      647 : Autres charges sociales

      648 : Autres charges de personnel

      67281 : Charges de personnel

      GROUPE 2

      Charges d'exploitation à caractère médical

      6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      6066 : Fournitures médicales

      611 : Sous-traitance générale

      61357 : Matériel médical

      61551 : Matériel et outillage médicaux

      615611 : Maintenance informatique à caractère médical

      61562 : Maintenance du matériel médical

      67282 : Charges à caractère médical

      GROUPE 3

      Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général

      601 : Achats stockés de matières premières et fournitures

      602 : Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)

      6031 : Variation des stocks de matières premières et fournitures

      6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)

      6037 : Variation des stocks de marchandises

      606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)

      607 : Achats de marchandises

      61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357, 61551, 615611, 61562, 61681)

      62 : Autres services extérieurs (sauf 621)

      635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)

      637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

      65 : Autres charges de gestion courante

      67283 : Charges d'exploitation à caractère hôtelier

      713 : Variations des stocks de produits (débits)

      GROUPE 4

      Amortissements, provisions, charges financières

      et exceptionnelles

      66 : Charges financières

      67 : Charges exceptionnelles (sauf 6721, 67281, 67282, 67283)

      68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

      Recettes

      GROUPE 1

      Forfait global de soins

      70621 : Dotation globale (forfait global annuel) (soins de longue durée maisons de retraite)

      70661 :

      Dotation globale de financement (soins)

      GROUPE 2

      Forfaits journaliers de soins

      706112 : Forfait journalier de soins (maisons de retraite)

      706122 : Forfait journalier de soins (longue durée)

      70662 : Hébergé

      7067 : Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins

      GROUPE 3

      Produits de l'hébergement

      70613 : Prix de journée hébergement (établissements comportant un forfait de soins)

      70614 : Prix de journée (établissements pour personnes âgées sans forfait de soins)

      70615 : Prix de journée des autres établissements relevant de la loi sociale

      70616 : Dotation globale des établissements relevant de la loi sociale

      70617 : Tarifs d'hébergement (EHPAD)

      70618 : Autres produits des établissements relevant de la loi sociale

      70627 : Forfait journalier (loi de 1983) (CAT)

      7064 : Tarifs dépendance (EHPAD)

      GROUPE 4

      Autres produits

      701 : Ventes de produits finis

      702 : Ventes de produits intermédiaires

      703 : Ventes de produits résiduels

      704 :

      Travaux

      7065 : Produits des activités faisant l'objet d'une tarification spécifique

      707 : Ventes de marchandises

      708 : Produits des activités annexes

      713 : Variations des stocks de produits (crédits)

      72 : Production immobilisée

      74 : Subventions d'exploitation et participations

      7583 : Remboursement de frais

      7586 : Produits de la gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968

      7588 : Autres produits de gestion courante

      761 : Produits de participations

      762 : Produits des immobilisations financières

      764 : Revenus des valeurs mobilières de placement

      765 : Escomptes obtenus

      767 : Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

      768 : Autres produits financiers

      771 : Produits exceptionnels sur opération de gestion

      772 : Produits sur exercices antérieurs

      775 : Produits des cessions d'éléments d'actif

      777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

      778 : Autres produits exceptionnels

      7815 : Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation

      78174 : Reprises sur provisions pour dépréciation des créances

      786 : Reprises sur provisions (produits financiers)

      7874 : Reprises sur autres provisions réglementées

      78741 : Reprises sur la réserve de trésorerie

      79 : Transferts de charges

      603 : Variation des stocks (crédits)

      609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

      619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

      629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs

      ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

      STRUCTURES POUR TOXICOMANES

      Lettres mnémotechniques

      U Activités de lutte contre l'alcoolisme.

      V Structures pour toxicomanes.

      Dépenses

      GROUPE 1

      Charges d'exploitation relatives au personnel

      61681 : Maladie, maternité et accident du travail

      621 : Personnel extérieur à l'établissement

      631 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)

      633 : Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)

      641 : Rémunérations du personnel non médical

      642 : Rémunérations du personnel médical

      6451 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel non médical

      6452 : Charges de sécurité sociale et de prévoyance : personnel médical

      647 : Autres charges sociales

      648 : Autres charges de personnel

      GROUPE 2

      Charges d'exploitation à caractère médical

      6021 : Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      6022 : Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      60321 : Variation des stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical

      60322 : Variation des stocks de fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique

      6066 : Fournitures médicales

      611 : Sous-traitance générale

      61357 : Matériel médical

      GROUPE 3

      Autres charges

      601 : Achats stockés de matières premières et fournitures

      602 : Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)

      6031 : Variation des stocks de matières premières ou fournitures

      6032 : Variation des stocks des autres approvisionnements (sauf 60321 et 60322)

      6037 : Variation des stocks de marchandises

      606 : Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)

      607 : Achats de marchandises

      61 : Services extérieurs (sauf 611, 61357 et 61681)

      62 : Autres services extérieurs (sauf 621)

      635 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)

      637 : Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)

      658 : Charges diverses de gestion courante

      66 : Charges financières

      67 : Charges exceptionnelles

      68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

      713 : Variations des stocks de produits (débits)

      Recettes

      GROUPE 1

      Subventions de l'Etat

      741 : Subventions d'exploitation versées par l'Etat

      GROUPE 2

      Autres produits

      706 : Prestations de services

      713 : Variations des stocks de produits (crédits)

      72 : Production immobilisée

      742 : Participations

      748 : Autres subventions d'exploitation

      758 : Produits divers de gestion courante

      771 : Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      772 : Produits sur exercices antérieurs

      775 : Produits des cessions d'éléments d'actif

      778 : Autres produits exceptionnels

      781 : Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)

      786 : Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)

      7874 : Reprises sur autres provisions réglementées

      79 : Transferts de charges

      603 : Variation de stocks (crédits)

      609 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

      619 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

      629 : Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs