Article 98
Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962
Modifié par Décret n°68-351 du 19 avril 1968 - art. 18 (V) JORF 20 AVRIL 1968
Création Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 19621. Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale les personnes suivantes :
1 - Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visé au livre III du Code de la sécurité sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la sécurité sociale, soit, enfin, au régime d'assurances sociales des étudiants visé au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 99
Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962
Modifié par Décret n°68-351 du 19 avril 1968 - art. 18 (V) JORF 20 AVRIL 1968
Création Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 19621. Les personnes visées à l'article 98 précédent et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
La demande doit être formulée dans le délai de six mois qui suit :
Pour les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article précédent, la date à laquelle ils ont cessé de relever de l'assurance obligatoire ;
2. Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire est fixé par arrêté du ministre du travail.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 102
Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981
Modifié par Décret 80-1155 1980-12-21 ART. 17 JORF 8 JANVIER 1981
1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :
- soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;
- soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;
- soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ;
- soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3° du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.
3. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour les risques vieillesse et veuvage. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1° in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.
4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
5. Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 103
Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962
1. L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature de l'assurance maladie sans limitation de durée pour toute affection et aux prestations en nature de l'assurance maternité.
Les indemnités journalières ne sont pas attribuées au titre de l'assurance maternité. Elles ne sont attribuées, au titre de l'assurance maladie, que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est reconnue à la suite de l'examen spécial prévu audit article.
Les indemnités journalières de l'assurance maladie ainsi que le capital alloué en cas de décès sont égaux à la moitié de ceux qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.
Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Toutefois, lorsqu'il est constaté que l'assuré a joui, sous forme de pension d'invalidité et de gains professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à la catégorie dans laquelle il était rangé, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
La rente prévue à l'article L. 336 du Code de la sécurité sociale et correspondant à la période d'assurance sociale volontaire est égale à 10 p. 100 de la cotisation acquittée par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse.
Les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues pour les assurés sociaux obligatoires par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961 majorant le montant de certaines pensions d'invalidité.
2. Sont considérés, pour le droit aux prestations, comme membres de la famille de l'assuré volontaire le conjoint et les enfants tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, le conjoint de l'assuré volontaire ne peut prétendre aux prestations prévues au paragraphe précédent lorsqu'il se trouve dans l'une des situations visées au 1. de l'article L. 285 précité.
3. Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de ces prestations.
Toutefois, les prestations de l'assurance obligatoire ne sont accordées que si les conditions d'ouverture des droits propres à cette assurance sont remplies. Dans le cas contraire, l'assuré bénéficie des prestations prévues par le régime de l'assurance volontaire.
4. Un arrêté du ministre du travail fixe le nombre des cotisations trimestrielles exigées des assurés sociaux volontaires pour avoir ou ouvrir droit aux différentes prestations définies au présent article.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne. Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105 : application aux chauffeurs de taxi.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 104
Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962
Création Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962
1. Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que visées à l'article 98 ci-dessus, pour la couverture des risques prévus à l'article 101 précédent, est fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les cotisations sont payables d'avance à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date.
Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestations.
2. Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.
3. L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse primaire d'assurance maladie qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations trimestrielles à payer.
4. Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
5. Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations sont dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Le paiement desdites cotisations est toutefois interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
6. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au paragraphe 1 ci-dessus est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse primaire, d'un avertissement , par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
7. L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année considérée.
8. En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
Décret 45-179 du 29 décembre 1945 ART. 105-1 : extension aux travailleurs salariés expatriés et à leurs veuves, ART. 105-10 :
application aux membres de l'enseignement. Décret 66-1058 du 30 décembre 1966 ART. 1 : application aux conjoints ou aux membres de la famille des grands infirmes ou invalides, remplissant bénévolement le rôle de tierce personne.
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent article en tant qu'il concerne les risques autres que l'invalidité, la vieillesse et le veuvage.Article 105
Version en vigueur depuis le 26/10/1962Version en vigueur depuis le 26 octobre 1962
Création Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962
Les dispositions des articles 101 (par. 6), 103 et 104 du présent décret sont applicables, sauf dispositions contraires, aux chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture admis au bénéfice de l'assurance sociale volontaire en application de l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale.
Article 105-2
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.
Article 105-4
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 2 JORF 16 DECEMBRE 1970
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
Les demandes prévues à l'article 105-3 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale, dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse.
En ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante des demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
Article 105-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Toutefois les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Article 105-6
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1956Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont :
Les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre.
Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés.
Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles seront définies par arrêté du ministre des Affaires sociales, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
Article 105-7
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-570 1974-05-17 ART. 2 JORF 28 MAI 1974
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 3 JORF 16 DECEMBRE 1970
Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois, suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Article 105-8
Version en vigueur du 05/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 décembre 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1030 1982-12-03 ART. 2 JORF 5 DECEMBRE 1982
Création Décret 80-960 1980-11-27 ART. 2 JORF 3 DECEMBRE 1980La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.
Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
Article 105-9
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-960 1980-11-27 ART. 3 JORF 3 décembre 1980
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 5 JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 4 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Article 105-10
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 105-11
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formées par application de la loi du 2 août 1960 doivent être présentées dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret.
Toutefois les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui seront recrutés postérieurement à la date susmentionnée devront présenter leur demande d'adhésion dans le délai de six mois à compter du jour de leur entrée en fonctions.
Article 105-12
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.
Article 105-13
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire.
Article 105-14
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Article 105-15
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Pour l'application de la loi du 2 août 1960, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'activité :
Périodes postérieures au 30 juin 1930 pendant lesquelles les intéressés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour des raisons de force majeure dues aux hostilités.
Pour bénéficier des dispositions du présent article les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité visée par la loi du 2 août 1960 pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
Article 105-16
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.
Article 105-17
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.
Article 105-18
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les cotisations dues par les personnes visées par la loi du 2 août 1960, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire est demandée, sont calculées sur la base de 9 p. 100 des salaires fixés par application de l'article 6 de la loi susvisée.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné, pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse primaire compétente.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.